L’Essentiel : M. [Z], conseiller de vente depuis 2006, a subi un accident du travail en 2013, entraînant une incapacité permanente de 8%. Le tribunal judiciaire de Créteil a reconnu la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], et a ordonné une majoration de sa rente. Cependant, la SAS [8] a interjeté appel, contestant cette décision. M. [Z] a demandé la péremption de l’instance et la confirmation du jugement initial. La cour d’appel a finalement déclaré l’appel recevable, infirmé le jugement précédent et débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
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Contexte Professionnel de M. [Z]M. [Z] a été conseiller de vente dans une agence de voyage depuis le 1er mars 2006. Le 23 mars 2013, il a subi un accident en chutant dans l’escalier de l’entreprise, ce qui a été reconnu comme un accident du travail. Cet incident a causé un arrachement de la vertèbre L4, entraînant une sciatalgie et un traumatisme lombaire, avec un taux d’incapacité permanente fixé à 8%. M. [Z] a reçu un capital de 3486,62 euros et a été licencié pour inaptitude le 28 juillet 2022. Décision du Tribunal Judiciaire de CréteilLe 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a déclaré que l’accident de M. [Z] était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [8]. Il a ordonné la majoration de sa rente, une expertise pour évaluer ses préjudices, et a fixé une consignation de 1200 euros pour les frais d’expertise. M. [Z] a également reçu une provision de 2500 euros de la CPAM, remboursée par la société [8], qui a été condamnée à payer 1300 euros pour les frais irrépétibles. Appel de la SAS [8]La SAS [8] a interjeté appel le 5 juillet 2021, contestando le jugement du 26 mai 2021. Elle a demandé à la Cour d’appel de déclarer l’appel recevable et fondé, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de reconnaître qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être imputée à l’employeur. En cas de rejet de cette demande, elle a demandé le renvoi du dossier pour statuer sur la liquidation des préjudices. Demandes de M. [Z]M. [Z] a demandé à la cour d’appel de constater la péremption de l’instance de l’appel de la société [8] et d’ordonner l’extinction de l’instance. Il a également demandé la confirmation du jugement du 26 mai 2021, la condamnation de la société [8] pour appel dilatoire, et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il a demandé la confirmation de la faute inexcusable de l’employeur. Arguments sur la PéremptionM. [Z] a soutenu que l’instance était périmée en raison de l’absence de diligence de la société [8] pour transmettre ses conclusions dans les délais requis. Il a affirmé que le courrier de la SAS [8] ne constituait pas une diligence suffisante pour interrompre la prescription. La SAS [8] a rétorqué que sa demande de fixation de l’affaire constituait une diligence appropriée. Analyse de la Faute InexcusableLa cour a examiné les conditions de la faute inexcusable, qui nécessitent que l’employeur ait eu conscience du danger et n’ait pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. M. [Z] a affirmé que l’escalier était dangereux et que l’employeur aurait dû en être conscient. Cependant, la SAS [8] a contesté ces affirmations, arguant qu’aucune preuve n’étayait les allégations de M. [Z] concernant l’état de l’escalier ou les circonstances de l’accident. Décision de la Cour d’AppelLa cour a déclaré l’appel recevable et a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions. Elle a constaté l’absence de péremption et a débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8]. Les frais d’expertise et les dépens ont été laissés à la charge de M. [Z]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la péremption d’instance selon le Code de procédure civile ?La péremption d’instance est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 2, 386 et 387. L’article 2 dispose que : * »Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »* Cet article souligne la responsabilité des parties dans la gestion de l’instance. L’article 386 précise que : * »L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans. »* Cela signifie qu’un délai de deux ans sans acte de procédure entraîne la péremption. Enfin, l’article 387 indique que : * »La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »* Ainsi, la péremption peut être invoquée par une partie, mais elle ne s’applique pas si des actes ont été accomplis dans le délai imparti. Dans le cas présent, M. [Z] soutient que la SAS [8] n’a pas accompli d’acte de procédure dans le délai de deux ans, ce qui aurait dû entraîner la péremption de l’instance. Cependant, la SAS [8] a argumenté qu’une demande de fixation de l’affaire a été faite, ce qui constitue une diligence suffisante pour interrompre le délai de péremption. Quelles sont les implications de la faute inexcusable de l’employeur selon le Code de la Sécurité Sociale ?La faute inexcusable de l’employeur est définie par l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui stipule que : * »Le salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, peut obtenir une indemnisation complémentaire à celle qui lui est allouée