Responsabilité des entrepreneurs en matière de malfaçons et vices cachés dans un projet de rénovation immobilière

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Responsabilité des entrepreneurs en matière de malfaçons et vices cachés dans un projet de rénovation immobilière

L’Essentiel : Monsieur [V] a acquis un appartement avec jardin privatif en 2014, mais a rapidement rencontré des problèmes de malfaçons après avoir confié des travaux de rénovation à la SARLU SFT. Malgré une expertise amiable, les désordres ont persisté, conduisant Monsieur [V] à saisir le tribunal en 2019. Le rapport d’expertise a confirmé de nombreux défauts, entraînant la responsabilité de la SARLU SFT pour manquement à son obligation de résultat. En 2024, le tribunal a condamné la SARLU SFT à indemniser Monsieur [V] pour les travaux de reprise et les frais associés, tout en ordonnant la compensation des créances.

Acquisition de l’appartement

Monsieur [T] [V] a acquis un appartement avec jardin privatif au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, par acte authentique en date du 19 novembre 2014, de la SARLU BATITERRE.

Travaux de rénovation

Le 6 juin 2014, Monsieur [V] a confié à la SARLU SFT la réalisation de travaux de rénovation de son appartement pour un montant de 20.000 €.

Réclamations pour malfaçons

Le 2 novembre 2016, Monsieur [V] a signalé à la SARLU SFT de nombreux désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés, qui ont persisté malgré une expertise amiable.

Procédure judiciaire

Monsieur [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 août 2019 pour obtenir une expertise judiciaire, qui a été accordée par ordonnance du 4 octobre 2021. L’expert a déposé son rapport définitif le 24 décembre 2023.

Demandes de Monsieur [V]

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Monsieur [V] a assigné la SARLU SFT et la SARLU BATITERRE pour obtenir leur condamnation in solidum à lui verser des sommes pour divers préjudices, y compris des dommages et intérêts pour les travaux de reprise et le relogement des locataires.

Réponses des sociétés

Dans leurs conclusions du 14 mai 2024, la SARLU SFT et la SARLU BATITERRE ont demandé le rejet des demandes de Monsieur [V] et ont formulé des demandes reconventionnelles, notamment pour le paiement d’un solde de travaux.

Expertise judiciaire

Le rapport d’expertise a révélé de nombreux défauts dans les travaux réalisés, notamment des malfaçons dans la plomberie, l’électricité, et des problèmes d’étanchéité, entraînant des infiltrations et des moisissures.

Responsabilité de la SARLU BATITERRE

Monsieur [V] a tenté d’engager la responsabilité de la SARLU BATITERRE sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale, mais le tribunal a estimé qu’aucun vice caché n’était prouvé et que la responsabilité décennale ne s’appliquait pas.

Responsabilité de la SARLU SFT

La SARLU SFT a été reconnue responsable pour avoir manqué à son obligation de résultat, en raison des malfaçons constatées dans les travaux de rénovation, entraînant des préjudices pour Monsieur [V].

Condamnations et compensations

Le tribunal a condamné la SARLU SFT à verser à Monsieur [V] des sommes pour le coût des travaux de reprise, les frais d’expertise et de relogement, tout en ordonnant la compensation entre les créances respectives des parties.

Décision finale

Le tribunal a également condamné la SARLU SFT aux dépens et a accordé des frais irrépétibles à Monsieur [V], tout en maintenant l’exécution provisoire de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de la garantie des vices cachés selon l’article 1641 du code civil ?

La garantie des vices cachés est régie par l’article 1641 du code civil, qui stipule que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Pour engager cette garantie, plusieurs conditions doivent être réunies :

1. **Vice non apparent** : Le vice doit être caché, c’est-à-dire non visible lors de la vente.

2. **Antériorité** : Le vice doit être antérieur à la vente.

3. **Gravité** : Le vice doit affecter la chose dans une de ses qualités principales et être d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à son usage.

