L’Essentiel : Dans cette affaire, un accident du travail survenu le 23 février 2016 a causé des préjudices à une victime. Le tribunal judiciaire de Lyon a rendu un jugement le 22 février 2023, établissant que l’accident était imputable à la faute inexcusable de l’employeur, désigné comme la société. Le tribunal a ordonné une expertise médicale et a alloué une provision à la victime pour couvrir les préjudices subis. Le rapport d’expertise a révélé une incapacité totale de travail et des souffrances. Le tribunal a fixé le montant total des indemnités à 5 742,50 euros, tout en rejetant certaines demandes de la victime.
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Résumé de l’affaireDans cette affaire, un accident du travail survenu le 23 février 2016 a causé des préjudices à une victime, désignée ici comme la victime. Le tribunal judiciaire de Lyon a rendu un jugement le 22 février 2023, établissant que l’accident était imputable à la faute inexcusable de l’employeur, désigné comme la société. Le tribunal a ordonné une expertise médicale et a alloué une provision à la victime pour couvrir les préjudices subis. Expertise médicale et préjudicesLe rapport d’expertise, établi par un médecin expert, a révélé que la victime avait subi une incapacité totale de travail pendant une période déterminée, ainsi que des souffrances physiques et psychologiques. Les conclusions de l’expert ont également noté un déficit fonctionnel temporaire partiel et la nécessité d’une assistance par une tierce personne durant la période de soins. La victime a demandé une indemnisation pour divers postes de préjudice, totalisant 32 198,80 euros. Demandes de la sociétéEn réponse, la société a contesté certaines demandes de la victime, notamment celles relatives à l’incidence professionnelle, et a proposé des montants d’indemnisation inférieurs pour d’autres postes de préjudice. La société a également demandé que la provision déjà versée soit déduite du montant total des indemnités. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur les demandes d’indemnisation, en se basant sur les conclusions de l’expert. Il a fixé le montant total des indemnités à 5 742,50 euros, en détaillant les sommes allouées pour l’assistance par une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. La demande de la victime concernant la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle a été rejetée. Dépens et frais irrépétiblesLe tribunal a également décidé que les dépens seraient à la charge de la société et a accordé à la victime une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée, permettant ainsi à la victime de bénéficier rapidement des indemnités allouées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de l’employeur en cas de faute inexcusable dans un accident du travail ?La responsabilité de l’employeur en cas de faute inexcusable est régie par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. » Ainsi, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime a droit à une indemnisation pour divers préjudices, y compris les souffrances endurées et les préjudices esthétiques. Il est également précisé par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010 que la victime peut réclamer la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, la société [3] a été jugée responsable de la faute inexcusable ayant causé l’accident de la victime, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation pour les préjudices subis. Comment sont évalués les préjudices subis par la victime d’un accident du travail ?L’évaluation des préjudices subis par la victime d’un accident du travail repose sur plusieurs critères, comme le stipule l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Les préjudices peuvent inclure : – Les souffrances physiques et morales, Dans le cas présent, le rapport d’expertise établi par le Docteur [D] [S] [Y] [B] a permis d’évaluer les différents postes de préjudice. Par exemple, les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5 sur 7, ce qui a conduit à une indemnisation de 4 000 euros. De plus, le déficit fonctionnel temporaire a été calculé en tenant compte des périodes d’incapacité et des taux journaliers applicables. Le tribunal a retenu un montant total de 1 302,50 euros pour ce poste de préjudice. Il est important de noter que l’indemnisation doit être proportionnelle aux préjudices subis et que chaque poste de préjudice est évalué de manière distincte, en se basant sur des éléments médicaux et des témoignages. Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation pour l’assistance par une tierce personne ?L’indemnisation pour l’assistance par une tierce personne est prévue lorsque la victime a besoin d’aide en raison de son incapacité temporaire totale ou partielle. Selon la jurisprudence et les dispositions applicables, notamment l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les conditions sont les suivantes : – La nécessité d’une assistance doit être justifiée par l’expert, Dans le cas présent, l’expert a retenu la nécessité d’une assistance de trois heures par semaine durant une période déterminée. Le tribunal a donc alloué à la victime la somme de 240 euros, correspondant à un taux horaire de 20 euros pour les heures d’assistance. Cette décision est conforme aux principes établis, qui reconnaissent le droit à l’indemnisation pour les frais d’assistance, indépendamment de la nature de