L’Essentiel : M. [I] a assigné la Sarl [11] en responsabilité, réclamant 120.000 euros en dommages et intérêts pour divers préjudices, dont un préjudice moral. La Sarl [11] conteste les fautes alléguées et demande le déboutement de M. [I]. Lors de l’audience, M. [I] a identifié plusieurs manquements du notaire, notamment des erreurs d’évaluation et l’absence de fixation d’une indemnité d’occupation. Le tribunal a finalement condamné la Sarl [11] à verser 3.000 euros à M. [I] pour préjudice moral, tout en rejetant ses autres demandes. L’exécution provisoire du jugement est de droit.
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Contexte de l’affaireM. [I] a assigné la Sarl [11] en responsabilité devant le tribunal le 10 juin 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. Demandes de M. [I]Dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2023, M. [I] réclame 120.000 euros en dommages et intérêts, 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Il évoque plusieurs manquements de la Sarl [11] ayant causé divers préjudices, dont une réduction de ses droits à l’indemnité d’occupation, des frais de procédure indus, et un préjudice moral. Réponse de la Sarl [11]Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la Sarl [11] demande le déboutement de M. [I] et la condamnation de ce dernier à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la réalité des fautes alléguées et leur lien de causalité avec les préjudices. Examen de l’affaireL’affaire a été examinée lors d’une audience publique collégiale le 18 décembre 2024 et mise en délibéré pour le 22 janvier 2025. Responsabilité du notaireLe notaire engage sa responsabilité civile en cas de manquement dans l’exercice de sa mission. Il doit établir un projet d’état liquidatif et faire preuve de compétence, diligence et impartialité. Fautes alléguées par M. [I]M. [I] a identifié onze manquements du notaire, notamment des erreurs dans l’évaluation du bien indivis, l’absence de fixation d’une date de jouissance divise, et le refus de fixer une indemnité d’occupation due par Mme [O]. Évaluation du bien indivisM. [I] reproche au notaire d’avoir retenu une évaluation obsolète et d’avoir refusé une expertise judiciaire. La Sarl [11] soutient que le notaire peut se baser sur des évaluations tierces et que la demande d’expertise doit être faite par les parties. Date de jouissance diviseM. [I] affirme que le notaire a omis de fixer la date de jouissance divise, tandis que la Sarl [11] argue que l’indivision n’avait pas cessé et qu’il n’y avait pas d’accord entre les ex-époux. Indemnité d’occupationM. [I] soutient que le notaire a omis de fixer une indemnité d’occupation à la charge de Mme [O] après le divorce. La Sarl [11] rétorque que les prétentions de M. [I] n’étaient pas arrêtées à la date concernée. Indemnité d’occupation et SciM. [I] conteste que le notaire ait pris en compte des éléments n’entrant pas dans l’indivision, tandis que la Sarl [11] affirme que les propositions de répartition ne mentionnaient pas d’indemnité à sa charge. Prise en compte des dépensesM. [I] reproche au notaire de ne pas avoir pris en compte certaines dépenses qu’il a engagées, tout en intégrant celles de Mme [O]. La Sarl [11] soutient que ces décisions étaient justifiées. Retard dans l’établissement du projetM. [I] affirme ne pas avoir été informé des reports dans l’établissement du projet d’état liquidatif, alors que la Sarl [11] indique que ces reports étaient convenus entre les parties. Tirage au sortM. [I] soutient que le notaire a omis de prévoir un tirage au sort des biens, mais la Sarl [11] argue qu’aucune obligation ne l’imposait. Procès-verbal de difficultésM. [I] dénonce le refus du notaire d’établir un procès-verbal de difficultés, alors que la Sarl [11] affirme que le document de carence était conforme aux exigences légales. Retard dans l’exécution de la missionM. [I] accuse le notaire de retards injustifiés dans l’exécution de sa mission, tandis que la Sarl [11] soutient que ces retards étaient dus aux désaccords des ex-époux. Obligation de loyauté et d’impartialitéM. [I] prétend que le notaire a favorisé son ex-épouse, mais la Sarl [11] réfute ces allégations, affirmant avoir agi avec impartialité. Préjudices et liens de causalitéM. [I] demande 120.000 euros pour divers préjudices, mais ne parvient pas à établir le lien de causalité avec les fautes du notaire. Il est débouté de ses demandes d’indemnisation, sauf pour un préjudice moral. Décision