L’Essentiel : Dans cette affaire, un salarié, désigné comme un conducteur poids lourds, a été employé par une société à partir du 23 septembre 2015. Le 3 juillet 2017, ce salarié a déclaré avoir subi un accident de travail lors d’une opération de manutention, entraînant des lésions au genou. L’accident a été déclaré par l’employeur le 4 juillet 2017. En 2020, le salarié a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce qui a conduit à une procédure judiciaire. Le tribunal a rejeté l’exception de péremption d’instance et a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, ordonnant des mesures compensatoires.
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Présentation de l’affaireDans cette affaire, un salarié, désigné comme un conducteur poids lourds, a été employé par une société, successeur d’une autre entreprise, à partir du 23 septembre 2015. Le 3 juillet 2017, ce salarié a déclaré avoir subi un accident de travail lors d’une opération de manutention, ce qui a conduit à des lésions au genou. Déclaration de l’accidentL’accident a été déclaré par l’employeur le 4 juillet 2017, où le salarié a expliqué qu’il avait trébuché sur le seuil d’une porte en ferraille tout en tirant une palette avec un transpalette manuel. Un certificat médical a confirmé des lésions, notamment une entorse du genou droit et une rupture du ligament croisé, en lien avec un accident antérieur survenu en 2014. Reconnaissance de la faute inexcusableLe 21 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. En 2020, le salarié a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce qui a conduit à une procédure judiciaire. Le tribunal a été saisi le 21 mai 2021, et le salarié a demandé une expertise médicale et une provision de 5 000 euros. Arguments des partiesL’employeur a soulevé une exception de péremption d’instance, arguant que le salarié n’avait pas accompli de diligences pendant plus de deux ans. En revanche, le salarié a soutenu qu’il n’avait pas eu la maîtrise de la procédure en raison de l’attente d’une convocation. Sur le fond, le salarié a affirmé que l’employeur avait ignoré les recommandations médicales concernant sa santé. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté l’exception de péremption d’instance, considérant que le salarié avait agi dans les délais impartis. Il a également reconnu la faute inexcusable de l’employeur, concluant que celui-ci n’avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques liés à la manutention manuelle. Conséquences de la décisionLe tribunal a ordonné la majoration du capital versé au salarié au titre de l’incapacité permanente partielle, ainsi qu’une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis. Une provision de 3 000 euros a également été allouée au salarié. La caisse primaire d’assurance maladie a été autorisée à récupérer les sommes versées auprès de l’employeur. ConclusionEn somme, cette affaire met en lumière les obligations de l’employeur en matière de sécurité au travail et les conséquences d’une faute inexcusable. Le tribunal a statué en faveur du salarié, reconnaissant les manquements de l’employeur et ordonnant des mesures compensatoires pour les préjudices subis. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’exception de péremption d’instanceL’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans. En matière de contentieux de la sécurité sociale, l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale précise que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti, de la notification de la décision qui les ordonne (Cass., 2ème civ., 1er décembre 2022, n° 21-15589). Dans cette affaire, le tribunal a constaté qu’aucune diligence n’a été expressément mise à la charge du salarié par la juridiction après la réception de sa requête le 21 mai 2021. Ainsi, les conditions prévues par les dispositions spéciales de l’article R.142-10-10 ne sont pas remplies, et l’exception de péremption d’instance soulevée par l’employeur est rejetée. Sur la faute inexcusable de l’employeurConformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur a une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers ses travailleurs. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’article R.4541-2 du code du travail définit la manutention manuelle comme toute opération de transport ou de soutien d’une charge, nécessitant un effort physique. Les articles R.4541-1 et suivants du code de la sécurité sociale imposent à l’employeur de prendre des mesures d’organisation appropriées pour éviter le recours à la manutention manuelle, ou, si cela est inévitable, de limiter l’effort physique et de réduire le risque encouru. Il est établi que l’accident du 3 juillet 2017 est survenu lors d’une opération de manutention manuelle, et que l’employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour protéger le salarié, qui avait déjà des fragilités au niveau du genou. En conséquence, l’accident est imputable à la faute inexcusable de