L’Essentiel : Monsieur [X] [N] [N] a suivi une formation SSIAP3 à l’Institut Nicolas Barré, mais a échoué à l’épreuve orale. Le 21 novembre 2023, il a introduit une requête au tribunal de Lille pour harcèlement moral et faux, demandant 10 000 euros de dommages et intérêts. Lors de l’audience du 4 juin 2024, il s’est désisté contre le service départemental d’incendie. Le 1er octobre 2024, il a élargi ses accusations, mais l’Institut a demandé le rejet de ses demandes. Le tribunal a finalement déclaré irrecevables ses demandes et l’a condamné à verser 1 200 euros à l’Institut.
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Participation à la formation SSIAP3Monsieur [X] [N] [N] a suivi une formation de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP3) à l’Institut Nicolas Barré, du 19 avril 2022 au 23 juin 2022, pour un coût de 4 200 euros et une durée de 216 heures. À l’issue de cette formation, il a obtenu des notes de 14,5/20 et 10/20 aux épreuves écrites, mais a été déclaré inapte à l’épreuve orale. Demande de condamnationLe 21 novembre 2023, Monsieur [X] [N] [N] a introduit une requête au tribunal judiciaire de Lille, demandant la condamnation solidaire de l’Institut Nicolas Barré et du service départemental d’incendie et de secours du Nord pour harcèlement moral, faux et usage de faux, ainsi que pour atteinte à son droit d’entreprendre. Il a également sollicité des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. Désistement de l’instanceLors de l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [X] [N] [N] s’est désisté de son action contre le service départemental d’incendie et de secours du Nord, ce qui a été accepté par ce dernier. L’affaire a ensuite été renvoyée à une audience ultérieure à la demande de l’Institut Nicolas Barré pour obtenir des pièces supplémentaires. Conclusions de Monsieur [X] [N] [N]À l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [X] [N] [N] a élargi ses demandes, incluant des accusations de violences volontaires et de harcèlement moral contre l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T]. Il a également demandé des dommages et intérêts et la prise en charge d’une session de remise à niveau. Réponse de l’Institut Nicolas BarréL’Institut Nicolas Barré a demandé le rejet des demandes de Monsieur [X] [N] [N], arguant qu’il avait corrigé les erreurs sur les fiches de formation et que les plaintes pour violences et harcèlement n’étaient pas fondées. Ils ont également souligné que Monsieur [X] [N] [N] avait refusé de se représenter à l’épreuve orale. Incompétence du tribunalL’Institut Nicolas Barré a soulevé l’incompétence du tribunal pour traiter les demandes de violences volontaires et de harcèlement moral, affirmant que ces questions relevaient de la compétence du juge pénal. Le tribunal a convenu de cette incompétence pour ces demandes. Atteinte au droit d’entreprendreConcernant la demande d’atteinte au droit d’entreprendre, le tribunal a constaté que Monsieur [X] [N] [N] n’avait pas prouvé que son échec à l’examen était dû à une faute de l’Institut Nicolas Barré. Il n’a pas démontré que les erreurs sur sa fiche individuelle lui avaient causé un préjudice. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevables les demandes à l’encontre du service départemental d’incendie et de secours du Nord ainsi que celles contre Monsieur [I] [T]. Il a également rejeté les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [X] [N] [N] et a condamné ce dernier aux dépens, ainsi qu’à verser 1 200 euros à l’Institut Nicolas Barré au titre des frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du désistement d’instance de Monsieur [X] [N] [N] à l’encontre du service départemental d’incendie et de secours du Nord ?Le désistement d’instance est une procédure par laquelle un demandeur renonce à son action en justice. Selon l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Il est précisé à l’article 395 que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. » Toutefois, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond, l’acceptation n’est pas nécessaire. Dans le cas présent, Monsieur [X] [N] [N] a effectivement désisté de son instance contre le service départemental d’incendie et de secours du Nord, et ce désistement a été accepté lors de l’audience du 4 juin 2024. Ainsi, l’instance est éteinte par l’effet du désistement, ce qui signifie que Monsieur [X] [N] [N] ne peut plus revenir sur cette demande, sauf à introduire une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. Quelles sont les implications de la communication tardive de nouvelles