Contexte de l’accidentLe 12 mai 2014, [D] [N], âgée de 10 ans et licenciée à l’UFOLEP, s’est blessée lors d’un entraînement de gymnastique sur une poutre, encadrée par l’association l’Intrépide Carvinoise. Elle a subi une fracture du bras droit, nécessitant une immobilisation et une intervention chirurgicale en 2020 en raison de séquelles. Déclaration de l’accident et expertiseL’accident a été déclaré le 11 janvier 2016 par l’association à l’APAC. Mme [J] [V], représentante légale de [D] [N], a sollicité son assureur, la MACIF, qui a conclu à l’imputabilité de la fracture à l’accident. Une expertise amiable a fixé la date de consolidation au 20 octobre 2021, établissant un déficit fonctionnel permanent de 7%. Procédure judiciaireEn juillet 2022, Mme [J] [V] a assigné l’association l’Intrépide Carvinoise, l’APAC et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Béthune, demandant la reconnaissance de la responsabilité de l’association et des provisions pour indemnisation. L’association et l’APAC ont comparu, tandis que la CPAM n’a pas répondu. Arguments des partiesMme [J] [V] et [D] [N] soutiennent que l’association a manqué à son obligation de sécurité, en ne prévoyant pas de dispositif de sécurité adéquat pour un exercice jugé dangereux. L’association l’Intrépide Carvinoise conteste cette responsabilité, affirmant que les conditions de sécurité étaient respectées et que la pratique de [D] [N] était appropriée à son niveau. Position de l’APACL’APAC a demandé à être mise hors de cause, arguant que l’affiliation à l’association ne garantissait pas la couverture d’assurance. Elle a également contesté la déclaration d’accident, affirmant qu’aucun enregistrement n’avait été fait. Jugement et conclusionsLe tribunal a statué que l’APAC était hors de cause, n’ayant pas été prouvée la couverture d’assurance. Concernant l’association l’Intrépide Carvinoise, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de manquement à l’obligation de sécurité, rejetant ainsi les demandes de Mme [J] [V] et [D] [N]. Les deux parties ont été condamnées aux dépens et à verser une somme à l’association pour les frais de justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Béthune
RG n°
22/02294
[J] [V]
c/
Association INTREPIDE CARVINOISE
ASSOCIATION POUR L’ASSURANCE CONFEDERALE CPAM DE LILLE DOUAI
copies et grosses délivrées
le
à Me ZIMMERMANN (LILLE)
à Me DELBAR (LILLE)
à Me GEOFFROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02294 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQLV
Minute: /2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [V], demeurant 15 rue Pierre Maille – 59185 PROVIN
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Association INTREPIDE CARVINOISE, dont le siège social est sis Complexe sportif route de Meurchin – 62220 CARVIN
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
ASSOCIATION POUR L’ASSURANCE CONFEDERALE Numéro SIREN 775666654, dont le siège social est sis 3 rue Récamier – 75007 PARIS
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE LILLE DOUAI, dont le siège social est sis 2 rue d’Iéna – 59000 LILLE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Le 12 mai 2014, [D] [N], alors âgée de 10 ans et titulaire d’une licence délivrée par l’UFOLEP (Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique), s’est blessée au cours d’un entrainement sur une poutre encadré par l’association de gymnastique l’Intrépide Carvinoise.
Elle a présenté une fracture du bras droit avec arrachement osseux ayant nécessité une immobilisation. Suite à un déficit d’extension du coude séquellaire d’une fracture, elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 18 décembre 2020.
L’accident a été déclaré le 11 janvier 2016 par l’association l’Intrépide Carvinoise à l’association pour Assurance confédérale (ci après APAC).
Mme [J] [V], en qualité de représentante légale de [D] [N], a sollicité son assureur «accidents de la vie», la MACIF, qui a diligenté une expertise médicale sur pièces laquelle a conclu le 19 octobre 2020 à l’imputabilité directe de la fracture au fait accidentel.
Une nouvelle expertise amiable en date du 6 décembre 2021 a fixé la date de consolidation au 20 octobre 2021 et a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 7%.
L’assureur a décliné sa garantie, le seuil de prise en charge défini au contrat n’étant pas atteint.
