La SARLU, fondée en janvier 2015 par M. [O], a connu des difficultés financières, entraînant une procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 mai 2018. Le 12 décembre 2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, avec une insuffisance d’actif de 201.436 euros. En mai 2021, M. [O] a été cité à comparaître pour manquements, et le tribunal a prononcé une faillite personnelle de 9 ans le 25 janvier 2022. En appel, M. [O] a contesté la sanction, mais le tribunal a finalement décidé d’une interdiction de gérer de 4 ans, tout en le condamnant aux dépens.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescriptionM. [O] soutient que le ministère public avait jusqu’au 29 mai 2021 pour exercer une action à son encontre, conformément à l’article L.653-1 III du code de commerce, qui stipule que : « Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » Le jugement d’ouverture ayant été rendu le 29 mai 2018, M. [O] en déduit que la citation à comparaître signifiée le 9 juin 2021 est hors délai et donc caduque. Cependant, le ministère public argue que sa requête, datée du 20 avril 2021, a été enregistrée au greffe le 6 mai 2021, soit dans le délai légal de trois ans. Ainsi, le tribunal a retenu que la requête constitue l’acte saisissant le tribunal, et non la citation, ce qui signifie que l’action du ministère public n’est pas prescrite. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été rejetée. Sur l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légalL’article L.653-8 du code de commerce précise que : « Est passible d’une interdiction de gérer le dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements. » Dans cette affaire, la date de cessation des paiements a été fixée au 19 janvier 2017, et la déclaration n’a été faite que le 2 mars 2018, soit avec un retard de près d’un an. Le tribunal a constaté que M. [O] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements, compte tenu des inscriptions de privilèges et du passif généré. Il a été établi que M. [O] s’est sciemment abstenu de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, ce qui constitue un grief retenu à son encontre. Sur l’utilisation des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ciL’article L.653-4° du code de commerce stipule que : « Est passible de faillite le dirigeant qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles. » Le ministère public a démontré que M. [O] a utilisé la trésorerie de la société pour se rembourser son compte courant, en violation des dispositions convenues avec la banque. Les remboursements ont eu lieu alors que la société était en difficulté financière, ce qui constitue un usage contraire à l’intérêt de la société. Ce grief a également été retenu par le tribunal. Sur l’absence de coopération volontaire du dirigeantL’article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. » Le ministère public a soutenu que M. [O] n’a pas coopéré avec le liquidateur, en poursuivant son activité et en ne remettant pas les clés des locaux. Bien que M. [O] ait assisté aux rendez-vous, il a continué à agir de manière à entraver le bon déroulement de la procédure. Ce grief a également été retenu par le tribunal. Sur la sanctionLe tribunal a décidé de prononcer une interdiction de gérer d’une durée de 4 ans à l’encontre de M. [O], en tenant compte de la gravité des griefs retenus. Il a été noté que l’omission de déclarer la cessation des paiements ne peut être sanctionnée que par une interdiction de gérer, et que les autres griefs justifient une sanction plus sévère. Ainsi, le jugement a été infirmé en ce sens. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileM. [O] a été condamné aux entiers dépens, ce qui signifie qu’il ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Cette disposition vise à garantir que les frais de justice soient supportés par la partie qui succombe dans ses prétentions. Ainsi, le tribunal a statué en conséquence sur les dépens. |
Laisser un commentaire