au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles (indemnités journalières, rente accident du travail) lorsque la faute inexcusable de son employeur est reconnue. »* Pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, deux conditions doivent être remplies : 1. **Conscience du danger** : L’employeur doit avoir eu ou dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé. 2. **Absence de mesures de prévention** : L’employeur doit avoir manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger le salarié. Ces conditions sont cumulatives, et la charge de la preuve pèse sur le salarié, conformément à l’article 1315 du Code Civil. Dans le cas de M. [Z], il a soutenu que l’employeur avait connaissance du danger lié à l’escalier qu’il devait emprunter pour accomplir ses tâches. Cependant, la SAS [8] a contesté cette affirmation, arguant que M. [Z] n’a pas prouvé que l’escalier était dangereux ou que l’employeur avait connaissance de ce danger. Comment se prononce le tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable dans cette affaire ?Le tribunal a infirmé le jugement de première instance qui avait reconnu la faute inexcusable de l’employeur. Il a constaté que M. [Z] n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir que l’employeur avait conscience du danger lié à l’escalier. En effet, le tribunal a noté que : * »Aucune attestation mentionnant la dégradation de l’escalier, sa raideur, son absence de rampe, l’existence de trous dans le revêtement ou tout autre élément le rendant particulièrement dangereux n’est versée aux débats. »* De plus, le tribunal a souligné que l’existence d’une rampe dans l’escalier contredisait l’idée d’un risque accru de chute. Ainsi, le tribunal a conclu que la conscience du danger par l’employeur n’était pas établie, et par conséquent, aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue. M. [Z] a donc été débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, et le jugement de première instance a été infirmé en toutes ses dispositions. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06430 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECIB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00917
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yasmina OULMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 355, Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMES
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Yasmina OULMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 355
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE,, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [8] du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil le 26 mai 2021, dans un litige l’opposant à M. [Z] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne
Il sera rappelé que M. [Z] exerçait la profession de conseiller de vente depuis le 1er mars 2006, dans une agence de voyage sis [Adresse 3] .
Le 23 mars 2013, Monsieur [Z] a fait une chute dans l’escalier de l’entreprise et a été conduit aux urgences de l’hôpital [10] à [Localité 9]. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu. Cet accident a entrainé un arrachement bord vertèbre L4 avec sciatalgie et trauma lombaire. Un taux d’incapacité permanente a été fixé à 8% et M. [Z] a perçu un capital d’un montant de 3486,62 euros. Il a été licencié pour inaptitude le 28 juillet 2022.
Par jugement en date du 26 mai 2021, notifié le 4 juin suivant le tribunal judiciaire de Créteil a :
– Déclaré que l’accident du travail dont a été victime monsieur [Z] le 23 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de l’employeur la société [8] :
– Ordonné la majoration de sa rente au maximum ;
– Ordonné une expertise confiée au docteur [U] [T] [V] aux fins
d’évaluer ses préjudices ;
– Fixé à 1200€ le montant de la consignation des frais d’expertise devant être payés par
Monsieur [Z] ;
– Accordé une provision de 2500€ à Monsieur [Z] devant être avancé par la CPAM et remboursée par la société [8] ;
– Condamné la société [8] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1300€ au titre des frais irrépétibles de la procédure en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
– Prononcé le sursis à statuer pour les autres demandes .
Le rapport d’expertise était rendu le 19 novembre 2019
La SAS [8] en a régulièrement interjeté appel le 5 juillet 2021, le jugement ayant été notifié le 4 juin 2021, sans que la date de réception ne soit connue .
La convocation devant le tribunal judiciaire de Créteil en ouverture de rapport a fait l’objet de multiples reports, son conseil ayant dû solliciter le renvoi de l’affaire compte tenu de la déclaration d’appel pendante et par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu une décision de radiation.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 la SAS [8] demande à la Cour d’appel de :
– Déclarer l’appel formé par la SAS [8] recevable et bien fondé
– Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Créteil, le 26 mai 2021, en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
A titre principal
– Déclarer qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la société [8], au titre l’accident du travail du 23 mars 2013 dont a été victime M [W] [Z].