4. **Preuve** : Il appartient à l’acheteur de prouver l’existence de ce vice caché.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que les désordres relatifs à l’installation électrique ne pouvaient pas être antérieurs à la vente, ce qui a conduit à débouter Monsieur [V] de ses demandes sur ce fondement.

Quelles sont les implications de la garantie décennale selon l’article 1792 du code civil ?

L’article 1792 du code civil dispose que :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Les implications de cette garantie sont les suivantes :

1. **Responsabilité** : Le constructeur est responsable des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

2. **Exclusion de responsabilité** : La responsabilité du constructeur peut être écartée s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

3. **Conditions d’application** : Pour que la garantie soit applicable, il faut qu’il y ait un ouvrage, une réception, et un dommage survenu après cette réception.

Dans le litige, le tribunal a noté que les désordres constatés n’étaient pas imputables à la SARLU BATITERRE, car les travaux avaient été réalisés par la SARLU SFT, et aucune réception n’avait été établie.

Comment la responsabilité contractuelle est-elle engagée selon les articles 1103 et 1104 du code civil ?

Les articles 1103 et 1104 du code civil précisent que :

– **Article 1103** : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

– **Article 1104** : « Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. »

Ces articles impliquent que :

1. **Obligation de résultat** : L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat envers son client, ce qui signifie qu’il doit exécuter le contrat conformément aux stipulations convenues.

2. **Faute contractuelle** : Si l’entrepreneur ne respecte pas ses obligations, il engage sa responsabilité contractuelle, ce qui peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Dans le cas présent, la SARLU SFT a été reconnue responsable pour avoir manqué à son obligation de résultat en ne respectant pas les règles de l’art dans l’exécution des travaux, ce qui a entraîné des désordres dans l’appartement de Monsieur [V].

Quelles sont les conséquences de l’absence de réception des travaux selon l’article 1792-6 du code civil ?

L’article 1792-6 du code civil stipule que :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. »

Les conséquences de l’absence de réception sont les suivantes :

1. **Non-engagement de la garantie décennale** : Sans réception, la garantie décennale ne peut être mise en œuvre, car il n’y a pas d’acceptation formelle des travaux.

2. **Absence de preuve de conformité** : L’absence de réception empêche de prouver que les travaux ont été réalisés conformément aux normes et aux attentes contractuelles.

Dans cette affaire, le tribunal a constaté qu’aucune réception n’avait été établie, ce qui a conduit à débouter Monsieur [V] de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la SARLU SFT.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts selon l’article 1231-1 du code civil ?

L’article 1231-1 du code civil énonce que :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. »

Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts sont :

1. **Inexécution de l’obligation** : Il doit y avoir une inexécution ou un retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle.

2. **Preuve de la faute** : Le créancier doit prouver que l’inexécution est imputable au débiteur et qu’il n’existe pas de cause étrangère justifiant cette inexécution.

3. **Lien de causalité** : Il doit exister un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

Dans le cas présent, le tribunal a reconnu que la SARLU SFT avait manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a entraîné des préjudices pour Monsieur [V], justifiant ainsi l’octroi de dommages et intérêts.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/01781 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YY22
N° de MINUTE : 25/00015

Monsieur [T] [V]
né le 20 Novembre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 4]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 12

DEMANDEUR

C/

La société SFT
[Adresse 2]

La société BATITERRE
[Adresse 2]

Ayant pour Avocat :
Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 19 novembre 2014, Monsieur [T] [V] a acquis de la SARLU BATITERRE un appartement avec jardin privatif (lot n°1) au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1].

Suivant devis accepté le 06 juin 2014, Monsieur [V] a confié à la SARLU SFT la réalisation de travaux de rénovation de son appartement pour un montant total de 20.000 €.

Par courrier en date du 2 novembre 2016, Monsieur [V] s’est plaint auprès de la SARLU SFT de l’existence de nombreux désordres, malfaçons et non-conformité affectant les travaux réalisés.