l’employeur. Sur les conséquences de la faute inexcusableL’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la majoration du capital versé au titre de l’incapacité permanente partielle est due lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant établie, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi. L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime de demander la réparation de ses préjudices, y compris les souffrances physiques et morales, ainsi que les préjudices esthétiques et d’agrément. Avant de débattre de l’indemnisation complémentaire, le tribunal ordonne une expertise médicale pour évaluer l’ensemble des préjudices. Concernant la demande de provision, le tribunal fixe celle-ci à 3 000 €, à valoir sur l’indemnisation des préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladieL’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale stipule que la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime, et la caisse peut récupérer le montant auprès de l’employeur. Les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 précisent que la majoration de rente ou du capital est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse primaire d’assurance maladie est donc fondée à recouvrer le montant de la majoration du capital, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires auprès de l’employeur. Sur les dépens et les frais irrépétiblesLes dépens sont réservés. L’article 700 du code de procédure civile permet d’allouer une somme à la partie qui a gagné, et le tribunal accorde 2 500 € au salarié, tout en rejetant la demande de l’employeur à ce titre. Sur l’exécution provisoireL’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale stipule que l’exécution provisoire est facultative. Dans cette affaire, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée, et il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [B] C/ Société [4]
N° RG 21/01106 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3TS
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 3]
assisté de Maître RITOUET Cécile, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La société [4] venant aux droits de la société [4] ([4])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [P] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [B]
Société [4]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, vestiaire : 741
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [C] [B] a été embauché au sein de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2015 en qualité de conducteur poids lourds.
Le 4 juillet 2017, la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) a déclaré un accident survenu le 3 juillet 2017 à 16h00 au préjudice de monsieur [C] [B], décrit en ces termes : » le salarié déclare, en tirant la palette sur 30 mètres avec le transpalette manuel pour accéder à la bonne entrée, [il] aurait trébuché sur le seuil de la porte en ferraille. Son pied droit serait resté coincé et avec la force, le genou aurait vrillé. Le salarié indique s’être rattrapé sur la palette sans tomber. Le salarié déclare l’existence d’un état pathologique antérieur d’origine non professionnelle sur son genou droit « .
Le certificat médical initial décrit les lésions suivantes : » entorse genou droit, impotence douleur œdème chauffeur poids lourd sur genou avec rupture ligament croisé non opéré suite AT en 2014 « .
Le 21 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 février 2020, les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, taux confirmé par la commission médicale de recours amiable le 5 novembre 2020.
Le 26 janvier 2021, monsieur [C] [B] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, monsieur [C] [B] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 21 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 novembre 2024, monsieur [C] [B] demande au tribunal de rejeter l’exception de péremption d’instance soulevée par la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) et, sur le fond, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 3 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de ladite société et, en conséquence, d’ordonner la majoration au taux maximum du capital versé au titre de l’incapacité permanente partielle. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’exception de péremption d’instance soulevée in limine litis par l’employeur, monsieur [C] [B] soutient que le délai biennal de péremption de l’instance prévu par l’article 386 du code de procédure civile ne peut courir à son encontre dès lors qu’il n’avait pas ou plus la maîtrise de la procédure. Il expose que suite à sa saisine en date du 21 mai 2021, la direction du procès lui a échappé dans l’attente d’une convocation à une audience par le greffe, laquelle est intervenue le 15 décembre 2023. Il soutient qu’aucune diligence ne lui aurait permis d’obtenir une date de convocation plus rapide, sauf à encombrer inutilement la juridiction de correspondances supplémentaires à traiter.
