Responsabilité et présomption d’imputabilité en cas d’accident sur le lieu de travail durant une pause.

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Responsabilité et présomption d’imputabilité en cas d’accident sur le lieu de travail durant une pause.

L’Essentiel : Le 2 mai 2023, un accident du travail impliquant M. [Y] a été signalé, survenu le 16 mars 2023 lors d’une agression par un collègue à la cafétéria. Un certificat médical a constaté des blessures et une incapacité de travail d’un jour. La société [5] a contesté la prise en charge de l’accident par la caisse d’assurance maladie, arguant que l’altercation s’était produite en dehors des heures et du lieu de travail. Le tribunal a finalement statué que la caisse ne pouvait pas bénéficier de la présomption d’imputabilité, déclarant sa décision inopposable à la société.

Contexte de l’accident

Le 2 mai 2023, la société [5] a signalé un accident du travail impliquant M. [Y], survenu le 16 mars 2023 à 12h00. L’accident a été décrit comme une agression par un collègue pendant la pause déjeuner à la cafétéria. Un certificat médical établi le même jour a constaté des blessures et une incapacité totale de travail d’un jour.

Procédure de prise en charge

La société [5] a adressé une lettre de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle le 11 avril 2023. Le 1er août 2023, la caisse a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Après un rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 18 décembre 2023.

Arguments de la société [5]

Lors de l’audience, la société [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de la caisse, arguant que l’altercation s’était produite en dehors des heures et du lieu de travail. Elle a soutenu que l’accident n’était pas lié à l’activité professionnelle, M. [Y] ayant agi en dehors de l’autorité de l’employeur. De plus, elle a contesté la régularité de la procédure d’instruction menée par la caisse.

Arguments de la caisse

La caisse a demandé le rejet des demandes de la société, affirmant que l’accident s’était produit pendant le temps de travail, à la cafétéria du chantier. Elle a cité un arrêt de la Cour de cassation stipulant que les pauses sont considérées comme faisant partie du temps de travail. La caisse a également soutenu que la procédure suivie était conforme aux exigences légales.

Éléments de preuve

Les témoignages recueillis ont établi que l’altercation entre M. [Y] et son collègue s’est déroulée en dehors de l’enceinte du chantier, sur la voie publique. Les déclarations des témoins et des parties impliquées ont confirmé que les deux salariés avaient quitté volontairement le contrôle de leur employeur pour régler un différend personnel.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que la caisse ne pouvait pas bénéficier de la présomption d’imputabilité, car M. [Y] avait interrompu son activité professionnelle et rompu le lien de subordination avec son employeur. Par conséquent, la décision de la caisse a été déclarée inopposable à la société [5]. La caisse a été condamnée aux dépens, tandis que la demande de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme suit :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Cette définition implique que pour qu’un événement soit qualifié d’accident du travail, il doit survenir pendant que le salarié est sous l’autorité de l’employeur ou en position de subordination.

Il est donc essentiel de déterminer si l’accident s’est produit au moment où le salarié était effectivement sous l’autorité de l’employeur, ce qui est un critère fondamental pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.

En l’espèce, la question se pose de savoir si l’altercation survenue pendant la pause déjeuner et en dehors de l’enceinte du chantier constitue un accident du travail au sens de cet article.

Quelles sont les conséquences de la présomption d’imputabilité en matière d’accidents du travail ?

L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité en faveur du salarié, ce qui signifie que l’accident est présumé être lié au travail, sauf preuve du contraire par l’employeur.

Ainsi, il appartient à la caisse de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de cette présomption.

En revanche, l’employeur qui conteste cette présomption doit prouver qu’il existe une cause totalement étrangère au travail.

Dans le cas présent, la société [5] soutient que l’accident s’est produit en dehors des heures de travail et en dehors du lieu de travail, ce qui remet en question l’application de la présomption d’imputabilité.

Il est donc crucial d’examiner si l’altercation a eu lieu dans un cadre qui pourrait être considéré comme relevant de l’autorité de l’employeur.

Quelles sont les obligations de la caisse en matière d’instruction des accidents du travail ?

Les articles R441-6 à R441-8 du Code de la sécurité sociale précisent les obligations de la caisse en matière d’instruction des accidents du travail.

L’article R441-6 stipule que la caisse doit informer l’employeur de l’ouverture d’une instruction et des délais applicables.

L’article R441-8 précise que la caisse doit permettre à l’employeur de consulter le dossier avant de rendre sa décision.

Dans cette affaire, la société [5] fait valoir que la caisse ne lui a jamais adressé de courrier d’ouverture d’instruction, ce qui pourrait constituer une irrégularité dans la procédure.