du tribunalLe tribunal condamne la Sarl [11] à verser 3.000 euros à M. [I] pour préjudice moral, ainsi qu’aux dépens et à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement est de droit. Les autres demandes sont rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la responsabilité du notaireLa responsabilité civile du notaire est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cadre de sa mission, le notaire doit agir avec compétence, diligence et impartialité, conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile. Il est essentiel de démontrer que les fautes alléguées par M. [I] sont en lien direct avec les préjudices qu’il prétend avoir subis. Les manquements du notaire, s’ils sont avérés, peuvent entraîner une obligation de réparation des dommages causés. Sur les fautes alléguées par M. [I]M. [I] a identifié plusieurs manquements du notaire, notamment l’évaluation erronée du bien indivis, l’absence de fixation de la date de jouissance divise, et le refus de fixer une indemnité d’occupation due par Mme [O]. L’article 829 du code civil précise que « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage ». Le notaire a l’obligation de déterminer cette date, et en cas de désaccord, de faire état des points de désaccord. Il est donc crucial d’examiner si le notaire a respecté ces obligations et si ses manquements ont causé un préjudice à M. [I]. Sur le préjudice financier lié à la signature du protocole du 20 juin 2017M. [I] soutient que la longueur de la procédure et les erreurs du notaire l’ont contraint à renoncer à une partie de ses droits, entraînant un préjudice financier. Cependant, il est rappelé que le jugement du 20 septembre 2016 a déjà tranché les points de désaccord, et que le protocole signé par les parties était consensuel. Il est donc difficile de prouver un lien de causalité entre les manquements du notaire et le préjudice allégué. L’article 1240 du code civil impose de prouver le lien direct entre la faute et le dommage, ce qui n’est pas établi dans ce cas. Sur le préjudice moralM. [I] réclame également une indemnisation pour préjudice moral, en raison des tracas et de la déception causés par les manquements du notaire. Bien que la partialité du notaire ne soit pas prouvée, les manquements dans l’exercice de sa mission ont causé une légitime déception à M. [I]. Il est donc justifié d’indemniser ce préjudice moral à hauteur de 3.000 euros, conformément aux principes d’équité. L’article 1240 du code civil s’applique également ici, car il reconnaît le droit à réparation pour tout dommage causé par une faute. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileLa Sarl [11], étant partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens ». De plus, l’article 700 du même code permet au tribunal d’allouer une somme à la partie gagnante pour couvrir ses frais d’avocat. Dans ce cas, la Sarl [11] est condamnée à verser 3.000 euros à M. [I] au titre de l’article 700, en reconnaissance des frais engagés pour faire valoir ses droits. Sur l’exécution provisoire du jugementL’exécution provisoire du jugement est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, qui prévoit que « le jugement est exécutoire même en cas d’appel ». Cela signifie que les condamnations prononcées par le tribunal doivent être exécutées immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette disposition vise à garantir l’effectivité des décisions de justice et à protéger les droits des parties. Ainsi, la Sarl [11] devra s’acquitter des sommes dues à M. [I] sans délai. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06921 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDIN
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Luc MENDIHARAT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE, [Adresse 4], et par Me Jacques-michel FRENOT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0322
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [11], NOTAIRES DE FAMILLES représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Décision du 22 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06921 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le [Date mariage 2] 1981, M. [I] et Mme [O] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Au cours de leur union, ils ont acquis indivisément par moitié un terrain à [Localité 12] sur une partie duquel ils ont fait construire une maison à usage d’habitation et ont constitué différentes sociétés civiles immobilières.