C’est dans ce contexte que par exploits délivrés les 11 et 20 juillet 2022, Mme [J] [V], en qualité de représentante légale de [D] [N], a assigné l’association l’Intrépide Carvinoise, l’association pour Assurance confédérale et la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ceux-ci, au visa de l’article 1231-1 du code civil :
-déclarer l’association l’Intrépide Carvinoise intégralement responsable du préjudice corporel subi par [D] [N] à la suite de la chute subie en ses locaux, le 12 mai 2014 ;
-surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par [D] [N] et sa mère, Mme [J] [V] ;
-désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, de préférence spécialisé en traumatologie, avec la mission habituelle, et notamment celle de se prononcer sur l’étendue du préjudice corporel subi en faisant application de la nomenclature Dintilhac ;
-condamner l‘association l’Intrépide Carvinoise solidairement avec l’APAC, à payer à Mme [J] [V] :
-une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de Mme [D] [N],
-une provision de 2.500 euros à valoir sur sa propre indemnisation,
-une indemnité de procédure de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l‘association l’Intrépide Carvinoise solidairement avec l’APAC aux entiers dépens de l’instance.
L’association l’Intrépide Carvinoise et l’APAC ont comparu à l’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale pour la CPAM, la défenderesse n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 19 juin 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 3 septembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Mme [J] [V] et Mme [D] [N], devenue majeure, sollicitent le bénéfice de l’exploit introductif d’instance.
Au soutien des demandes, elles font valoir en substance que la récupération fonctionnelle faisant suite à la chute n’a été que partielle, en raison de l’apparition d’un phénomène de pseudarthrose et d’un cal vicieux de la pointe de l’olécrâne ayant nécessité une reprise chirurgicale ; que malgré cela l’impotence fonctionnelle du bras est avérée.
Elles recherchent la responsabilité de l‘association l’Intrépide Carvinoise en qualité d’organisateur sportif tenu à l’égard des pratiquants qu’il encadre à une obligation de sécurité de moyens renforcée lorsqu’il s’agit de jeunes mineurs non expérimentés, précisant que [D] [N] effectuait sur demande des roues sur une poutre haute de 1,20 m, exercice dangereux par nature, sans parade, alors qu’un dispositif de sécurité est requis selon les usages de la discipline et les recommandations de la fédération. Elles précisent que les tapis positionnés autour de la poutre n’étaient pas suffisants pour amortir le poids d’un corps chutant de la hauteur de celle-ci.
Elles soutiennent que la parade est obligatoire pour les benjamines y compris en compétition, la grille de notation versée aux débats ne concernant que les adultes.
Sur la garantie de l’APAC, elles précisent que l’inscription de l’élève au club de gymnastique valait licence auprès de l’UFOLEP, ce qui entraîne la garantie d’assurance collective souscrite auprès de l’APAC, d’autant que cet accident a été déclaré par le représentant du club à l’APAC le 11 janvier 2016 sur un imprimé spécifique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 l’association l’Intrépide Carvinoise demande au tribunal de :
à titre principal,
-constater que Mme [J] [V] ne rapporte pas la preuve d’un manquement à une obligation de sécurité du club l’Intrépide Carvinoise ;
en conséquence,
-les débouter de leurs demandes ;
-condamner solidairement Mme [J] [V] et Mme [D] [N] à verser à l’association l’Intrépide Carvinoise la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner en tous les frais et dépens ;
à titre subsidiaire,
-réduire à de plus justes proportions la provision de Mme [D] [N] ;
-débouter Mme [J] [V] de sa demande de provision ;
-dire que l’APAC en sa qualité d’assureur devra garantir l’association l’Intrépide Carvinoise de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
-réserver les dépens.
Elle fait observer que la demande est tardive, la déclaration du sinistre à l’APAC datant de 2016, alors que [D] [N] qui avait repris son entrainement après l’accident, a été championne départementale en 2015.
Elle considère qu’elle est tenue à une obligation de moyens et que la preuve des allégations au soutien de la demande n’est pas rapportée, en ce que :
-les tapis étaient parfaitement adaptés à l’activité,
-deux professeurs étaient présents sur les lieux, la parade n’étant pas obligatoire,
-la roue sur agrès est un exercice répertorié 0.2/0.7, le premier niveau de difficulté étant 0.1, de sorte qu’elle n’est ni l’activité la plus dangereuse, ni la plus difficile pour une jeune fille licenciée de l’âge de [D] [N].
Elle soutient que tous les adhérents licenciés sont pris en charge auprès de l’APAC et que cela va de pair avec la licence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, l’association pour Assurance Confédérale demande au tribunal de :
-mettre l’APAC purement et simplement hors de cause ;
-débouter Mme [J] [V] et Mme [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-débouter l’association l’Intrépide Carvinoise de sa demande de garantie à l’égard de l’APAC ;
-condamner solidairement Mme [J] [V], Mme [D] [N] et l’association intrépide Carvinoise à verser à l’APAC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
-prendre acte des protestations et réserves de l’APAC quant à la demande d’expertise aux fins d’évaluation de l’entier préjudice de Mme [D] [N] ;
-débouter Mme [J] [V] de sa demande de provision à hauteur de 2.500 euros ;
-réduire la demande de provision de Mme [D] [N] à de plus faibles proportions ;
-dépens comme de droit.
