Le 20 avril 2019, [E] [B] a été blessé au visage lors d’une sortie en discothèque, nécessitant 12 points de suture. Une procédure pénale pour violences volontaires a été ouverte contre [S] [D], qui a contesté les faits. En avril 2023, [E] [B] a assigné [S] [D] pour obtenir une indemnisation. Le tribunal a conclu à la responsabilité de [S] [D], considérant les preuves d’un acte volontaire. Le préjudice a été évalué à 10 662,93 euros, incluant les frais médicaux et le préjudice esthétique. [S] [D] a été condamnée à verser cette somme, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros pour les frais de justice.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la responsabilité de [S] [D] dans les blessures subies par [E] [B] ?La responsabilité de [S] [D] est fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, qui établissent les principes de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle. L’article 1240 dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.” Cet article implique qu’une personne est responsable des dommages causés à autrui si elle a commis une faute. L’article 1241 précise que : “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.” Dans le cas présent, [E] [B] soutient que [S] [D] est responsable de ses blessures, en raison d’un acte volontaire ou d’une négligence. Les éléments de l’enquête pénale, notamment les témoignages, indiquent que [S] [D] a été identifiée comme l’auteure des blessures. Cependant, [S] [D] conteste sa responsabilité, arguant qu’un rappel à la loi ne constitue pas une déclaration de culpabilité. Il est établi que le rappel à la loi ne confère pas autorité de la chose jugée, et ne peut suffire à établir la responsabilité. Néanmoins, les témoignages et le message de [S] [D] indiquent qu’elle a reconnu son implication dans l’incident, ce qui renforce la présomption de sa responsabilité. Ainsi, la responsabilité de [S] [D] est retenue sur la base des articles précités, en raison de l’existence d’un geste violent ayant causé les blessures de [E] [B]. Y a-t-il une faute de la part de [E] [B] qui pourrait exonérer [S] [D] de sa responsabilité ?La question de la faute de [E] [B] est examinée à la lumière des circonstances de l’incident et des comportements des parties. [S] [D] soutient que [E] [B] a commis une faute en étant présent à une soirée festive et en ayant consommé de l’alcool, ce qui aurait conduit à son implication dans une altercation. Cependant, il est important de noter que l’alcoolisation en soi ne constitue pas une faute. Aucun élément de preuve ne démontre que [E] [B] a eu un comportement violent ou agressif avant d’être blessé. L’article 1240 du Code civil, qui stipule que la responsabilité est engagée par la faute, ne peut donc pas être appliqué à [E] [B] dans ce contexte. De plus, il n’existe qu’une seule mention d’une chute, émanant de [S] [D], sans corroboration par d’autres témoins. Ainsi, il n’est pas établi que [E] [B] ait commis une faute ayant contribué à son préjudice. En conséquence, [S] [D] ne peut pas se prévaloir d’une faute de [E] [B] pour exonérer sa responsabilité. Comment le préjudice subi par [E] [B] est-il évalué et réparé ?L’évaluation du préjudice subi par [E] [B] repose sur plusieurs éléments, conformément aux principes de réparation intégrale. Le rapport d’expertise médicale indique que [E] [B] a subi des blessures nécessitant des soins, avec une incapacité temporaire de travail. Les préjudices sont classés en préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux incluent les dépenses de santé actuelles, qui s’élèvent à 159,92 €, et les pertes de gains professionnels, évaluées à 115,92 €. Les préjudices extra-patrimoniaux comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique. Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 330 €, les souffrances endurées à 3.000 €, et le préjudice esthétique temporaire également à 3.000 €. Enfin, le préjudice esthétique permanent est évalué à 4.000 €. Au total, le préjudice subi par [E] [B] est fixé à 10.662,93 €, après imputation des créances des tiers payeurs. L’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 précise que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste. Ainsi, la CPAM a engagé des frais qui s’imputent sur les indemnités dues à [E] [B]. Le tribunal a donc condamné [S] [D] à verser cette somme en réparation de son préjudice, conformément aux dispositions légales applicables. Quelles sont les conséquences financières pour [S] [D] suite à cette décision ?Les conséquences financières pour [S] [D] résultent de la décision du tribunal qui l’a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par [E] [B]. En vertu de cette décision, [S] [D] est condamnée à verser à [E] [B] la somme de 10.662,93 € en réparation de son préjudice. De plus, [S] [D] doit également payer 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui couvre les frais de justice. Les dépens, y compris les frais d’expertise, sont également à la charge de [S] [D]. L’article 514 du Code de procédure civile stipule que l’exécution provisoire du jugement est de droit, ce qui signifie que [E] [B] peut obtenir le paiement immédiat de la somme due. Ainsi, [S] [D] fait face à des conséquences financières significatives, incluant le remboursement des frais engagés par [E] [B] et le paiement des frais de justice. Ces éléments soulignent l’importance de la responsabilité civile dans les cas de dommages corporels et les implications financières qui en découlent pour la partie responsable. |
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