Il est donc important d’évaluer si la caisse a respecté ses obligations d’information et de consultation, car cela pourrait avoir des conséquences sur la validité de la décision de prise en charge de l’accident.

Quels sont les critères pour déterminer la responsabilité des dépens dans un litige ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge qui pourrait en décider autrement.

Dans le cas présent, la caisse, en tant que partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.

Cela signifie qu’elle devra prendre en charge les frais de justice engagés par la société [5] dans le cadre de ce litige.

Il est également important de noter que l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700, ce qui souligne l’importance de l’équité dans la décision judiciaire.

Pôle social – N° RG 23/01642 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYNC

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– S.A.S. [5]
– CPAM DE LA MOSELLE
– Me Véronique BENTZ

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025

N° RG 23/01642 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYNC

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par M. [P] [T], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/01642 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYNC

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 mai 2023, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [Y] le 16 mars 2023 à 12h00 dans les circonstances suivantes : « agression par un collègue de travail, coups et blessure » alors que le salarié était en « pause de midi à la cafétéria ».

Le certificat médical initial, établi le 16 mars 2023 à 22h10 par le Dr [X], fait état d’un « œdème périorbitaire droit et gauche, œdème rétro-mastoïdienne droit, 2 griffures en regard du sinus maxillaire gauche » et fixe une incapacité totale de travail (ITT) d’un jour.

La société [5] a préalablement adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (la caisse) le 11 avril 2023.

Le 1er août 2023, après instruction, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 18 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de M. [Y] du 16 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que l’altercation physique qui a eu lieu entre M. [Y] et un de ses collègues de travail le 16 mars 2023 s’est déroulée en dehors des heures de travail (pendant la pause déjeuner) et en dehors du lieu de travail, comme le confirme les attestations qu’elle verse aux débats. Elle ajoute que cette altercation ne présente pas de lien avec l’activité professionnelle, M. [Y] s’étant volontairement soustrait à son autorité ce jour-là. Elle estime ainsi que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.

Elle fait également valoir, au visa des articles R441-6 à R441-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne lui a jamais adressé de courrier d’ouverture d’instruction l’informant des délais de l’instruction et notamment du délai de consultation du dossier avant que la décision de prise en charge ne soit rendue. Elle ajoute que la caisse a mené une instruction largement insuffisante et incomplète.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’accident du salarié s’est bien produit au temps et lieu de travail, précisant qu’il est survenu à 12h (alors que les horaires de travail de celui-ci étaient 8h-17h) au sein de la cafétéria du chantier auquel il était affecté. Elle rappelle, au visa d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 5 mars 2019 (n°17-86.984) que les temps de pause sont considérés comme faisant partie du temps de travail et les salariés demeurent sous l’autorité de leur employeur, peu important le lieu de la pause déjeuner. Elle estime ainsi que la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail étant démontrée, M. [Y] devait bénéficier de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L411-1, sauf à l’employeur de démontrer que la lésion était imputable à une cause totalement étrangère au travail, ce que la société [5] ne fait pas.

Elle fait également valoir que la procédure qu’elle a suivie est parfaitement régulière et conforme aux dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale. Elle affirme avoir informé la société [5] de l’ouverture d’une instruction et des délais applicables par courrier en date du 11 mai 2023. Elle ajoute que la société a sans difficulté complété son questionnaire le 8 juin 2023.

MOTIFS

. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.

Il appartient à la caisse de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, il résulte de la déclaration établie à la demande de M. [Y] que le 16 mars 2023 à 12h, soit pendant sa pause déjeuner, il a eu une altercation physique avec un collègue de travail, M. [W] (pièce n°2 de la caisse).

Le certificat médical du Dr [X] en date du 16 mars 2023 permet de vérifier qu’il a été médicalement constaté que M. [Y] présentait une ITT d’un jour causée par : un œdème périorbitaire droit et gauche, un œdème rétro-mastoïdienne droit et deux griffures en regard du sinus maxillaire gauche (pièce n°1 de la caisse).

Dans sa réponse au questionnaire d’information de la caisse, M. [Y] a indiqué, s’agissant des circonstances de son accident : « nous étions devant la cafétéria puis [N] (mon agresseur) est venu vers moi et m’a dit est ce que tu veux que l’on règle nos comptes maintenant et tous les employés étaient présents. Je lui ai répondu dit ce que tu as à me dire et puis il mit à se déshabiller, il m’a insulté et m’a donné des coups de poing sur le côté de ma tête puis il m’a griffé au visage et aux yeux. J’étais en sang, il a voulu continuer à me violenter mais pour me défendre je l’ai maintenu au sol mon collègue [M] est intervenu pour le maintenir, [M] qui fait parti de [5] a assisté à l’agression ». Il a également affirmé que l’agression s’est produite « pendant [ses] heures de travail » alors qu’il était « toujours dans l’enceinte du chantier de travail, à la cafétéria du chantier » (pièce n°6 de la caisse).

