L’Essentiel : Le 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé la SAS Jacqueline responsable des désordres d’un véhicule Burstner, lui ordonnant de verser 33 984,43 euros en dommages-intérêts et 1 500 euros pour frais de justice. En appel, la SAS a contesté la décision, évoquant un risque de non-recouvrement et remettant en question le rapport d’expertise. Les requérants ont rejeté ces arguments, affirmant la solidité du jugement initial. Le premier président a examiné la demande de consignation, notant l’absence de preuves d’insolvabilité des requérants et a rejeté la demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
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Jugement du Tribunal Judiciaire de NîmesLe 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a rendu un jugement déclarant la SAS Jacqueline responsable des désordres affectant un véhicule de marque Burstner appartenant aux requérants. Le tribunal a également déclaré opposable un rapport d’expertise du cabinet Blachier daté du 6 juin 2022 et a condamné la SAS Jacqueline à verser 33 984,43 euros en dommages-intérêts pour préjudice matériel, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Appel de la SAS Etablissements JacquelineLe 18 décembre 2023, la SAS Etablissements Jacqueline a interjeté appel de la décision. Par la suite, le 23 septembre 2024, elle a assigné les requérants devant le premier président, demandant la consignation des sommes dues selon le jugement du 21 novembre 2023, ainsi que le paiement de 2 000 euros pour ses frais de justice. Arguments de la SAS Etablissements JacquelineDans ses conclusions, la SAS Jacqueline a fait valoir qu’il existait un risque de non-recouvrement des sommes en cas de réformation du jugement, en raison de la situation financière des requérants. Elle a également contesté la validité du rapport d’expertise sur lequel se basait la décision initiale, arguant que les réparations avaient été effectuées près de cinq ans auparavant et que les requérants avaient parcouru une distance significative entre les réparations et la survenance des dommages. Réponse des RequérantsLes requérants, M. [N] [L] et M. [K] [M], ont demandé le rejet des prétentions de la SAS Jacqueline, affirmant que la probabilité d’une infirmation du jugement était faible. Ils ont soutenu que la contestation de la SAS ne reposait pas sur des moyens sérieux et que la demande d’expertise était dilatoire. Ils ont également souligné que la SAS Jacqueline n’avait pas prouvé son insolvabilité. Décision sur la Demande de ConsignationLe premier président a examiné la demande de consignation de la SAS Jacqueline, rappelant que la partie condamnée peut éviter l’exécution provisoire en consignant les sommes dues. Cependant, il a noté l’absence de preuves solides concernant l’insolvabilité des requérants et a rejeté la demande d’aménagement de l’exécution provisoire, soulignant que l’exécution d’une décision frappée d’appel se fait aux risques de celui qui la demande. Frais et DépensLa cour a également décidé de condamner la SAS Jacqueline à verser 1 200 euros aux requérants en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la consignation selon l’article 521 du code de procédure civile ?L’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile stipule que : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » Ainsi, pour qu’une partie puisse demander la consignation, elle doit être condamnée à payer des sommes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus. De plus, la demande de consignation doit être autorisée par le juge, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire. Il est important de noter que la partie qui demande la consignation n’a pas à justifier de conséquences manifestement excessives. Dans le cas présent, la SAS Etablissements Jacqueline a fait valoir un risque de non-recouvrement des sommes dues, mais n’a pas apporté de preuves suffisantes concernant l’insolvabilité des consorts [L]/[M]. Quels sont les critères pour apprécier la demande d’aménagement de l’exécution provisoire ?L’article 523 du code de procédure civile précise que : « Le premier président peut, par ordonnance, modifier les modalités d’exécution d’une décision frappée d’appel, notamment en ordonnant la consignation des sommes dues. » Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire. Dans l’appréciation de la demande d’aménagement, le juge doit tenir compte des éléments présentés par les parties, notamment des risques de non-restitution des fonds en cas de réformation de la décision. Dans cette affaire, la SAS Etablissements Jacqueline a évoqué un risque sérieux de non-recouvrement, mais n’a pas fourni de preuves tangibles de l’insolvabilité des intimés. Les consorts [L]/[M] ont, au contraire, démontré qu’ils avaient des revenus mensuels confortables, ce qui a conduit le juge à rejeter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le cadre de cette affaire, la SAS Etablissements Jacqueline a été condamnée à verser une somme de 1 200 euros à M. [N] [L] et M. [K] [M] en application de cet article. Cette condamnation vise à compenser les frais engagés par les intimés pour leur défense, qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre de la procédure. Il est à noter que la décision de condamner une partie à verser des frais irrépétibles est laissée à l’appréciation du juge, qui doit évaluer si cette condamnation est équitable au regard des circonstances de l’affaire. Dans ce cas, le juge a estimé qu’il n’était pas inéquitable de condamner la SAS Etablissements Jacqueline, qui a succombé dans ses prétentions. Comment se détermine la charge des dépens dans cette procédure ?Selon l’article 696 du code de procédure civile, il est stipulé que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la SAS Etablissements Jacqueline a été déboutée de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire et a donc succombé dans ses prétentions. En conséquence, elle est tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. Cette règle vise à garantir que la partie qui a perdu la procédure assume les coûts liés à celle-ci, ce qui inclut les frais de justice et les honoraires d’avocat. Ainsi, la SAS Etablissements Jacqueline devra régler les dépens, en plus de la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKX6
AFFAIRE : S.A.S. ETABLISSEMENTS JACQUELINE C/ [L], [M]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. ETABLISSEMENTS JACQUELINE
immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 342 320 884
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Chadene MGHIZOU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Monsieur [N] [L]
né le 23 Mars 1959 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Alexis FAGES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [K] [M]
né le 09 Avril 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Alexis FAGES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025.