Sur le fond, monsieur [C] [B] expose qu’aux termes d’un certificat du 20 juin 2015, son médecin traitant a contre-indiqué les travaux pénibles, le port de charges lourdes et les efforts sur le genou droit et qu’aux termes d’un avis du 22 juin 2016, le médecin du travail l’a déclaré » apte au poste antérieur, sans exposition au froid, ni manutention de roll » ; que le médecin du travail visait ainsi précisément lui éviter toute manutention manuelle ; que ces recommandations, bien qu’impératives, n’ont pas été respectées par l’employeur ; que c’est dans ce contexte qu’il a été victime de l’accident du travail du 3 juillet 2017, précisément lors d’une opération de manutention manuelle ; que l’employeur est coutumier du non-respect des préconisations de la médecine du travail et que l’inspecteur du travail lui a adressé un courrier d’observation à ce sujet. Il en conclut que l’employeur était conscient du danger auquel la manutention manuelle l’exposait et qu’il n’a pris aucune mesure pour prévenir la réalisation de ce risque notamment en l’absence d’aménagement de son poste de travail ou de mise à disposition d’un transpalette électrique.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 novembre 2024, la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) demande in limine litis au tribunal de constater que l’instance engagée par monsieur [C] [B] est périmée. Sur le fond, elle demande au tribunal, à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [C] [B] et, à titre subsidiaire, de juger que la caisse primaire devra faire l’avance de toutes les sommes accordées au titre de la faute inexcusable, de rejeter la demande de provision et de limiter l’expertise aux préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, demande au tribunal de condamner monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la péremption de l’instance, la défenderesse relève que monsieur [C] [B] n’a accompli aucune diligence durant plus de deux ans à compter de la saisine du tribunal judiciaire, intervenue le 20 mai 2021, précisant que les premières conclusions et pièces complémentaires ont été communiquées le 8 janvier 2024. Elle en déduit que l’instance se trouve périmée depuis le 20 mai 2023 en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) allègue en premier lieu que les circonstances de l’accident du 3 juillet 2017 sont indéterminées, en ce que le récit livré par le salarié n’est pas concordant avec celui du témoin de l’accident d’une part et en ce qu’aucun de ces récits ne rapporte un effort de manutention susceptible d’être à l’origine de l’accident d’autre part.
Sur la faute inexcusable, elle conteste avoir eu conscience du danger et relève que les réserves émises par le médecin du travail portaient uniquement sur la manutention de roll et non sur tous types de manutention manuelle, notamment l’utilisation d’un transpalette. Elle en déduit que le jour de l’accident, monsieur [C] [B] travaillait dans un environnement conforme aux prescriptions du médecin du travail. Elle affirme en outre que l’opération de manutention, réalisée dans le respect des restrictions posées par le médecin du travail, n’est pas en tant que telle à l’origine de l’accident, celui-ci étant dû au trébuchement du salarié sur le seuil d’une porte. Enfin, la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) conteste l’allégation du salarié selon laquelle elle s’affranchirait de manière habituelle des préconisations du médecin du travail, ajoutant que les observations de l’inspection du travail sont erronées, mais également largement postérieures à la survenance de l’accident du requérant.
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [C] [B] de la majoration du capital, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
1. Sur l’exception de péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
En matière de contentieux de la sécurité sociale, l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020, prévoit que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Cass., 2ème civ., 1er décembre 2022, n° 21-15589).
En l’espèce, le tribunal relève que suite à la réception par le greffe de la requête de monsieur [C] [B], le 21 mai 2021, aucune diligence n’a été expressément mise à la charge de celui-ci par la juridiction, de sorte que les conditions prévues par les dispositions spéciales de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, régissant la péremption d’instance en matière de contentieux de la sécurité sociale, ne sauraient être remplies.
En conséquence, l’exception tirée de la péremption d’instance soulevée par la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) est rejetée.
2. Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’agissant de l’activité impliquant la manutention de charges, la manutention manuelle est définie par l’article R.4541-2 du code du travail comme toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
Les dispositions des articles R.4541-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient en substance que :
– L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs (R.4541-3) ;
– Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, l’employeur prend des mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru par cette opération (R.4541-4) ;
– Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur évalue les risques et organise les postes de travail de façon à éviter ou réduire les risques, notamment dorso lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sure et moins pénible (R.4541-5) ;
– Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité et également des facteurs individuels de risque (R.4541-6) ;
– L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correctes, ainsi que d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, au cours de laquelle les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (R.4541-8).
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances exactes de l’accident étant débattues, leur détermination est un préalable nécessaire à l’appréciation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Dans la déclaration d’accident du travail en date du 4 juillet 2017, l’employeur relate l’accident tel qu’il a été décrit de manière relativement précise par le salarié dans les termes suivants : » en tirant la palette sur 30 mètres avec le transpalette manuel pour accéder à la bonne entrée, [il] aurait trébuché sur le seuil de la porte en ferraille. Son pied droit serait resté coincé et avec la force, le genou aurait vrillé. Le salarié indique s’être rattrapé sur la palette sans tomber « .
Le tribunal observe que le jour-même de cette déclaration, soit le 4 juillet 2017, la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) a recueilli le témoignage de madame [W] [J], responsable de rayon sur le site de livraison où s’est produit l’accident, qui a déclaré s’être trouvée » à côté » de monsieur [C] [B] dans le dépôt lors de l’accident, en train de » le regarder réceptionner la marchandise » sans rien faire, précise-t-elle (pièce n°4 de l’employeur). Elle indique que » le chauffeur a voulu ouvrir la porte du dépôt, celle-ci étant très dure, il s’est cogné le genou et n’a pas pu finir de l’ouvrir. C’est un passant qui l’a aidé à finir de l’ouvrir « .
Ce témoignage comporte certes des imprécisions mais n’apparaît pas pour autant incompatible avec le récit du salarié.
En effet, si madame [W] [J] ne précise pas expressément que monsieur [C] [B] manipulait un transpalette manuel lors de l’accident, elle confirme tout de même qu’elle le regardait en train de » réceptionner la marchandise « . Sauf à considérer que le livreur déchargeait et transportait les marchandises à mains nues, ce qui apparaît peu plausible, le récit du témoin ne contredit pas le récit de monsieur [C] [B], qui a précisé procéder à cette opération de manutention de marchandises assisté d’un transpalette manuel.
De même, madame [W] [J] indique que monsieur [C] [B] s’est » cogné » le genou en essayant d’ouvrir une porte difficile à ouvrir (sans d’ailleurs préciser contre quoi il se serait cogné), alors que celui-ci déclare qu’il a trébuché sur le seuil d’une porte en ferraille, que son pied droit est resté coincé et que son genou a vrillé. Pour autant, quel que soit le mouvement exact à l’origine de la lésion au genou droit (une torsion ou un choc), la lésion est invariablement survenue à l’occasion d’une opération de déchargement, alors que monsieur [C] [B] était en train d’acheminer la marchandise livrée à l’aide d’un transpalette manuel depuis son camion vers le lieu de stockage indiqué par l’entreprise d’accueil et s’apprêtait à franchir une porte lui faisant obstacle.
Les circonstances de l’accident ainsi décrites apparaissent suffisamment déterminées pour apprécier l’éventuelle responsabilité de l’employeur dans la survenance de celui-ci.
L’opération de manutention manuelle à laquelle monsieur [C] [B] se livrait durant l’accident est soumise à des risques pour la sécurité du salarié, que l’employeur ne peut prétendre ignorer en ce qu’il est soumis aux dispositions règlementaires préventives précitées du code du travail.
Il appartenait ainsi à la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) de se livrer à une évaluation sérieuse des risques auxquels monsieur [C] [B] était soumis en tenant compte notamment des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail, des exigences de l’activité et également des facteurs individuels de risque (article R.4541-6 du code du travail).