Ces désordres, malfaçons et non-conformité persistants en dépit d’une expertise amiable diligentée par l’assurance de Monsieur [V], ce dernier a, par assignation en date du 21 août 2019, saisi le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 04 octobre 2021, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [R] [S] a été désignée en qualité d’expert pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 décembre 2023.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 08 février 2024, Monsieur [T] [V] a fait assigner la SARLU SFT et la SARLU BATITERRE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes :
– 30.936,40 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise avec actualisation suivant l’indice BT01 entre le 2 février 2022, date du devis de la société BLUE SELECT et la date du jugement à intervenir ;
– 6.618,80 e à titre de dommages et intérêts pour le relogement des locataires durant la réalisation des travaux réparatoires ;
– 2.909,82 € en remboursement des frais exposés durant les opérations d’expertise ;
– 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1625 et 1641 du code civil, Monsieur [V] fait valoir que les travaux réalisés par la SARLU BATITERRE sont affectés de désordres touchant la plomberie, l’électricité, la balustrade extérieure et le doublage des plâtrerie, cachés lors de la vente et qui rendent son appartement impropre à sa destination.

Par ailleurs, au visa de l’article 1792 du code civil, Monsieur [V] soutient que la SARLU BATITERRE engage sa responsabilité à son égard au titre de la garantie décennale s’agissant des infiltrations en plancher bas de la salle de bains et dans la cloison séparative avec la cuisine ainsi que de l’absence d’étanchéité au sol de sa salle de bain.

En outre, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Monsieur [V] expose que la SARLU SFT engage sa responsabilité contractuelle à son égard pour avoir manqué à son obligation de résultat.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SARLU SFT et la SARLU BATITERRE demandent au tribunal de :
« A titre principal :

REJETER les demandes formées par Monsieur [V] à l’encontre de la société BATITERRE et de la société SFT ;

A titre subsidiaire :
LIMITER la somme à allouer à Monsieur [V] au titre des frais d’investigations à celle de 2 139,82 euros TTC ;

REJETER les demandes formées par Monsieur [V] à l’encontre des sociétés BATITERRE et SFT :
– Au titre des frais de relogement des locataires à hauteur de 6 618,80 euros ;
– Au titre des frais irrépétibles à hauteur de 10 000 euros ;
– Au titre des dépens.

A titre reconventionnel :

CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société SFT la somme de 3 000 euros TTC correspondant au solde des travaux commandés le 6 juin 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014 ;

Et subsidiairement, ORDONNER la compensation au sens des articles 1289 et suivants du Code civil ;

CONDAMNER Monsieur [V] à payer aux sociétés BATITERRE et SFT la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions la SARLU BATITERRE fait valoir que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et suffisamment grave pour rendre l’appartement impropre à l’usage auquel on le destine.
Elle ajoute s’agissant des demandes de Monsieur [V] sur le fondement de la garantie décennale, qu’elle n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil dans la mesure où les travaux litigieux ont été commandés par Monsieur [V] à la SARLU SFT.

La SARLU SFT soutient que Monsieur [V] n’explique, ni ne justifie que les conditions de mise en œuvre tant de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle sont réunies.
Elle précise que l’absence d’étanchéité de la salle de bain n’est à l’origine d’aucun désordre de nature décennale ; que les désordres n°D21, 23, 24 et 26 ont été causé par les locataires qui ont volontairement obstrué les grilles d’extraction du logement ; que le désordre n°D26 peut également être du à un dégât des eaux provoqué non par les travaux qu’elle a réalisé mais par la fuite de la baignoire de l’appartement du dessus ; que la réalisation d’une importante opération de construction immobilière sur la parcelle voisine a aussi pu avoir des conséquences sur l’humidité en pied de mur constatée dans l’appartement de Monsieur [V].

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 04 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les présents contrats ayant été conclus avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, ils demeurent soumis aux dispositions du code civil antérieures à cette date.