Le 9 novembre 2006, Mme [O] a assigné M. [I] en divorce.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a :
– donné acte de l’intention des époux de mettre en vente l’immeuble sis à [Localité 12] sur la base d’une répartition de 70% pour madame et de 30% pour monsieur et, que dans cette hypothèse, il n’y aurait pas de prestation compensatoire pour madame ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal à madame à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
– condamné l’époux à payer à l’épouse la somme mensuelle de 2.500 euros au titre du devoir de secours.
Par jugement de divorce du 26 août 2008, devenu définitif le 27 octobre 2008, le même juge a :
– prononcé le divorce des époux ;
– fixé la date d’effet du divorce entre les époux à la date de leur séparation effective, soit au 1er janvier 2004 ;
– débouté Mme [O] de sa demande de prestation compensatoire;
– donné acte à M. [I], au vu de l’absence de prestation compensatoire, de son accord pour réaliser la vente de l’immeuble indivis d'[Localité 12] sur la base d’une répartition du prix de 70% pour madame et de 30% pour monsieur ;
– condamné M. [I] à payer à Mme [O] la somme mensuelle de 2.500 euros au titre du devoir de secours jusqu’à la vente de l’immeuble d'[Localité 12] et, dans l’hypothèse où la vente ne serait pas intervenue avant, jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif ;
– ordonné le partage et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigné, pour y procéder, M. le président de la chambre des notaires de [Localité 9] avec faculté de délégation, sous le contrôle du juge commis.
La SCP [5], devenue Sarl [11], a été désignée à cette fin le 13 novembre 2008 et les opérations de liquidation ont été ouvertes le 22 janvier 2009.
Les ex-époux ne se sont pas entendus sur les termes du partage, leurs dissensions portant principalement sur l’évaluation du bien indivis situé à [Localité 12] et l’indemnité d’occupation due par madame à l’indivision. Une expertise, contestée par M. [I], a été réalisée par un tiers professionnel, [10].
Par plusieurs courriers adressés au cours de l’année 2011 (et notamment les 3 avril et 16 mai), Mme la vice-présidente de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Bayonne a demandé à Me [N] de lui adresser le projet d’état liquidatif ainsi qu’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ou notant leur carence. Sans information en retour sur l’état de la procédure, elle a saisi de la difficulté Mme le procureur de la République par courrier du 22 juillet 2011.
Constatant le blocage des opérations de liquidation, une comparution personnelle des parties a été organisée le 18 novembre 2011, en présence du conseil de Mme [O], de M. [I] et du notaire commis. Les parties se sont alors engagées à tenter de vendre le bien indivis avant le 30 juin 2012, puis passé ce délai, à faire établir un projet d’état liquidatif par le notaire liquidateur.
Par courriers des 6 février et 29 mai 2013, Mme la vice-présidente de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Bayonne a relancé Me [N] afin d’obtenir le projet d’état liquidatif et le procès-verbal de difficultés.
Après avoir établi trois projets les 20 mars, 18 et 25 juin 2013, Me [N] a rédigé un procès-verbal de carence le 12 juillet 2013 en la seule présence de Mme [O], transmis le 29 juillet 2013 au tribunal.
Le juge commis a alors convoqué les parties à une comparution personnelle à laquelle M. [I] ne s’est pas présenté suivant procès-verbal du 27 septembre 2013.
Par ordonnance du 7 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne, statuant comme juge de la mise en état, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [I] visant à remplacer Me [N] et à rectifier les opérations de liquidation et a ordonné une expertise judiciaire de l’immeuble sis à Urrugne.
Par ordonnance du 2 décembre 2014, le même juge a débouté Mme [O] de sa demande d’extension de la mission de l’expert à l’évaluation des parts sociales des ex-époux dans la Sci [8].
