Responsabilité du vendeur en vente immobilière – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité du vendeur en vente immobilière – Questions / Réponses juridiques

Le 16 février 2021, M. [K] a vendu un appartement à Mme [Y] pour 183 000 euros, via la société Arbeles Transactions. Après des travaux, Mme [Y] a découvert des vices cachés, notamment un plancher en mauvais état et des poutres corrodées. Un rapport d’audit de 2018, reçu le 6 juillet 2021, a confirmé l’état préoccupant de l’immeuble. Le 4 mai 2023, Mme [Y] a assigné M. [K] et d’autres parties pour obtenir une indemnisation de 56 481,32 euros. Le tribunal a reconnu la responsabilité de M. [K], le condamnant à verser 28 000 euros à Mme [Y] pour réduction de prix.. Consulter la source documentaire.

Sur la garantie des vices cachés

L’article 1641 du code civil stipule que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Il est également précisé dans l’article 1644 que « l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire). »

L’article 1645 ajoute que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

Dans cette affaire, il est établi que Mme [Y] a découvert des vices affectant l’immeuble après la vente, ce qui engage la responsabilité de M. [K].

Le tribunal a constaté que le vice était caché et qu’il n’était pas apparent au moment de la vente, ce qui justifie la demande de Mme [Y] sur ce fondement.

Sur le manquement à l’obligation d’information

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans le cas présent, la responsabilité de l’agence immobilière et du notaire est engagée pour leur manquement à l’obligation d’information.

Cependant, le tribunal a noté que Mme [Y] avait accès à des informations suffisantes sur l’état général de l’immeuble, notamment à travers le carnet d’entretien.

Il a été établi que Mme [Y] avait connaissance des dégâts des eaux et de l’état vétuste de l’immeuble, ce qui limite la responsabilité de l’agence et du notaire.

Ainsi, bien que l’omission de communication du rapport d’audit puisse constituer une faute, elle n’entretient pas de lien de causalité avec les préjudices allégués par Mme [Y].

Sur la réduction du prix

La demande de réduction du prix est fondée sur l’article 1644 du code civil, qui permet à l’acquéreur de demander une réduction du prix en raison d’un vice caché.

Mme [Y] a produit des estimations de son bien, indiquant une valeur de 155 000 euros.

Le tribunal a retenu cette estimation pour calculer la réduction du prix, aboutissant à la conclusion que M. [K] doit payer à Mme [Y] la somme de 28 000 euros.

Cette décision est conforme aux dispositions légales relatives à la garantie des vices cachés et à l’action estimatoire.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie. »

Dans cette affaire, M. [K] a été condamné aux dépens, ce qui est en accord avec la règle générale.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile stipule que « le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le tribunal a décidé de débouter chacune des parties de sa demande en application de cet article, considérant l’équité de la situation.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Le tribunal a rappelé l’exécution provisoire du jugement, conformément à cette disposition légale.


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