– Débouter M.[W] [Z] de son recours en reconnaissance faute inexcusable de l’employeur et de toutes ses demandes à l’égard de la société [8].
A titre subsidiaire
– Renvoyer le dossier devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Créteil afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M [Z], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 23 mars 2013.
M. [Z] par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 demandé à la cour d’appel de Paris de :
à titre principal
-constater la péremption d’instance de l’appel engagé par la société [8] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil le 26 mai 2021 en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence
– ordonner l’extinction de l’instance opposant M.[Z] et la société [8]
– dire et juger que le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil le 26 mai 2021 acquiert l’autorité de la chose jugée,
-condamner la société [8] à la somme de 2000 € pour appel dilatoire,
-condamner la société [8] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
à titre subsidiaire
-déclarer que l’accident du travail du 23 mars 2013 dont a été victime M. [Z] est dû à la faute inexcusable de son employeur ,
et en conséquence
– confirmer la décision rendue le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8]
Les opérations d’expertises ayant été achevées le 28 octobre 2021 et le médecin expert
[V] ayant rendu son rapport d’expertise le 19 novembre 2021
-ordonner le retour du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Creteil pour la liquidation des préjudices.
-condamner la société [8] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
– condamner la société [8] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne par conclusions orales faites à l’audience du 20 novembre 2024 s’en rapporte sur la péremption et indique que si la cour confirmait l’existence d’une faute inexcusable , la caisse s’associe à la demande de liquidation et demande la confirmation du jugement sur son action récursoire .
– Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que :’les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent . Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ‘
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans .
L’article 387 du même code prévoit ‘la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties .Elle peut être opposée par voir d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption’
M. [Z] rappelle les dispositions des articles 2, 386 et suivants du code de procédure civile pour soutenir que l’instance est périmée faute pour la société appelante d’avoir transmis ses conclusions avant le 4 novembre 2024 . Il soutient que le courrier adressé par la SAS [8] le 4 juillet 2023 indiquant son intention de poursuivre l’instance n’est pas une diligence processuelle de nature à démontrer sa volonté de poursuivre l’instance . Ce courrier ne pouvait interrompre la prescription .Par voie de conséquence, et conformément aux articles 389 et 390 du code de procédure civile, la péremption d’instance emporte donc l’extinction de l’instance et confère au jugement de première instance la force de choses jugées lorsqu’elle est constatée en cause d’appel.
La SAS [8] souligne que la demande de fixation est une diligence qui interrompe le délai de prescription , et lorsque la procédure est orale , les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire
Il sera observé que la procédure est orale et les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire .
En l’espèce cette demande a été faite par message RPVA en date du 4 juillet 2023 , le conseil de la SAS [8] ayant sollicité la fixation de l’affaire. Dés lors a ucune péremption ne peut être retenue ., M. [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance et l’extinction de l’instance ainsi que celle de voir juger que le jugement de première instance a acquis l’autorité de force jugée .
– Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
Le salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, peut obtenir une
indemnisation complémentaire à celle qui lui est allouée au titre de la législation sur les accidents
du travail et maladies professionnelles (indemnités journalières, rente accident du travail) lorsque
la faute inexcusable de son employeur est reconnue.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité et de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles/accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute
inexcusable au sens de l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris es mesures nécessaires pour l’en préserver ».
La faute inexcusable repose sur l’existence de deux conditions cumulatives :
-d’une part, la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du risque auquel il l’exposait,
– d’autre part, l’absence ou l’insuffisance de mesures de prévention à l’égard du salarié.
Cette charge de la preuve pèse sur le salarié conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code Civil.
En l’espèce M [Z] soutient qu’il lui était imposé le service du café, thé et boissons
diverses à l’attention de la clientèle. La vaisselle utilisée devait être tout autant débarrassée et lavée par ses soins. Aux fins d’accomplir cette dernière tache, il faut descendre un escalier très raide.
Il expose que le jour de l’accident, l’agence étant particulièrement affluente de clientèle (et de boissons à servir), M [Z] portant la vaisselle adéquate au nombre de clients
et aux fins de procéder à son nettoyage, s’est accroché le pied à la barre de grippe entrainant sa chute jusqu’au bas de l’escalier.