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 28 mai 2015.
Par jugement du 20 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a :
– fixé la valeur du bien indivis à la somme de 1.102.000 euros conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
– rejeté l’exception de prescription soulevée par madame s’agissant de l’indemnité de jouissance privative due par elle à l’indivision et fixé cette indemnité à 30.800 euros pour la période du 27 octobre 2008 au 31 décembre 2009 ;
– fixé à 9.898 euros la créance détenue par madame sur l’indivision au titre des dépenses effectuées ;
– fixé à 753,48 euros la créance détenue par monsieur sur l’indivision au titre des dépenses effectuées ;
– dit n’y avoir lieu à inscrire au passif de l’indivision le solde des emprunts consentis aux Sci ;
– dit n’y avoir lieu à inclure dans le patrimoine indivis et dans la liquidation de l’indivision les parts détenus par les époux dans les Sci par eux constituées ;
– ordonné la répartition de l’actif indivis net à concurrence de 70% pour madame et de 30% pour monsieur ;
– renvoyé les parties devant M. le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation aux fins d’établissement de l’état liquidatif au vu des énonciations du présent jugement ;
– et ordonné préalablement la vente sur licitation du bien indivis sis à [Localité 12].
M. [I] a relevé appel de cette décision sur certaines de ses dispositions.
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Pau rendu le 31 janvier 2017, les parties ont accepté une médiation et un protocole d’accord a été signé le 20 juin 2017, homologué par arrêt du 17 août 2017.
C’est dans ce contexte que, par acte du 10 juin 2022, M. [I] a assigné devant ce tribunal en responsabilité la Sarl [11].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
***
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, M. [I] demande au tribunal de condamner la Sarl [11] à lui payer :
– 120.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
M. [I] expose que la Sarl [11] a commis de nombreux manquements à l’origine des préjudices suivants :
– épuisé par la longueur de la procédure et les erreurs du notaire, il a accepté, aux termes du protocole du 20 juin 2017, de réduire de moitié ses droits résultant de l’indemnité d’occupation due par Mme [O], soit un préjudice 112.110 euros ;
– il a fait face à des honoraires et frais de procédure indus à hauteur de 25.000 euros ;
– et il a souffert d’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 30.000 euros.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la Sarl [11] demande au tribunal de débouter M. [I] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec recouvrement direct.
La Sarl [11] soutient que le demandeur ne démontre ni la réalité des fautes alléguées ni leur lien de causalité avec les préjudices sollicités.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Sur la responsabilité du notaire
Engage sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission de notaire liquidateur qui lui a été confiée par le tribunal.
Le notaire commis dans une procédure de partage agit en qualité d’auxiliaire de justice du juge. Il a pour mission d’établir un projet d’état liquidatif, et à cette fin de faire l’inventaire, d’établir la masse partageable, de déterminer les droits et les comptes entre les parties, de procéder à l’estimation des biens et de composer, s’il y a lieu, les lots à répartir. En cas d’accord total des parties, le notaire établit l’acte de partage signé par toutes les parties, il en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure. En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Le cadre légal de sa mission est défini aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile. Professionnel missionné par le tribunal, il doit faire preuve de compétence, de diligence et d’impartialité.
1. Sur les fautes
M. [I] fait état des onze manquements ci-dessous examinés.
1.1 Sur la valeur du bien indivis et le rapport de [10]
M. [I] expose que le notaire commis a retenu à tort l’évaluation du bien indivis faite par [10] et a refusé toute expertise judiciaire alors que ce rapport non contradictoire n’était plus d’actualité.
La Sarl [11] réplique que le notaire instrumentaire peut tenir compte d’une évaluation réalisée par un tiers, qu’il n’a pas le pouvoir d’ordonner ou de refuser une expertise judiciaire et qu’il revient à la partie qui le souhaite de saisir à cette fin la juridiction compétente.