Par jugement contradictoire prononcé le 21 novembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
Déclaré opposable à la SAS Jacqueline le rapport en date du 6/06/2022 du cabinet Blachier,
Déclaré la SAS Jacqueline responsable des désordres affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] de marque Burstner appartenant aux requérants,
Condamné la SAS Jacqueline à payer aux requérants la somme de 33984,43 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
Par conséquent
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Débouté les requérants de leur demande en dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la requise au paiement des entiers dépens,
Condamné la SAS Jacqueline à payer aux requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Etablissements Jacqueline a interjeté un appel de l’intégralité de cette décision, par déclaration du 18 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SAS Etablissements Jacqueline, appelante, a fait assigner M. [N] [L] et M. [K] [M], devant le premier président, sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Ordonner la consignation par la SAS Etablissements Jacqueline auprès de la Caisse des dépôts et des consignations des sommes pour lesquelles elle a été condamnée au titre du jugement du 21 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes, soit les sommes suivantes :
-33 984.43 euros à titre de dommages et intérêts,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [N] [L] et M. [K] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter les requis de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la SAS Etablissements Jacqueline, appelante, sollicite du premier président, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, de :
Ordonner la consignation par la SAS Etablissements Jacqueline auprès de la Caisse des dépôts et des consignations des sommes pour lesquelles elle a été condamnée au titre du jugement du 21 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes soit les sommes suivantes :
– 33.984,43 euros à titre de dommages-intérêts ;
– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [N] [L] et M. [K] [M] à payer à la SAS Etablissements Jacqueline la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter M. [N] [L] et M. [K] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’appelante soutient, à l’appui de ses prétentions, qu’il existe un risque sérieux de non-recouvrement des sommes perçues en cas de réformation de la décision de première instance compte tenu de la qualité de personne physique des consorts [L]-[M] et notamment de retraité de M. [K] [M].
Elle ajoute qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris puisque les défendeurs l’ont assignée sur la base d’un rapport d’expertise non contradictoire, et ce, près de cinq ans après qu’elle ait effectué des réparations sur leur véhicule et alors, qu’ils avaient parcouru près de 23 197 kilomètres entre les réparations et la survenance du prétendu dommage.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, M. [N] [L] et M. [K] [M], intimés, sollicitent du premier président, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, de :
Débouter la SAS Etablissement de ses prétentions et rejeter sa demande d’autorisation de consignation des sommes à verser selon jugement du 21 novembre 2023,
Condamner la SAS Etablissement Jacqueline à payer à M. [N] [L] et M. [K] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, les consorts [L]/[M] soutiennent tout d’abord que l’hypothèse d’une infirmation du jugement rendu le 21 novembre 2023 est peu sérieuse, ayant signifié leurs conclusions d’intimés par RPVA le 13 juin 2024.
Ils font valoir ensuite l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision querellée en ce que la contestation de la motivation du jugement du 21 novembre 2023 par la SAS Etablissements Jacqueline n’établit pas des moyens sérieux d’infirmation.
Ils relèvent que la demande d’expertise judiciaire du véhicule en cause d’appel n’est pas spontanée et sincère, mais à visée dilatoire.
Ils indiquent par ailleurs que la SAS Etablissements Jacqueline n’apporte pas la preuve de leur prétendue impécuniosité, prétendant que leur patrimoine leur permet de garantir le remboursement de leur créance dans l’hypothèse improbable d’une infirmation du jugement dont appel et qu’en revanche, l’appelante n’apporte aucun élément concernant sa solvabilité. Ils concluent ainsi qu’il n’est pas établi de motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate même partielle des sommes qui lui ont été allouées par le juge de première instance.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
-Sur la demande de consignation :
L’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la demanderesse fait état d’une possible réformation et du risque de non restitution des fonds par les consorts [L]/ [M].
Cependant, il n’est pas fait état de moyens qui pourraient avoir un caractère très pertinent amenant à être nécessairement pris en compte par la cour, de même la preuve de l’insolvabilité des consorts [L]/[M] n’est pas rapportée, ce d’autant moins que la production de l’avis d’imposition des époux [L] montre des revenus mensuels confortables.
En conséquence de quoi, tout en rappelant que l’exécution d’une décision frappée d’appel se fait aux risques et péril de celui qui la demande, il y a lieu de rejeter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 21 novembre 2023.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS établissements Jacqueline à payer à Monsieur [N] [L] et Monsieur [K] [M] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS établissements Jacqueline succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS Etablissements Jacqueline de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 21 novembre 2023,
Condamnons la SAS Etablissements Jacqueline à payer à Monsieur [N] [L] et Monsieur [K] [M] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Etablissements Jacqueline aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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