la personne fournissant cette assistance. Comment se calcule le déficit fonctionnel temporaire dans le cadre d’un accident du travail ?Le déficit fonctionnel temporaire est calculé en tenant compte de l’incapacité de la victime à accomplir les actes de la vie courante durant la période de convalescence. Selon la jurisprudence, ce préjudice est évalué en fonction de : – La durée de l’incapacité, Dans le cas présent, le Docteur [D] [S] [Y] [B] a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pour une période de 29 jours et à 10 % pour 434 jours. Le tribunal a retenu un taux journalier de 25 euros, ce qui a conduit à une indemnisation totale de 1 302,50 euros pour ce poste de préjudice. Ce calcul est conforme aux pratiques en matière d’indemnisation, qui visent à compenser la perte de qualité de vie et les désagréments subis par la victime durant sa convalescence. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais irrépétibles. Cet article stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le litige en question, le tribunal a condamné la société [3] à verser à la victime la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700. Cette décision est fondée sur le principe d’équité, permettant de compenser les frais engagés par la victime pour faire valoir ses droits. Il est important de noter que cette indemnité est distincte des dépens et vise à couvrir les frais qui ne peuvent pas être récupérés autrement, tels que les honoraires d’avocat ou d’expertise. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Février 2025 par le même magistrat
Madame [G] [I] C/ Société [3]
N° RG 20/00906 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3PO
DEMANDERESSE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2] (RHÔNE)
représentée par Maître Michèle CHAMAK, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BEAUMONT Brigitte, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [C] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [I]
Société [3]
CPAM DU RHONE
Me Brigitte BEAUMONT, vestiaire :
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
Une copie certifiée conforme au dossier
Par jugement du 22 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
– Jugé que l’accident dont Madame [G] [I] a été victime le 23 février 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [3];
– Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au taux maximum ;
– Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le Docteur [D] [S] [Y] [B] ;
– Alloué à Madame [G] [I] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
– Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente, ainsi que les sommes qui seront allouées au titre des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ;
– Condamné la société [3] à payer à Madame [G] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Réservé les dépens.
Le Docteur [D] [S] [Y] [B] a établi son rapport d’expertise le 4 décembre 2023.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
– Incapacité totale de travail : du 24 février 2016 au 31 mai 2017 ;
– Absence d’incapacité temporaire partielle de travail ;
– Absence de déficit fonctionnel temporaire total ;
– Déficit fonctionnel temporaire partiel : 30 % du 23 février 2016 au 23 mars 2016 et 10% du 24/03/2016 au 31 mai 2017 ;
– Assistance par une tierce personne durant la période de soins actifs : 3 heures par semaine du 23 février 2016 au 23 mars 2016 ;
– Souffrances endurées : 2,5 sur 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire : 0,5 sur 7 du 23 février 2016 au 15 mars 2016 ;
– Absence de préjudice esthétique permanent ;
– Absence de frais de logement et/ou de véhicule adaptés ;
– Absence de préjudice sexuel ;
– Absence de préjudice d’établissement ;
– Absence de préjudice d’agrément ;
– Absence de préjudice exceptionnel ;
– Pas de modification de l’état de la victime à prévoir.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 06 novembre 2024, Madame [G] [I] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
– 1 458,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
– 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
– 240 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
– 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
– 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Soit un total de 32 198,80 euros.
Elle demande enfin que la société [3] soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 06 novembre 2024, la société [3] demande au tribunal de débouter Madame [G] [I] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle et d’allouer à Madame [G] [I] les sommes suivantes :
– 1 196 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
– 168 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
– 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
– 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Elle précise qu’il conviendra de déduire de l’indemnité totale allouée la provision de 3 000 euros versée en exécution du jugement du 22 février 2023 et demande enfin de débouter madame [G] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations formulées lors de l’audience du 19 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
1. Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [G] [I]
En application de l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [G] [I], née le 21 janvier 1981, était âgée de 35 ans au jour de l’accident survenu le 23 février 2016.