S’agissant plus particulièrement des facteurs individuels de risques, l’employeur avait pleinement connaissance de l’avis d’aptitude du médecin du travail du 22 juin 2016, comportant une réserve relative à la manipulation de roll.
Si le médecin du travail n’a pas expressément proscrit la manutention de transpalette, ainsi que le relève l’employeur, il n’en demeure pas moins que le transpalette manuel, comme le roll, est un moyen de manutention manuelle de marchandises nécessitant un effort physique de poussée ou de traction du travailleur. Il appartenait donc à l’employeur, en tout état de cause, d’en limiter au maximum l’usage en mettant à la disposition du salarié les moyens adaptés de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru par cette opération (article R.4541-4 du code du travail), par exemple en fournissant à monsieur [C] [B] un transpalette électrique, en particulier si la distance à parcourir était de plusieurs dizaines de mètres, ainsi que l’a exposé le salarié sans être contredit sur ce point.
S’agissant au surplus des caractéristiques du milieu de travail, qui doivent également être intégrées par l’employeur dans l’évaluation des risques, il appartenait à la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]), en tout état de cause, de s’assurer auprès de l’entreprise d’accueil que les conditions du déchargement étaient satisfaisantes au plan de la sécurité, de l’organisation et des moyens matériels et humains.
En synthèse, le récit de monsieur [C] [B], combiné au témoignage de madame [W] [J], permettent d’établir que la salarié a procédé au déchargement de marchandises au moyen d’un transpalette manuel et acheminé celles-ci sur plusieurs dizaines de mètres en rencontrant notamment l’obstacle d’une porte » dure à ouvrir » sans aucune assistance extérieure ou motorisée, alors même qu’il était porteur d’une fragilité du genou droit pour avoir été victime d’un accident du travail trois ans plus tôt et dont les séquelles imposaient des réserves médicales à la manutention de roll, que la raison commandait d’élargir au transpalette manuel.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]), qui avait ou aurait dû avoir conscience des risques auxquels elle exposait le salarié, n’a pas pris les mesures suffisantes pour l’en préserver.
En conséquence, l’accident du travail dont monsieur [C] [B] a été victime le 3 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]).
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital servi au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, » indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle « .
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale selon les modalités précisées au dispositif, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [C] [B].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
L’état de santé de monsieur [C] [B] a été consolidé à la date du le 14 février 2020, soit plus de deux ans et demi après l’accident.
Après consolidation, monsieur [C] [B] justifie de séquelles fonctionnelles d’une limitation douloureuse modérée de flexion et extension du genou droit.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 3 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance.
4. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
Il est précisé que, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
– Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
– Soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) le montant de la majoration du capital servi à l’assuré dans la limite du taux de 5% opposable à l’employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à monsieur [C] [B] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) à l’encontre de monsieur [C] [B] est rejetée.
6. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
Déclare monsieur [C] [B] recevable en son action ;
Rejette l’exception de péremption d’instance soulevée par la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) ;
Dit que l’accident du travail dont monsieur [C] [B] a été victime le 3 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum le capital versé, en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration du capital suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [C] [B] :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [C] [B] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [V] [I] – HPEL [Adresse 2] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
– Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [C] [B] ;
– Examiner monsieur [C] [B] ;
– Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par monsieur [C] [B] le 3 juillet 2017 ;
– Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 14 février 2020 et indiquer les actes et les gestes devenus limités ou impossibles ;
– Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
– Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
– Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
– Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
– Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
– Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
o La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
o Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
o Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
– Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
– Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
– Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
– Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
– Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
– Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
– Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
– Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de monsieur [C] [B] résultant de l’accident du 3 juillet 2017 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 14 février 2020 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Alloue à monsieur [C] [B] une provision d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance à monsieur [C] [B] des sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) le montant de la majoration du capital servi à l’assuré dans la limite du taux de 5% opposable à l’employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) à verser à monsieur [C] [B] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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