Elle fait valoir que l’affiliation est insuffisante pour bénéficier des garanties de l’assurance qui supposent que tous les membres dirigeants et pratiquants de l’association soient affiliés à l’APAC et à la Ligue de l’enseignement, ce qui n’est pas rapporté, l’association de gymnastique apparaissant couverte en responsabilité par la MACIF. Elle conteste tout enregistrement de déclaration d’accident en 2024 ou en 2016.
Sur le fond, elle indique que la preuve de l’existence d’une faute de l’association n’est pas rapportée, qu’elle fait sienne l’argumentation développée par cette dernière, en ajoutant notamment que [D] [N], qui était gymnaste de niveau 7, pratiquait la gymnastique depuis plusieurs années, de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme non expérimentée ; que la consigne donnée par l’entraîneur était de réaliser un exercice acquis qui devait être présenté en compétition 5 jours plus tard ; que l’entraîneur était présent le jour de l’accident dans les mêmes conditions que lors de la compétition, soit à l’extérieur du tapis, l’exercice devant être réalisé sans parade ; que la poutre était entourée de tapis et de sur tapis. Elle s’interroge également sur les suites qui auraient été données à une action en responsabilité envers le corps médical.
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la mise hors de cause de l’APAC
L’article L 321-1 du code du sport énonce que les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celles des pratiquants du sport.
Selon attestation d’’inscription datée du 20 mai 2014, le président de l’association l’intrépide Carvinoise a certifié que [D] [N] était inscrite au club pour la saison 2013-2014, la licence ayant été délivrée par la fédération UFOLEP.
Cette association disposait d’un numéro d’affiliation à l’APAC (068215019) à la date de la déclaration de l’accident, le 11 janvier 2016, l’imprimé renseigné à cet effet n’étant assorti d’aucun visa de l’APAC, qui indique n’avoir enregistré aucune déclaration d’accident.
Il est produit un document au titre du renouvellement d’affiliation d’une association à la Ligue de l’enseignement au titre de la saison 2023/2024 qui précise que « l’affiliation à la Ligue de l’enseignement n’accorde pas de garantie d’assurance, seule l’affiliation de l’association à l’APAC et les adhésions à la Ligue de l’enseignement de tous les membres, dirigeants et pratiquants octroie les couvertures de la multirisque adhérents association de l’APAC, garantissant la responsabilité civile de l’association, personne morale, ses risques divers, la responsabilité civile et l’individuelle accident de ses adhérents. Cette couverture doit être validée après régularisation d’une fiche diagnostic, qui devra considérer l’ensemble des membres, dirigeants, pratiquants et usagers, même temporaires. »
Cette pièce postérieure aux faits objets du présent litige, ne peut donner qu’un éclairage sur le mode de fonctionnement de l’assurance à un moment donné.
Faute d’éléments en ce sens, il sera retenu l’absence de justification de la signature d’une convention d’assurance au nom du club sportif permettant de couvrir les activités dudit club en responsabilité civile. Dès lors, l’APAC sera mise hors de cause.
Sur la responsabilité de l’association l’Intrépide Carvinoise
Les associations sportives sont tenues d’une obligation de sécurité, de prudence et de diligence (Civ. 1ère, 22 mai 2008, pourvoi n° 07-10.903).
Un club sportif doit donc anticiper les risques et fournir un enseignement et un encadrement adaptés (1ère Civ., 10 mars 1992, pourvoi n°87-17.824 ; 2e Civ., 9 juin 2016, pourvoi n°15-19.020).
L’obligation de sécurité n’est en principe qu’une obligation de moyens.
L’obligation de moyens des clubs de sport est ainsi appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux (1re Civ.,16 octobre 2001, pourvoi n°99-18.221) particulièrement si la victime débute la pratique du sport concerné (1ère Civ., 6 janvier1998, pourvoi n°96-10.463 : l’organisateur doit prendre des précautions supplémentaires) ou si le pratiquant a un rôle moins actif.
En l’espèce, il est constant que le 12 mai 2014, Mme [D] [N] alors âgée de 10 ans, a été blessée suite à une chute, alors qu’elle effectuait une roue sur une poutre pendant un entraînement de gymnastique, dans le cadre de la préparation d’une compétition.
Pour déterminer l’étendue de l’obligation du club de gymnastique, il importe de vérifier le caractère dangereux ou pas de cette activité au cours de laquelle le pratiquant joue un rôle actif.