***
Aucune disposition légale n’interdit au notaire commis de faire réaliser une expertise par un tiers professionnel pour évaluer la valeur d’un bien indivis discutée entre deux ex-époux.
Il ressort du compte-rendu de réunion du 22 janvier 2009, versé aux débats par le demandeur, que » les parties ont accepté que la détermination du prix de vente (voire de partage) soit obtenue par la moyenne des valeurs des avis de valeurs fournis par Mme [I] et de celui-ou de ceux qui seront fournis par M. [I] à la date du 14 février 2009 » et qu’ » en cas de désaccord, il a été convenu qu’une expertise serait effectuée à la diligence de Me [N] par le service d’expertise de la Chambre des Notaires de [Localité 9] « .
C’est dans ces conditions, que face aux désaccords persistants des ex-époux, que [10] a été mandaté pour procéder à l’évaluation du bien.
Les pièces versées aux débats établissent que les parties en ont été régulièrement avisées par courrier du notaire du 13 mars 2009 et qu’elles étaient présentes lors du déplacement sur les lieux de [10].
Dès lors et eu égard au blocage systématique des ex-époux sur ce point, il ne saurait être reproché à la Sarl [11] d’avoir retenu ce rapport pour arrêter l’évaluation du bien indivis, les parties demeurant libre de la contester et de solliciter, le cas échéant, une expertise judiciaire, ce qu’elles ont d’ailleurs fait.
Partant, ce premier grief sera écarté.
1.2 Sur la date de jouissance divise
M. [I] expose que le notaire a omis de fixer la date de jouissance divise dans son projet d’état liquidatif.
La Sarl [11] réplique que l’indivision post-communautaire n’avait pas cessé à la date de l’établissement du projet d’état liquidatif, que les ex-époux n’étaient pas d’accord pour la liquidation de leur indivision et arrêter une date de jouissance divise.
***
Aux termes de l’article 829 du code civil, » en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage et le juge peut toutefois fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité « .
En cas de partage amiable, le notaire chargé des opérations de liquidation détermine la date de jouissance divise avec l’accord des parties.
En cas de partage judiciaire, le notaire propose une date de jouissance divise ou du moins, en l’absence de consensus sur ce point, fait état d’un désaccord persistant.
La Sarl [11] n’a pas traité de la question de la date de jouissance divise et a dès lors, de ce chef, commis une faute susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
1.3 Sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [O]
M. [I] soutient que le notaire commis a refusé de fixer une indemnité d’occupation à la charge de Mme [O] après le jugement de divorce alors que l’occupation à titre gratuite avait été accordée au titre du devoir de secours, lequel prenait fin au prononcé du divorce.
La Sarl [11] réplique que les prétentions du demandeur sur ce point n’étaient toujours pas arrêtées le 20 juin 2013 et que les évaluations qu’il propose ne correspondent en rien à l’indemnité d’occupation fixée par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 20 septembre 2016.
***
La jouissance gratuite du domicile conjugal a été attribuée à Mme [I] au titre du devoir de secours lequel prend nécessairement fin au prononcé du divorce.
C’est sur ces motifs que le jugement du 20 septembre 2016 a d’ailleurs fait droit à la demande de l’ex-époux et fixé à 30.800 euros l’indemnité de jouissance privative due par madame à l’indivision pour la période allant du 27 octobre 2008 au 31 décembre 2009.
En rejetant cette revendication de M. [I], le notaire instrumentaire a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
1.4 Sur les Sci [3] et [7]
M. [I] expose que le notaire commis a, à tort, fixé une indemnité d’occupation à sa charge pour son occupation de l’appartement de la Sci [3] à concurrence de l’usufruit que Mme [O] y détenait, pris en compte les parts sociales des Sci [3] et [7] et porté au passif de l’indivision les prêts contractés par les deux Sci, alors que ces éléments n’entrent pas dans l’indivision.
