Responsabilité et indemnisation des accidents de la circulation – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité et indemnisation des accidents de la circulation – Questions / Réponses juridiques

Le 03 mars 2009, Monsieur [Y] et sa passagère, Madame [L], ont été victimes d’un accident de la circulation causé par Monsieur [W], sous l’influence de stupéfiants. Le Tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Monsieur [W] coupable de blessures involontaires. En 2015, une expertise médicale a évalué l’incapacité permanente de Monsieur [Y] à 15 %. Insatisfait des propositions d’indemnisation, il a assigné Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD pour obtenir 670.566,67 € en réparation. Le tribunal a finalement condamné les défendeurs à verser 48.054,90 € à Monsieur [Y], en plus des frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la responsabilité de Monsieur [W] dans l’accident de la circulation ?

Monsieur [W] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] lors de l’accident du 03 mars 2009. Cette responsabilité est fondée sur les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qui stipule que les victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ont droit à l’indemnisation de leurs dommages, sauf si elles ont commis une faute ayant contribué à la réalisation de leur préjudice.

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. »

En l’espèce, le Tribunal correctionnel a constaté que Monsieur [W] avait fait usage de stupéfiants au moment de l’accident, ce qui a contribué à sa responsabilité.

Quels sont les préjudices subis par Monsieur [Y] et comment sont-ils évalués ?

Les préjudices subis par Monsieur [Y] sont évalués selon plusieurs catégories, notamment les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux incluent les dépenses de santé actuelles, les frais divers, l’assistance par tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que l’incidence professionnelle.

Les préjudices extra-patrimoniaux comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.

L’évaluation des préjudices se base sur les rapports d’expertise médicale, qui ont fixé un déficit fonctionnel permanent de 15 % pour Monsieur [Y].

L’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 précise que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Ainsi, le tribunal a évalué les préjudices de Monsieur [Y] à un total de 474 514,17 €, après déduction des créances des tiers payeurs et des provisions versées.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais impartis ?

L’absence d’offre d’indemnisation dans les délais impartis a des conséquences significatives sur le montant des intérêts dus à la victime. Selon l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident.

En cas de non-respect de ce délai, l’article L 211-13 du même code prévoit que le montant de l’indemnité allouée produit des intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’à l’offre ou le jugement devenu définitif.

Monsieur [Y] a fait valoir qu’il n’a reçu aucune offre d’indemnisation avant le 03 avril 2019, alors que la date de consolidation avait été évaluée au 08 décembre 2015. Le tribunal a constaté que l’offre formulée était manifestement insuffisante, ce qui a conduit à l’application des intérêts au double du taux légal à compter du 08 mai 2016 jusqu’au 03 avril 2019.

Comment sont réparties les créances entre Monsieur [Y] et les tiers payeurs ?

La répartition des créances entre Monsieur [Y] et les tiers payeurs est effectuée conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006. Cet article stipule que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Dans le cas présent, la créance de la CPAM a été évaluée pour chaque poste de préjudice, et les montants dus à Monsieur [Y] ont été calculés en tenant compte des sommes déjà versées par la CPAM.

Le tableau de répartition des créances a permis de déterminer que le solde dû à Monsieur [Y], après déduction des créances des tiers payeurs et des provisions versées, s’élevait à 48 054,90 €.

Cette approche garantit que les tiers payeurs sont remboursés pour les frais qu’ils ont engagés, tout en assurant que la victime reçoit une indemnisation complète pour ses préjudices.


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