Il souligne que l’escalier était très raide et abîmé et que la société en ne prenant pas les précautions nécessaires pour sécuriser l’escalier a contrevenu au respect de ses obligations en matière de sécurité au travail. Il considère que le tribunal a justement relevé’ que l’employeur était informé du passage quotidien du salarié par l’escalier au sous sol aux fins de nettoyer la vaisselle aurait dû avoir conscience du danger et que la montée et la descente de 14 marches d’escalier étroit quand bien même avec rampe par un salarié dont les mains sont occupées par la vaisselle qu’il porte est susceptible de générer une chute de manière prévisible . De même le tribunal a indiqué à juste titre que le constat du danger causé par l’usage d’un tel escalier avec de la vaisselle est un élément constitutif de la faute inexcusable ‘souligne que cette tâche ne relève pas de sa fiche de poste mais qu’il y était contraint
La SAS [8] indique que M. [Z] ne démontre :
– ni les raisons pour lesquelles il se trouvait dans les escaliers,
– ni qu’il aurait eu les mains prises, notamment par de la vaisselle,
– ni qu’il y aurait eu une affluence particulière ce jour-là,
– ni que l’escalier aurait été « très raide » comme il le prétend,
– ni que l’escalier n’aurait pas été conforme aux règles de sécurité. L’employeur souligne qu ‘il n’existe aucun témoignage, ni aucune pièce objective rapportée par le salarié
qui serait susceptible de démontrer le bien-fondé de ses allégations.
Il sera observé que la déclaration d’accident du travail mentionne que le salarié ‘se rendait au sous sol de l’agence par les escaliers qu’il a trébuché et chuté . ‘ aucun autre élément ne fournit d’indication sur les circonstances précises , le motif de la chute .
Le contrat de travail et la fiche de poste particulièrement détaillée ne mentionne nullement que parmi les tâches du salarié la vaisselle n’y est nullement mentionné . Aucun élément ne vient corroborer l’affirmation du tribunal qui indique qu’il est constant que le salarié accomplissait des tâches supplémentaires en dehors des missions décrites dans le descriptif du poste de conseiller de vente qu’il occupait , excepté les affirmations du salarié . Un tel élément est insuffisant pour démontrer le fait que celui-ci descendait l’escalier avec une vaisselle importante dans les mains l’empêchant de tenir la rampe .
Ainsi la conscience du danger spécifique lié à la descente de vaisselle importante n’est pas démontrée, cette attribution ne résultant pas des fonctions d’un conseiller vente.
Il n’est pas plus démontré que l’escalier était ‘ abimé’ et donc particulièrement dangereux.
Aucune attestation mentionnant la dégradation de l’escalier, sa raideur, son absence de rampe, l’existence de trous dans le revêtement ou tout autre élément le rendant particulièrement dangereux n’est versée aux débats . Aucun élément n’est apporté démontrant l’existence d’une précédente chute. Ainsi la dangerosité spécifique de cet escalier n’est pas prouvée .
Aucun courriel informant l’employeur de la dangerosité de l’escalier ou de son usure n’est produit. Aucune saisine de l’inspection du travail,du CHSCT ou d’un délégué du personnel pour attirer l’attention de l’employeur sur la nécessité de rénover cet escalier dans un temps voisin de l’accident n’est versé aux débats .
La non conformité de l’escalier n’est pas démontrée
Ainsi la conscience du danger par l’employeur n’est pas établie , pas plus qu’il n’est établi que celui-ci aurait dû avoir conscience du danger .
Il sera observé que M. [Z] en reprenant dans ses conclusions la motivation du premier juge admet l’existence d’une rampe dans cet escalier .Cette rampe qui a pour rôle de prévenir les chutes contredit donc l’ existence d’un risque de chute plus important que dans tout autre escalier , étant observé que l’existence d’un escalier dans une entreprise ne peut justifier ou caractériser de facto une conscience d’un danger ni la faute inexcusable de l’employeur .
En l’espèce la conscience du danger lié à l’usage de cet escalier n’est pas apporté et aucune faute inexcusable ne peut être retenue .
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions .
M.[Z] qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
En conséquence les frais d’expertise et les dépens resteront à la charge de M. [Z]
LA COUR,
DIT l’appel recevable ,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ,
CONSTATE l’absence de toute péremption ,
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8] ,
DÉBOUTE M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE à la charge de M. [Z] les dépens comprenant les frais d’expertise .
La greffière La présidente
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