La Sarl [11] réplique que les propositions de répartition qui figurent dans le projet d’état liquidatif ne font état d’aucune indemnité d’occupation à la charge de M. [I] et que l’évaluation de la masse passive ne reprend pas le solde des prêts consentis par les Sci.
***
Il ressort des pièces versées aux débats que :
– Mme [O] a revendiqué, auprès du notaire instrumentaire, une indemnité d’occupation à concurrence de l’usufruit qu’elle détient sur certaines des parts des Sci [7] et [3] ;
– M. [I] a indiqué au notaire, dès le 15 janvier 2019, que ces deux Sci ne faisaient pas partie de l’indivision soumise au partage ;
– bien que Me [N] ait reconnu qu’elles ne constituaient pas des biens indivis dans son compte-rendu du 22 janvier 2009, il a sollicité des éléments d’évaluation de ces sociétés afin que la liquidation des intérêts patrimoniaux comprenne ces droits et que le solde des prêts consentis à ces deux sociétés soit porté au passif de l’indivision ;
– le dernier état du projet liquidatif établi le 25 juin 2013 par la Sarl [11] mentionne que Mme [O] est en droit de réclamer une quote-part des bénéfices distribuées par la Sci [3] au chapitre relatif à l’indemnité d’occupation due par M. [I] et le solde des prêts consentis aux deux Sci est porté au passif de l’indivision pour mémoire ;
– le jugement du 20 septembre 2016 rappelle que l’objet de la mission du notaire instrumentaire est de procéder au partage et à la liquidation de l’indivision ayant existé entre les époux et que la liquidation éventuelle des deux Sci n’a pas à intervenir dans la présente instance.
La défenderesse ne rapporte aucun élément susceptible de justifier sa prise de position sur ces éléments au cours de l’exécution de sa mission.
Dès lors, il convient de considérer que ces analyses inexactes au regard du périmètre de sa mission constituent une faute de la Sarl [11].
1.5 et 1.6 Sur la prise en compte au passif de l’indivision des dépenses faites par chacun des ex-époux
M. [I] reproche au notaire commis de :
– n’avoir pas pris en compte, dans son projet d’état liquidatif du 25 juin 2013, sa facture à hauteur de 753,48 euros, le notaire soutenant, à tort, qu’il » était difficile d’en faire supporter la moitié dans la mesure où ce sondage n’a pas été effectué à l’initiative de Mme [I] » (courrier du notaire du 10 juillet 2013) ;
– avoir, au contraire, intégré l’intégralité des factures et demandes de remboursement formulées par Mme [O] à hauteur de 7.797,08 euros, alors qu’il contestait la prise en compte de certaines dépenses par courrier du 8 juillet 2013.
La Sarl [11] réplique que le dernier projet d’état liquidatif est antérieur à la réclamation de M. [I] s’agissant de la créance alléguée au titre de la facture de 753,48 euros, qu’il n’a pas contesté la prise en compte de la moitié des dépenses engagées par Mme [O] au passif de l’indivision dans son courrier du 20 juin 2013, qu’il a confirmé cette position dans son courrier du 8 juillet 2013 et qu’il a d’ailleurs finalement accepté de voir fixer au passif de l’indivision cette créance pour un montant de 7.864,51 euros aux termes du protocole signé en juin 2017.
***
Le notaire commis apprécie la pertinence des documents qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission. Il propose un projet d’état liquidatif sous le contrôle du tribunal, susceptible de désaccord des copartageants, ce qui a été le cas en l’espèce.
Le jugement du 20 septembre 2016 a déclaré M. [I] fondé à se prévaloir de sa facture de 753,48 euros et a revu à la hausse le montant de la créance de Mme [O] au titre de ses dépenses fixé à 9.898 euros, les parties ayant finalement convenu, dans leur protocole d’accord du 20 juin 2017, de l’arrêter à la somme de 7.864,51 euros.
Partant, ces deux griefs seront écartés.