Sur les demandes de Monsieur [V]

Sur les désordres, leurs origines et leurs causes

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 24 décembre 2023, qui n’a été contesté par aucune des parties, les éléments suivants :

un tracé anarchique du réseau de distribution d’eau, non conforme aux règles de l’art et aux règles professionnelles ; un raccord PER/cuivre non accessible, non conforme aux règles de l’art et aux règles professionnelles ; absence de colliers, non conforme aux règles de l’art et aux règles professionnelles ; vanne d’arrêt inaccessible et correspondant à un autre appartement, non conforme aux règles de l’art et aux règles professionnelles ; gaines électriques mélangées avec le réseau de distribution d’eau, non conforme aux règles de l’art et aux règles professionnelles ; infiltrations en plancher bas de la salle de bain et dans la cloison séparative avec la cuisine ; dans la cuisine des moisissures sont présentes en pied du doublage du mur pignon ainsi que sur le doublage qui est adossé à la douche de la salle de bain ; absence d’étanchéité au sol de la salle de bain ; cette absence d’étanchéité provoque les infiltrations constatées ci avant ; absence d’isolation du robinet de puisage ; l’expert précise qu’il existe un risque de dommage sur la canalisation en cas de gel ; dilatation limitée du parquet due à l’absence de joints de dilatation périmétriques sur le parquet du séjour ; la face extérieure d’un vitrage présente des impacts dus à l’inclusion de particules métalliques dans ce vitrage ; dysfonctionnements de l’installation VMC ; moisissures en tableau intérieur de la porte d’entrée, légères traces en haut du tableau de la porte d’entrée ; elle sont le fait d’un pont thermique au droit du bâti métallique de la porte d’entrée accentué par le défaut de fonctionnement de l’installation VMC ; écaillage de la peinture en plafond de l’entrée, la peinture est cloquée et décollée en deux endroits en sous-face du plancher haut ; ces dégradations sont dues à un déficit de préparation du support et un taux d’humidité relativement trop élevé à l’origine de phénomènes de condensation du fait du défaut de fonctionnement de l’installation VMC microfissure dans l’entrée le long de la cloison contiguë à la chambre ; la cause n’a pas pu être déterminée avec certitude ;

noircissement des lames de parquet avec traces d’humidité le long du doublage du mur pignon aveugle et de la façade arrière ; ce noircissement est du à la mise en œuvre de l’isolant dans le doublage du pignon qui ne permet pas de garantir l’isolation thermique requise du fait de la présence de trous et des ponts thermiques qui en découlent.
La matérialité des désordres et non-conformités dont se plaint Monsieur [V] est donc établie.

Sur les responsabilités

De la SARLU BATITERRE

Sur le fondement de la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Pour engager la garantie, le vice doit être non apparent, antérieur à la vente, atteindre la chose dans une de ses qualités principales et être d’une gravité suffisante.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché présentant l’ensemble de ces caractéristiques.

En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente du 19 novembre 2014, d’une part, page 16, que « LE VENDEUR et l’ACQUEREUR déclare que le bien vendu n’est pas équipé d’une installation électrique» et d’autre part, que la SARLU BATITERRE a fait réaliser des travaux qui sont achevés.

Ainsi, aucun des désordres relatifs à l’installation électrique ne peut être antérieurs à la vente et donc relever de la garantie des vices cachés du par la SARLU BATITERRE, de sorte que Monsieur [V] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Par ailleurs, les non-conformités relevées par l’expert, à savoir le tracé anarchique du réseau de distribution d’eau, le raccord PER/cuivre non accessible, l’absence de colliers, la vanne d’arrêt non accessible et l’absence d’isolation du robinet de puisage, en ce qu’il n’est pas démontré qu’elles ont d’ores et déjà entraîné des dommages, ne peuvent relever de la garantie des vices cachés, mais de l’obligation de délivrance conforme des articles 1603 et 1604 du code civil, qui n’est pas invoquée en l’espèce, de sorte que Monsieur [V] sera débouté de ses demandes à ce titre.