Aux termes de son rapport, le Docteur [D] [S] [Y] [B] indique que l’accident du travail a provoqué un hématome musculaire au niveau de l’avant-bras droit avec impotence fonctionnelle importante de l’avant-bras et du poignet, des cervicalgies et scapulalgies, ainsi qu’un stress post-traumatique avec prise en charge psychiatrique et prescription médicamenteuse.
Après consolidation fixée au 31 mai 2017, l’expert indique que Madame [G] [I] conserve pour séquelles des douleurs au cou et à l’épaule droite, ainsi qu’un état anxieux post-traumatique.
A titre liminaire, sur la formulation des demandes de Madame [G] [I]
En matière de faute inexcusable, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au tribunal de condamner l’employeur ou la caisse primaire à payer à la victime de la faute inexcusable les sommes allouées en indemnisation du préjudice subi, mais de fixer le montant de cette indemnisation, dont la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
La demande de condamnation formulée par Madame [G] [I] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie s’analyse donc une demande de fixation du quantum des divers postes de préjudice sollicités, dont la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [G] [I] durant la période de soins actifs trois heures par semaine du 23 février 2016 au 23 mars 2016, soit douze heures d’assistance.
Le Docteur [Y] [B] précise que Madame [I] a été assistée de son mari pendant un mois (entre le 23 février et le 23 mars 2016) pour » les activités personnelles : courses, préparation de repas, tâches ménagères « .
Si la période et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Madame [G] [I] sollicite l’application d’un taux horaire de 20 euros, soit une indemnisation de 240 euros.
Pour sa part, la société [3] propose l’application d’un taux horaire de 14 euros, soit une indemnisation de 168 euros.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité de la requérante et de l’assistance familiale dont elle a bénéficié, confirmée par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à madame [G] [I] la somme totale de 240 euros (12 heures x 20 euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le Docteur [Y] [B] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
– 30 % du 23 février 2016 au 23 mars 2016 durant la période d’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit et du choc psychologique (soit 29 jours) ;
– 10 % du 24 mars 2016 au 31 mai 2017 du fait des soins et des troubles présentés jusqu’à la date de consolidation (soit 434 jours).
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu. Madame [I] sollicite l’application d’un taux journalier de 28 € et l’employeur un taux journalier de 23 €.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [I] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
– 29 jours x 25 € x 30% = 217,50 €
– 434 jours x 25 € x 10 % = 1 085 €
Soit au total la somme de 1 302,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, tenant compte des blessures subies à la suite des violences physiques du jour de l’accident et des soins prodigués jusqu’à la consolidation (séances de kinésithérapie, traitement médicamenteux, suivi psychiatrique).
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 €.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique temporaire subi de l’accident au 15 mars 2016, soit durant 3 semaines, a été évalué par l’expert à 0,5 sur une échelle de 7.
Les éléments médicaux relevés lors de l’expertise permettent effectivement de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire induit par un hématome de l’avant-bras droit, qui a toutefois, selon l’expert, évolué favorablement entre le 23 février 2016 et le 15 mars 2016.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire, sera indemnisé à hauteur de 200 €.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Madame [I] ne démontre pas qu’elle subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle elle était sérieusement pressentie compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles. L’expert note uniquement que la victime » souhaitait évoluer pour être responsable de magasin « .
Elle ne justifie pas non plus qu’elle avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
Les répercussions exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle de la requérante, mentionnées dans ses écritures, si elles sont parfaitement comprises par le tribunal, relèvent davantage de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la caisse primaire d’assurance maladie à compter de la date de consolidation.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont mis à la charge de la société [3].
En outre, l’équité commande d’allouer à Madame [I] une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 22 février 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [D] [S] [Y] [B] du 4 décembre 2023,
Fixe le montant des indemnités revenant à Madame [G] [I] aux sommes suivantes :
– 240 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
– 1 302,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
– 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
– 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Soit un total de 5 742,50 euros.
Déboute Madame [G] [I] de sa demande d’indemnité au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 2 742,50 euros ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de la majoration de la rente, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [3] ;
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [3] à payer à Madame [G] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 février 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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