Responsabilité employeur face aux risques sanitaires : Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité employeur face aux risques sanitaires : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [S] [G] a travaillé pour la société [10] de 1972 à 2000, où il a été exposé à des substances dangereuses comme l’amiante. En février 2018, il a déclaré une maladie professionnelle, diagnostiquée comme un cancer de la vessie et du rein. En juillet 2021, il a engagé une action en justice pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Malgré des preuves fournies, le tribunal a jugé son recours recevable mais mal fondé, rejetant ses demandes d’indemnités, estimant que la faute inexcusable n’était pas établie.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de l’action de Monsieur [S] [G] ?

La recevabilité de l’action de Monsieur [S] [G] n’est pas contestée par les parties.

En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, toute personne a le droit d’agir en justice pour défendre ses droits.

Ainsi, le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [S] [G] recevable, car il a respecté les délais et les formes prescrites par la loi.

Il est important de noter que la recevabilité ne préjuge pas du fond de l’affaire, qui sera examiné ultérieurement.

Quelles sont les conditions de la faute inexcusable de l’employeur selon le Code de la sécurité sociale ?

La faute inexcusable de l’employeur est définie par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés.

Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable soit la cause déterminante de la maladie ; il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire.

Comment prouver l’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle ?

Pour établir l’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle, le salarié doit prouver de manière circonstanciée l’exposition au risque au sein de l’entreprise.

La jurisprudence exige que l’exposition soit habituelle et non pas simplement occasionnelle.

Monsieur [S] [G] a produit plusieurs éléments, tels que des certificats médicaux, une déclaration de maladie professionnelle, et des attestations de collègues, pour prouver son exposition à des substances cancérogènes.

Cependant, l’employeur conteste cette exposition, arguant que les mesures d’empoussièrement n’ont pas révélé de dépassements des seuils d’exposition.

Quelles sont les implications de la conscience du risque pour l’employeur ?

La conscience du risque est un élément clé pour établir la faute inexcusable de l’employeur.

Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger.

Dans ce cas, la société [10] a soutenu qu’elle ne pouvait pas être tenue responsable, car le trichloréthylène n’était classé comme cancérogène qu’à partir de 1995, et que les mesures de protection avaient été mises en place dès 1961.

Le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de la conscience du danger par l’employeur, ce qui a conduit à rejeter la demande de Monsieur [S] [G].

Quelles sont les conséquences de la décision sur les demandes d’indemnisation ?

La décision du tribunal a des conséquences directes sur les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [S] [G].

En l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable, toutes les demandes d’indemnisation, y compris celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, ont été rejetées.

Cela signifie que Monsieur [S] [G] ne recevra aucune compensation pour les préjudices allégués, tels que la souffrance physique, le préjudice moral, ou l’assistance par tierce personne.

Les dépens ont également été mis à la charge de Monsieur [S] [G], qui a succombé dans ses demandes.


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