1.7 Sur le report de l’établissement du projet d’état liquidatif
M. [I] soutient ne pas avoir été informé par le notaire, au mépris du respect du principe du contradictoire, du report de l’établissement du projet d’état liquidatif après la réunion du 18 novembre 2011.
La Sarl [11] réplique que les ex-époux ont convenu ensemble de proroger le délai imparti par le juge aux affaires familiales pour leur permettre de vendre amiablement la maison d'[Localité 12].
***
Au soutien de sa prétention, M. [I] procède par affirmation.
Le procès-verbal de carence du 12 juillet 2013 mentionne, quant à lui, que ce report a été fait à la demande des parties.
Dès lors, aucune faute de la Sarl [11] n’est établie de ce chef.
1.8 Sur le tirage au sort
M. [I] soutient que le notaire a omis d’envisager, dans les propositions d’attribution du projet d’état liquidatif, à défaut d’accord, le tirage au sort des biens figurant à l’acte, et notamment de la maison d'[Localité 12].
La Sarl [11] réplique qu’aucune obligation n’impose de faire figurer une proposition prévoyant le tirage au sort des biens et que le juge aux affaires familiales, dans son jugement du 20 septembre 2016, a d’ailleurs jugé que la création de lots concernant l’immeuble indivis n’était pas possible compte tenu de la consistance de cet immeuble.
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Le 2ème alinéa de l’article 826 du code civil dispose que » s’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire « . Le tirage au sort exige une pluralité de lots.
Or, l’indivision est constituée en l’espèce d’un seul bien.
Aux termes du jugement du 20 septembre 2016, il est d’ailleurs indiqué que » l’expert judiciaire a précisé que compte-tenu de la consistance des lieux et des règles en vigueur la création de lots n’était pas possible « , ce que défend également le notaire instrumentaire dans la présente instance.
Pour ces raisons et en l’absence d’accord des parties, la vente sur licitation a été ordonnée aux termes du jugement précité.
Dès lors, en ne prévoyant pas le tirage au sort, la Sarl [11] n’a commis aucune faute.
1.9 Sur le procès-verbal de difficultés
M. [I] expose que le notaire commis a refusé d’adresser un procès-verbal de difficultés et d’établir un procès-verbal reprenant les positions respectives des parties conformément aux dispositions du code de procédure civile.
La Sarl [11] réplique que l’acte de carence établie le 12 juillet 2013 et transmis au juge est conforme aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
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Me [N] a établi un procès-verbal de carences le 12 juillet 2013 ainsi qu’un projet d’état liquidatif le 25 juin 2013. Les échanges des parties y sont joints.
En revanche, il ne justifie pas d’un rapport fait au tribunal sur les points de désaccord persistant entre les ex-époux conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Le jugement du 20 septembre 2016 indique d’ailleurs au titre de ses motifs qu’ » il est exact que Me [N] notaire n’a pas, malgré les demandes qui lui en ont été faites par les parties et par le juge commis, établi de procès-verbal de difficultés (…) « .
Ce manquement constitue donc une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
1.10 Sur le retard dans l’accomplissement de sa mission
M. [I] expose que le notaire commis a multiplié les retards dans l’exécution de sa mission.
La Sarl [11] réplique que les délais entre sa désignation et le procès-verbal du 12 juillet 2013 ne lui sont pas imputables et sont la seule conséquence des désaccords insolubles des ex-époux, ce que confirment d’ailleurs les motifs du jugement du 20 septembre 2016.
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L’article 1368 du code de procédure civile prévoit que le notaire dresse, dans un délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Ce délai est suspendu dans les conditions de l’article 1369 du même code et il peut être prorogé dans un délai maximal d’un an par le juge commis en raison de la complexité de l’affaire en application de l’article 1370 suivant.
En l’espèce, la Sarl [11] a été désignée le 13 novembre 2008 et a remis au tribunal son projet d’état liquidatif le 29 juillet 2013.
Elle ne justifie ni d’un motif de suspension ni d’une demande de prorogation.