A la date de l’accident, Mme [D] [N] pratiquait la gymnastique depuis 2012 et avait atteint le niveau 7. Elle était habituée des compétitions et ses résultats étaient excellents (11 mai 2013 : 1ère individuelle ; 9 février 2014 : Montigny-en-Gohelle 3ème individuelle ; 30 mars 2014: Wattrelos 1ère en équipe ; 13 avril 2014, 1ère en équipe ). Elle devait d’ailleurs participer à une compétition le 18 mai 2014. Postérieurement à l’accident, en février 2015, elle a préparé le niveau 6 et a remporté le titre de championne départementale. Elle ne pouvait donc être qualifiée de gymnaste inexpérimentée, et ce, malgré son âge.
Selon la pièce numérotée 13 produite par le défendeur, la figure de roue sur poutre (dont la hauteur n’est pas précisée), est cotée 1,2 pour une cotation graduelle de 0,9 à 3,5, de telle sorte qu’elle n’apparaissait pas particulièrement dangereuse au regard de l’âge et du niveau de la pratiquante, mais était censée être maîtrisée au fur et à mesure des entraînements. Il est d’ailleurs précisé que pour les filles, à partir du niveau 6, un bonus de 0,5 point est acquis lors de la réalisation sans chute.
Il n’est pas démontré par la production de pièce contraire que cette cotation concernerait exclusivement les adultes.
Il s’infère que cette obligation est en l’espèce de moyens dès lors que l’exécution de la prestation implique, en raison de la participation physique et du rôle actif de l’usager, un aléa, le club sportif ne pouvant garantir aux usagers l’absence de chute.
Dès lors, la charge de la preuve du manquement fautif commis par l’organisateur et du lien de causalité entre cette faute et les dommages dont elle demande réparation incombe à la victime de l’accident sportif.
Il importe de relever que la déclaration de sinistre établie le 11 janvier 2016 indique : « tombée de la poutre durant un exercice, tombée sur le coude ». En dehors des parents des enfants qui s’entrainaient, deux encadrants étaient présents et aucun adulte n’a été témoin des circonstances précises de cet accident, ce qui aurait permis de déterminer quel point d’impact, de la poutre ou du sol, a été la cause directe du dommage corporel.
Pour établir un manquement à la sécurité matérielle lié à une installation insuffisante de tapis de protection, Mme [J] [V] et Mme [D] [N] procèdent par allégations, démenties par les attestations produites par le club sportif, régulières en la forme (M. [E] [Y], président de l’association de l’époque :« les tapis de poutre présents et le tapis de réception étaient en place et aux normes » ; Mme [K], entraîneur : « le jour de l’accident de [D], j’étais présente dans la salle étant donné que j’étais son entraîneur. J’ai installé les ateliers et donné les instructions et consignes au groupe dont [D] faisait partie, de poutre, à savoir revoir les éléments de leur mouvement qu’elles devaient présenter en compétition. Je précise que tous les tapis et sur tapis étaient en place ».) La preuve d’un manquement à ce titre n’est donc pas rapportée.
La question de la nécessité d’un pareur pour accompagner le mouvement de Mme [D] [N] est discutée par les parties, Mme [J] [V] et Mme [D] [N] invoquant les usages en ce domaine ainsi que les règles de sécurité les plus élémentaires, compte tenu de la hauteur de la poutre et y compris en compétition.
Le club sportif conteste tout caractère obligatoire à cette pratique, l’entraineur étant présent le jour de l’accident dans les mêmes conditions que lors de la compétition, soit à l’extérieur du tapis.
Force est de constater qu’une pièce ne vient étayer cette affirmation pour attester des usages en ce domaine notamment dans le cadre de la préparation de compétitions, où la mise en situation préalable permet de renforcer la confiance en soi une fois le geste technique maitrisé.
Il résulte de ce qui précède que Mme [J] [V] et Mme [D] [N] échouent à démontrer la faute contractuelle de l’association l’Intrépide Carvinoise dans la mise en oeuvre de son obligation de moyens; Leurs demandes seront donc rejetées.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [J] [V] et Mme [D] [N] seront condamnées in solidum aux dépens. Elles seront également condamnées in solidum à payer à l’association l’Intrépide Carvinoise la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, dans la mesure où ces éléments ne pouvaient être connus des demanderesses, la demande de l’APAC dirigée contre celles-ci au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Tel sera également le cas de la demande d’indemnité procédurale formulée à l’encontre de l’association l’Intrépide Carvinoise.
La demande de Mme [J] [V] et de Mme [D] [N] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
MET hors de cause l’Association pour Assurance Confédérale ;
DEBOUTE Mme [D] [N] et Mme [J] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [N] et Mme [J] [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [V] et Mme [D] [N] à payer à l’association l’Intrépide Carvinoise la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE l’Association pour Assurance Confédérale de ses demandes d’indemnité procédurale ;
REJETTE le surplus des demandes non satisfaites.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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