L’Essentiel : Monsieur [O] [X] a été victime d’un accident de la circulation le [Date décès 8] 2020 à [Localité 11], percuté par un véhicule conduit par Monsieur [T] [K]. Blessé, il a été transporté à l’hôpital. Le 9 avril 2024, il a assigné la SA ALLIANZ IARD pour obtenir une expertise médicale et une provision de 3000 euros. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la SA ALLIANZ a accepté l’expertise mais a proposé une provision de 500 euros. Le juge a finalement accordé 1500 euros à Monsieur [O] [X] et condamné la SA ALLIANZ à verser 1200 euros à son conseil.
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Accident de la circulationMonsieur [O] [X] a été impliqué dans un accident de la circulation le [Date décès 8] 2020 à [Localité 11], alors qu’il conduisait son scooter. Il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [T] [K], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Suite à l’accident, Monsieur [O] [X] a été blessé et transporté au centre hospitalier de [Localité 11]. Assignation en justiceLe 9 avril 2024, Monsieur [O] [X] a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Il a demandé l’ordonnance d’une expertise médicale, le paiement d’une provision de 3000 euros pour son préjudice, ainsi qu’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La CPAM DES ALPES-MARITIMES a également été appelée en déclaration d’ordonnance commune. Réponse de la SA ALLIANZ IARDLors de l’audience du 15 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD a accepté la désignation d’un médecin expert, mais a proposé de fixer la provision complémentaire à 500 euros et a demandé le déboutement de Monsieur [X] pour le surplus de ses demandes. La CPAM DES ALPES-MARITIMES n’a pas comparu mais a communiqué le montant de ses débours au juge. Décision sur l’expertiseLe juge a ordonné une expertise médicale, considérant que Monsieur [O] [X] avait un intérêt manifeste à établir l’étendue de son préjudice. Les éléments médicaux indiquent qu’il a subi des blessures, notamment des dermabrasions et une bascule du bassin, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise. Décision sur la provisionLe juge a également statué sur la demande de provision, concluant que le droit à indemnisation de la victime n’était pas sérieusement contestable. Il a alloué une provision de 1500 euros à Monsieur [O] [X], tenant compte des soins médicaux et des souffrances endurées, tout en condamnant la SA ALLIANZ IARD à ce paiement. Indemnités et dépensEn ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, le juge a condamné la SA ALLIANZ à verser 1200 euros au conseil de Monsieur [O] [X]. Les dépens de l’instance ont également été mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Conclusion de l’ordonnanceLe juge a ordonné la réalisation de l’expertise médicale et a précisé les modalités de celle-ci. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et les parties ont été renvoyées à se pourvoir comme elles l’entendent. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure pour demander une expertise médicale en référé ?La demande d’expertise médicale en référé est régie par l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule : « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Dans le cas présent, Monsieur [O] [X] a justifié d’un intérêt manifeste à voir établir l’étendue de son préjudice corporel par un médecin expert. Ce dernier a subi des blessures spécifiques, telles que des dermabrasions et une bascule du bassin, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise. Le juge a donc fait droit à sa demande, en précisant que la mission de l’expert et les modalités de l’expertise seraient établies dans le dispositif de l’ordonnance. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?La possibilité d’allouer une provision en référé est encadrée par l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui dispose : « Le juge des référés peut, même en l’absence de créance certaine, allouer une provision lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. » Dans cette affaire, le droit à indemnisation de Monsieur [O] [X] n’est pas sérieusement contestable, compte tenu des circonstances de l’accident et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Les éléments médicaux versés au dossier, tels que les traitements médicaux et l’arrêt de travail, renforcent cette position. Ainsi, le juge a décidé d’allouer une provision de 1500 euros, tenant compte des blessures subies et des soins nécessaires, en attendant le rapport d’expertise. Comment sont déterminées les indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le juge a considéré que l’équité et la nature de l’affaire justifiaient de condamner la SA ALLIANZ à verser 1200 euros à Monsieur [O] [X] au titre de l’article 700. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la victime pour faire valoir ses droits, en tenant compte de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie. Les dépens, quant à eux, sont mis à la charge de la SA ALLIANZ, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de la CPAM ?L’absence de comparution de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, bien qu’elle ait été régulièrement assignée, n’a pas empêché le juge de prendre en compte les éléments fournis par cette dernière. En effet, la CPAM a communiqué au juge le montant provisoire de ses débours, ce qui a permis d’évaluer les frais engagés par la victime. Cette situation souligne l’importance de la communication des informations pertinentes, même en l’absence de comparution. Le juge a ainsi pu statuer sur les demandes de Monsieur [O] [X] en tenant compte des éléments médicaux et des frais de la CPAM, ce qui a conduit à une décision favorable pour la victime. Quels sont les critères d’évaluation des préjudices dans le cadre d’une expertise médicale ?L’expertise médicale doit évaluer plusieurs types de préjudices, tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux, selon les critères établis par la jurisprudence et les pratiques en matière d’indemnisation. Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation incluent : – Les Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation comprennent : – Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Après la consolidation, les préjudices permanents sont également évalués, tels que : – Les Dépenses de santé futures (DSF) L’expert doit établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans sa mission, en précisant si l’état de la victime est susceptible de modification. Cette évaluation est cruciale pour déterminer le montant final de l’indemnisation à allouer à la victime. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUJ5
du 19 Novembre 2024
M.I 24/00001200
N° de minute
affaire : [O] [X]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me TERZAK-GERACI
Expédition délivrée
à Me BOZEC
à CPAM 06
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06069-2024-001181 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Monsieur [O] [X] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le [Date décès 8] 2020, ce dernier qui pilotait son scooter, ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [T] [K] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Monsieur [O] [X] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
– ordonner une expertise médicale
– la voir condamner, au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial
– une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM DES ALPES-MARITIMES.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 15 octobre 2024 et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés :
– de lui donner acte qu’elle accepte la désignation d’un médecin expert,
– de fixer le montant de la provision complémentaire à la somme de 500 euros
– de débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’examen médico-légal en date du 7 septembre 2021 faisant mention du certificat de constatation de blessures établi le [Date décès 8] 2020 par les urgences que Monsieur [O] [X] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en des dermabrasions du tibia droit, de la hanche droite et de la main gauche et une bascule du bassin à droite de 8mm.
Dès lors, il justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [O] [X] a subi des dermabrasions du tibia droit, de la hanche droite et de la main gauche et une bascule du bassin à droite ayant donné lieu à :
– la prise d’un traitement médicamenteux ;
– l’arrêt de travail du 8 au 25 octobre 2025 ;
– des séances de rééducation par un kinésithérapeute pendant 3 mois ;
– l’usage de semelles orthopédiques.
La consolidation est acquise au 11 février 2021 selon l’expertise médicale versée.
Le montant des débours de la CPAM DES ALPES-MARITIMES est de 522,66 euros.
La SA ALLIANZ expose lui avoir déjà versé une provision de 450 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices sans en justifier.
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 1500 euros à valoir sur ses préjudices, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité et la nature de l’affaire commande de condamner la SA ALLIANZ à payer au conseil de Monsieur [O] [X], la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Les dépens seront mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [O] [X] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [F] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 10]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, M. [O] [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s »il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SAALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [X] une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM DES ALPES-MARITIMES ;
CONDAMNONS la SAALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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