S’il est manifeste que le délai écoulé n’est pas de la seule responsabilité de la Sarl [11], les parties ayant émis des revendications multiples, contesté régulièrement toute proposition de l’autre, reporté ou manqué de nombreux rendez-vous ainsi que le rappelle le jugement du 20 septembre 2016, il ressort toutefois des documents versés aux débats que le notaire liquidateur a pris un retard injustifié dans l’exécution de sa mission, contraignant d’ailleurs Mme la vice-présidente de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Bayonne à lui adresser de nombreux rappels à l’ordre et injonctions.
Ce retard constitue un manquement susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
1.11 Sur l’obligation de loyauté et d’impartialité
M. [I] soutient que le notaire commis a favorisé son ex épouse et qu’il a systématiquement refusé de prendre en compte ses demandes.
La Sarl [11] réfute totalement ses allégations. Elle soutient qu’elle a mené sa mission en toute impartialité et loyauté, qu’elle a fait état des positions de chacune des parties et qu’elle a toujours tout fait pour tenter de les concilier.
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Le seul fait de faire droit à une demande ou d’écarter une prétention ne saurait constituer la preuve de la partialité ou du manque de loyauté du notaire.
Les éléments versés aux débats n’établissent pas la réalité de ce manquement.
Ce grief sera écarté.
2. Sur les préjudices et liens de causalité
M. [I] sollicite l’allocation de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices suivants.
2.1 Sur le préjudice financier né de la signature du protocole du 20 juin 2017
M. [I] soutient que la longueur de la procédure et la complication du débat judiciaire dues aux prises de position inexactes du notaire l’ont contraint à la conclusion du protocole du 20 juin 2017, aux termes duquel il aurait, selon lui, renoncé à la moitié de ses droits résultant de l’indemnité d’occupation due par Mme [O], soit 112.110 euros.
Le demandeur procède par voie d’affirmation pour fixer la consistance de son préjudice alors que c’est par une décision consensuelle que les ex-époux ont convenu d’arrêter ladite indemnité à la somme de 112.110 euros, étant rappelé que le jugement du 20 septembre 2016 l’avait fixée à la somme de 30.800 euros sur la base de la valeur locative déterminée par l’expertise judiciaire dont M. [I] avait lui-même, devant le juge aux affaires familiales, sollicité l’homologation dans ses dernières écritures du 27 avril 2016.
Par ailleurs, force est de constater que tous les points de dissension, à savoir la valeur du bien indivis, les modalités de partage, l’indemnité d’occupation due par madame, les droits des parties au sein des Sci et les dépenses engagées pour le compte de l’indivision, ont été tranchés par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne dans son jugement du 20 septembre 2016.
Dès lors que les manquements du notaire ont été ainsi corrigés par cette décision, le demandeur peut difficilement soutenir que ce sont ces erreurs qui l’ont contraint à conclure le compromis intervenu postérieurement à la date du 20 juin 2017.
Dès lors, échouant à rapporter la réalité du préjudice et son lien de causalité avec les manquements de la Sarl [11], M. [I] sera débouté de ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.
2.2 Sur le préjudice financier lié aux honoraires et frais de procédure
M. [I] ne justifie, à nouveau, ni du lien de causalité avec les fautes de la Sarl [11] ni de la réalité de son préjudice. Il ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de cette prétention.
Il en sera, dès lors, débouté.
2.3 Sur le préjudice moral
La partialité et la conscience de nuire du notaire, que M. [I] dénonce, ne sont pas établies.
En revanche, les manquements de la Sarl [11] dans l’exercice de sa mission ont entraîné une légitime déception et des tracas éprouvants sur une période de près de cinq années au préjudice de M. [I] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
La Sarl [11], partie perdante, est condamnée aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il convient de la condamner également au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [11] à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL [11] aux dépens, avec recouvrement au profit de Me FRENOT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [11] à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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