En outre, il ressort du devis accepté le 06 juin 2014 par la SARLU SFT, que Monsieur [V] lui a confié des travaux de rénovation de l’appartement acquis auprès de la SARLU BATITERRE, comprenant notamment la création et l’équipement d’une salle de bains, le remplacement des revêtements de sol dans l’ensemble de l’appartement avec revêtement des murs de la salle de bain par de la faïence sur hauteur d’huisserie au-dessus de la baignoire ou de la douche et l’installation d’un système de ventilation VMC (cuisine salle de bain et wc).

Aux termes de ses propres énonciations, Monsieur [V] s’est installé dans cet appartement en novembre 2014, postérieurement à la vente, alors que les travaux de la SARLU SFT étaient encore en cours et loin d’être achevés.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que les désordres relatifs aux infiltrations en plancher bas de la salle de bain et dans la cloison séparative avec la cuisine, à la dilatation limitée du parquet, aux moisissures en tableau intérieur de la porte d’entrée, à l’écaillage de la peinture en plafond de l’entrée, à la microfissure dans l’entrée et au noircissement des lames de parquet, dénoncés au terme d’un courrier du 02 novembre 2016, aient été antérieurs à la vente du 19 novembre 2014.

Enfin, le fait qu’un vitrage présente des impacts est nécessairement apparent lors de la vente et en tout état de cause ne peut présenter un degré de gravité suffisant pour constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.

En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SARLU BATIERRE fondées sur la garantie des vices cachés.

Sur le fondement de la garantie décennale

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n’est due que par l’architecte et les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l’ouvrage et qui sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, à la différence des sous – traitants exclus de la garantie décennale, ainsi que par le vendeur non-constructeur. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l’ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l’ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires, ainsi que le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

La mise en oeuvre de la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 24 décembre 2023, que les infiltrations et moisissures en plancher bas de la salle de bain et dans la cloison séparative avec la cuisine sont dues à l’absence d’étanchéité au sol et aux murs de la salle de bain.

L’expert estime que ces désordres portent atteinte à une parfaite jouissance des lieux et rend pour partie les lieux impropres à leur destination.

Il ressort du devis accepté le 06 juin 2014 par Monsieur [V] ainsi que de ses propres énonciations (page 6 et 7 de ses dernières conclusions) que les travaux de rénovation de la salle de bain ont été réalisés par la SARLU SFT.

Dans ces conditions et alors même qu’aucune des parties n’indique ni ne justifie d’une quelconque réception, il n’est pas établi que les désordres relatifs aux infiltrations et aux moisissures en plancher bas de la salle de bain et dans la cloison séparative avec la cuisine sont imputables à la SARLU BATITERRE.

En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SARLU BATITERRE sur le fondement de la garantie décennale.

De la SARLU SFT

Sur le fondement de la garantie décennale

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n’est due que par l’architecte et les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l’ouvrage et qui sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, à la différence des sous – traitants exclus de la garantie décennale, ainsi que par le vendeur non-constructeur. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l’ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l’ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires, ainsi que le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

La mise en oeuvre de la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.

En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Ces dispositions, n’interdisent pas au juge de constater l’existence d’une réception tacite qu’il lui appartient de caractériser.

La réception tacite doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux et cette volonté s’apprécie au vu des circonstances de l’espèce.

À cet égard, peuvent être pris en considération notamment le paiement complet du prix et la prise de possession.

En l’espèce, Monsieur [V] ne verse aux débats aucun procès-verbal de réception des travaux exécutés par la SARLU SFT.

S’il est établi qu’il a pris possession de son bien, cette prise de possession est intervenue alors même que les travaux n’étaient pas achevés et le prix n’a pas été intégralement payé, la SARLU SFT formule d’ailleurs une demande reconventionnelle en paiement.

