Les copropriétaires du « Château de la Combe » ont constitué l’ASL CHATEAU DE LA COMBE pour gérer la rénovation de leur immeuble. Un contrat de 3 145 800 euros TTC a été signé avec la SAS LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (LYCORE). Malgré deux réceptions avec réserves, des désordres ont été signalés, entraînant une assignation en justice par l’ASL. En février 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée. En août 2023, le juge a rendu les opérations d’expertise opposables à plusieurs parties, dont des assureurs, et a condamné la SARL TOUNY GESTION aux dépens de l’instance.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cela signifie que pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il doit exister un motif légitime, qui est apprécié par le juge. Le juge a un pouvoir souverain pour décider si la mesure est nécessaire ou non. Il peut rejeter la demande si, par exemple, l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec. Ainsi, la demande d’expertise judiciaire dans le cadre de l’affaire en question a été jugée légitime, car elle vise à établir la preuve des désordres et réserves signalés par l’ASL CHATEAU DE LA COMBE. Comment les garanties d’assurance sont-elles déclenchées selon l’article L. 124-5 du Code des assurances ?L’article L. 124-5 du Code des assurances précise : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […] La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. » Cela signifie que pour que la garantie d’assurance soit applicable, il faut que la réclamation soit faite dans le délai prévu par le contrat, et que le fait dommageable soit antérieur à la résiliation de la garantie. Dans le cas présent, la SARL TOUNY GESTION a démontré que la réclamation a été faite dans le délai de garantie subséquent, ce qui pourrait permettre de mobiliser les garanties des assureurs. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens selon l’article 696 du Code de procédure civile ?L’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, la SARL TOUNY GESTION a été condamnée aux dépens, car elle a été la partie qui a initié la demande d’expertise. Cependant, le juge a précisé que le défendeur à la demande d’expertise ne peut pas être considéré comme perdant au sens des articles 696 et 700, ce qui signifie que la décision sur les dépens doit être prise avec prudence. Ainsi, la SARL TOUNY GESTION a été provisoirement condamnée aux dépens, mais cela ne préjuge pas de la décision finale sur le fond. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire selon l’article 514 du Code de procédure civile ?L’article 514 du Code de procédure civile indique : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Cela signifie que, par défaut, les décisions rendues en première instance peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Dans le cas présent, la décision rendue par le juge des référés est exécutoire à titre provisoire, ce qui permet aux parties de mettre en œuvre les mesures ordonnées sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette exécution provisoire est importante pour garantir que les opérations d’expertise puissent se poursuivre sans retard, permettant ainsi de préserver les droits des parties en attendant une décision définitive. |
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