M. [M] [V], cité comme témoin par M. [Y], a attesté « avoir vu [S] et [N] partir à l’écart du chantier. [N] a enlevé ses vêtements pour en découdre avec [S]. [S] voulait juste entamer la discussion puis [N] s’est approché de [S] et a porté le premier coup au visage. Suite à cela [S] à mis [N] au sol pour le maintenir sans porter de coup. Je suis intervenu pour les séparer et deux coups ont été remis à [S]. Suite à cela [S] a décidé d’aller directement au bureau pour en référé à [R] » (pièce n°6 de la caisse).

La société [5], dans sa réponse au questionnaire d’information de la caisse, a indiqué ne pas avoir eu connaissance d’un accident mais « d’une altercation entre M. [Y] et M. [W] pendant la pause déjeuner et cela en dehors du périmètre du chantier, sur la voie publique » (pièce n°5 de la caisse).

Le 16 mars 2023 à15h38, M. [Y] a déclaré au service de police qu’« à la pause midi, [N] s’est énervé, je ne sais pas pourquoi, il a enlevé ses vêtements et m’a mis trois coups au visage » sans davantage de précision sur les circonstances de l’agression ni sur le lieu où elle s’est produite (cf. pièce n°18 de la société).

Le 17 mars 2023 à11h27, M. [W] a quant à lui déclaré au service de police que M. [Y] lui parlait mal et qu’à un moment « le ton est monté entre [eux] deux et il [lui] a indiqué si tu veux je t’attends à la sortie ».
Il a précisé ne pas avoir relevé et être retourné travailler après avoir tenté de changer d’équipe. Il a ensuite indiqué : « vers midi, j’ai recroisé M. [Y] qui m’a demandé si je voulais toujours m’expliquer avec lui, je lui ai dit que l’on pouvait s’expliquer. Nous sommes sortis de l’enceinte de ce chantier, vers les jardins, nous avons parlé et il s’est mis à me crier dessus, il m’a porté un coup au niveau du visage mais vu que je me suis protégé avec la main c’est ma main gauche qui a pris un coup. J’ai réussi à le ceinturer, nous sommes tombés au sol, je suis tombé sur lui, j’ai essayé de le calmer et cela s’est terminé comme cela. Nous sommes repartis sur le chantier » (cf. pièce n°19 de la société).

M. [R] [L], chef de chantier, atteste que le 16 mars 2023 « vers 12h30 [S] vient [le] voir et il [lui] dit [N] m’a donné trois coups de poing. Avec [U] [A] on a fait une enquête pour savoir les circonstances et après convocation d’[S] et [N] ils se sont mis d’accord ensemble de sortir de l’enceinte du chantier pour régler leur compte entre midi » (pièce n°17-1 de la société).

M. [U] [A], conducteur de travaux, atteste quant à lui que le 16 mars 2023 « [N] [W] et [S] [Y] ont eu une altercation physique en dehors du chantier, entre la sortie du chantier située [Adresse 7] et l’immeuble du [Adresse 1]. A la suite d’un souci de communication et sans en informer leur hiérarchie, ils ont décidé conjointement de « sortir pour aller régler leurs différents ». [M] [O], membre du personnel de chantier, a été témoin de la scène : [N] a porté trois coups au visage de [S], [S] a maitrisé [N] au sol « sans porter de coups ». [S] et [N] ont été immédiatement convoqués ensemble en salle de réunion afin de collecter ces dernières informations. Des résidents du [Adresse 1] ont également été témoin de la scène, depuis leurs balcons » (pièce n°17 de la société).

L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que les deux salariés se sont battus sur la voie publique, en dehors de l’enceinte du chantier où l’employeur exerce son contrôle et sa surveillance et alors que ces derniers se sont volontairement soustraits à l’autorité de leur employeur pour régler leur différend.

Il en résulte que la caisse ne peut se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail dès lors que M. [Y] a interrompu son activité professionnelle et que le lien de subordination a été rompu avec son employeur.

Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse en date du 1er août 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [Y] a été victime le 16 mars 2023.

. Sur les frais du procès
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle en date du 1er août 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [S] [Y] a été victime le 16 mars 2023,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle aux entiers dépens,

DEBOUTE la société [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER


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