En outre, Monsieur [V] s’est constamment plaint des désordres affectant son appartement depuis son courrier du 02 novembre 2016, ce qui démontre une absence de volonté non équivoque de réceptionner les travaux de la SARLU SFT.

Dès lors, l’existence d’une réception expresse comme tacite n’est pas établie et la réception judiciaire n’est pas demandée.

Ainsi, les conditions pour l’engagement de la garantie décennale ne sont pas réunies et par voie de conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de ce texte, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant.

Il incombe au demandeur de justifier de l’existence d’une faute de l’entrepreneur, d’un préjudice qu’il subi et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, il résulte du devis accepté le 06 juin 2014 par Monsieur [V], que ce dernier a confié d’importants travaux de rénovation de son appartement à la SARLU SFT pour un montant de 20.000 €, comprenant notamment :
assainissement, installation, en apparent, des réseaux d’eaux froides et chaude ainsi que les réseaux d’évacuation ; la création et l’équipement d’une salle de bain ; la création dans l’ensemble du logement d’une installation électricité conforme à la norme en vigueur (15100)compris tableau des protections du disjoncteur ; l’installation d’un système de ventilation VMC permanente du logement cuisine, salle de bain, WC) ; le remplacement des revêtements de sol dans l’entrée, le séjour, le coin cuisine, la salle de bain, les wc, carrelage + plinthes ; l’habillage des murs extérieurs du logement par une cloison demi Still avec une isolation par laine de verre et la fourniture et la pose des cloisons internes au logement par cloisons type Still avec isolation par laine de verre.
Les parties s’accordent à reconnaître que la SARLU SFT a achevé ses travaux.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 24 décembre 2023 que la SARLU SFT a mal réalisé les travaux qui avaient été mis à sa charge. L’expert relève de nombreux défaut d’exécution de la part de la SARLU SFT en particulier que :

l’installation de plomberie a été mise en œuvre de façon totalement désordonnée, rendant impossible l’identification des circuits, ce qui est contraire aux règles de l’art et aux règles professionnelles ; le raccord PER/cuivre n’est pas accessible, ce qui est contraire aux règles de l’art et aux règles professionnelles ; les tubes d’alimentation d’eau en cuivre ont été installés sans colliers de fixation sur le mur pignon, , ce qui est contraire aux règles de l’art et aux règles professionnelles ; qu’une vanne d’arrêt est inaccessible et correspondant à un autre appartement, ce qui est contraire aux règles de l’art et aux règles professionnelles ; les gaines électriques sont mélangées avec le réseau de distribution d’eau, ce qui est contraire aux règles de l’art et aux règles professionnelles ; l’absence d’étanchéité au sol et aux murs de la salle de bain a entraîné des infiltrations en plancher bas de la salle de bain et dans la cloison séparative avec la cuisine ; le robinet de puisage n’a pas été isolé, , ce qui est contraire aux règles de l’art et aux règles professionnelles ; l’absence de dilatation de joints périmétrique sur le parquet du séjour a entraîné une légère dilatation du parquet, ce qui est contraire aux règles de l’art et aux règles professionnelles ;la face extérieure d’un vitrage présente des impacts dus à des projections de limaille de fer lors de la découpe de la balustrade extérieure par le serrurier intervenue pour le compte de la SARLU SFT ; le système de VMC ne fonctionne pas et n’a jamais pu fonctionner indépendamment des bouches mises en place pour interdire le passage des rongeurs, car l’entrée d’air dans la salle de bain et l’extraction d’air en façade ont une section trop faible, que l’air « neuf » est repris dans le plenum des wc au droit du moteur et que la gaine de diamètre 125 mm au départ du moteur vers la bouche de la cuisine est à la fois percée et non raccordée ; ces dysfonctionnements de la VMC ont favorisé les phénomènes de condensation qui ont aggravé les infiltrations et moisissures et les dégradations de la peinture ; le noircissement des lames de parquet avec traces d’humidité le long du doublage du mur pignon est du la pose non uniforme et à des déficits d’épaisseur de la laine de verre entraînant des trous et des pont thermique générateurs d’humidité.
Aucune des parties ne produit de nouveaux documents qui permettraient de remettre en cause les constats et analyses de l’expert judiciaire.

Dès lors, la preuve est suffisamment rapportée de ce que la SARLU SFT a manqué à son obligation de résultat consistant à réaliser une installation sanitaire, une installation électrique, un système de ventilation VMC, des revêtements de sol et une isolation conformes aux règles de l’art, pour que le maître de l’ouvrage dispose d’un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuellement arrêtées entre les co-contractants.

En conséquence, la SARLU SFT engage sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [V].

Sur les préjudices

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres et non conformités s’élève à la somme de 30.936,40€.

Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, à savoir les frais d’investigation en cours d’expertise pour un montant de 2.909,82 €, validé par l’expert judiciaire.

Aux termes de son rapport du 24 décembre 2023, l’expert judiciaire estime que les travaux réparatoires ne pourront être réalisés qu’à la condition de neutraliser l’ensemble de l’appartement durant une période de deux mois impliquant le relogement des occupants pour une somme de 6.618,80€.

La SARLU SFT ne produit aucun nouveau document permettant de remettre en cause cette évaluation de l’expert judiciaire.

En conséquence, la SARLU SFT sera condamnée à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
30.936,40 € au titre du coût des travaux réparatoires, actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 24 décembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
2.909,82 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;6.618,80 € au titre des frais de relogement augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARLU SFT

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SARLU SFT a émis un devis de travaux d’un montant de 20.000 €, qui a été accepté par Monsieur [V] le 06 juin 2014.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 24 décembre 2023, que la SARLU SFT a réalisé tous les travaux qui lui avaient été confiés, bien qu’ils soient affectés de désordres et de non-conformités.

Le 18 novembre 2014, la SARLU SFT a émis une situation n°1 d’un montant de 18.000 €.

Monsieur [V] reconnaît l’avoir reçu et affirme l’avoir intégralement payée, ce que la SARLU SFT conteste, indiquant avoir perçu 17.000 €.

Or, Monsieur [V] ne produit aucun document, tel qu’un extrait de compte, permettant d’établir qu’il a payé la somme de 18.000 €.

Les parties s’accordent à reconnaître que le solde des travaux n’a pas été payé par Monsieur [V].

Ce dernier ne faisant valoir aucune contestation, la preuve est rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe à Monsieur [V] au bénéfice de la SARLU SFT.

En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer à la SARL SFT la somme de 3.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée par la SARL SFT.

Sur la compensation

En application de l’article 1347, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l’espèce, la SARLU SFT sollicite la compensation entre la somme qu’elle doit en raison de la présente décision à Monsieur [V] et la somme que ce dernier lui doit au titre du solde des travaux.

Monsieur [V] n’a fait valoir aucune opposition à cette demande, de sorte que la compensation sera ordonnée entre les dettes et créances respectives de ces deux parties.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à titre principal, la SARLU SFT sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°19/1454).

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARLU SFT à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SARLU BATITERRE de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE la SARLU SFT à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 30.936,40€ (trente mille neuf cent trente-six euros et quarante centimes), actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 24 décembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise ;

CONDAMNE la SARLU SFT à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2.909,82€ (deux mille neuf cent neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais avancés ;

CONDAMNE la SARLU SFT à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 6.618,80€ (six mille six cent dix-huit euros) au titre des frais de relogement augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la SARLU SFT la somme de 3.000€ (trois mille euros) augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement, au titre du solde des travaux ;

ORDONNE la compensation entre les créances respectives de la SARL SFT et de Monsieur [T] [V] ;

CONDAMNE la SARLU SFT aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°19/1454) ;

CONDAMNE la SARLU SFT à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;

DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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