prétentions par Monsieur [X] [N] [N] ?L’article 15 du code de procédure civile stipule que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions. » De plus, les articles 132 et 135 précisent que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. » En l’espèce, Monsieur [X] [N] [N] a produit un courriel le 13 octobre 2024, après la clôture des débats, contenant de nouvelles prétentions. Selon l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations. » Le tribunal a donc écarté ces nouvelles prétentions et pièces des débats, considérant qu’elles avaient été produites tardivement et que Monsieur [X] [N] [N] avait eu le temps nécessaire pour les soumettre avant la clôture des débats. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [I] [T] ?L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. » Dans cette affaire, Monsieur [I] [T] n’a pas été appelé à la procédure, ce qui constitue un défaut de citation. L’article 14 du même code précise que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » Ainsi, les demandes formulées par Monsieur [X] [N] [N] à l’encontre de Monsieur [I] [T] ont été déclarées irrecevables, car ce dernier n’a pas eu l’opportunité de se défendre dans le cadre de cette instance. Le tribunal est-il compétent pour connaître des demandes de condamnation pour violences volontaires et harcèlement moral ?L’article 75 du code de procédure civile stipule que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver. » Dans cette affaire, l’Institut Nicolas Barré a soulevé l’incompétence du tribunal pour connaître des demandes de condamnation pour violences volontaires et harcèlement moral, en arguant que ces faits relèvent de la compétence du juge répressif. Le tribunal a constaté que les demandes de Monsieur [X] [N] [N] concernant des faits de violences volontaires et de harcèlement moral, fondées sur le code pénal, relèvent effectivement de la compétence du juge répressif. Par conséquent, le tribunal a déclaré qu’il n’était pas compétent pour connaître de ces demandes. Quelles sont les conditions pour établir une atteinte au droit d’entreprendre et au droit à l’emploi ?L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1240 du code civil précise que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans le cas présent, Monsieur [X] [N] [N] a soutenu que l’Institut Nicolas Barré avait porté atteinte à son droit d’entreprendre et à son droit à l’emploi. Cependant, il n’a pas démontré que son échec à l’épreuve orale était le résultat d’une faute de l’Institut. Le tribunal a constaté que Monsieur [X] [N] [N] avait été informé de la possibilité de se représenter à l’épreuve orale, mais qu’il avait refusé cette opportunité. Ainsi, il n’a pas réussi à prouver que l’Institut Nicolas Barré avait commis une faute engageant sa responsabilité, ce qui a conduit à un rejet de sa demande. Quelles sont les conséquences de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [N] [N] ?La demande de dommages et intérêts est subordonnée au succès de la demande de condamnation. Dans cette affaire, puisque Monsieur [X] [N] [N] n’a pas réussi à établir la responsabilité de l’Institut Nicolas Barré, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer. Le tribunal a donc débouté Monsieur [X] [N] [N] de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu’il n’avait pas prouvé le lien de causalité entre les faits allégués et le préjudice subi. Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?L’article 696 du code de procédure civile stipule que « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, Monsieur [X] [N] [N], ayant perdu son action, a été condamné à payer les dépens. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le tribunal a décidé de condamner Monsieur [X] [N] [N] à verser à l’Institut Nicolas Barré la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700, tout en le déboutant de sa propre demande de frais irrépétibles. |
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10198 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWDJ
N° de Minute : 24/00350
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[X] [N] [N]
C/
INSTITUT NICOLAS BARRE
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD (SDIS NORD)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] [N] demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
INSTITUT NICOLAS BARRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Amélia DANTEC, avocat au barreau de LILLE
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD (SDIS NORD), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant à l’audience du 1er ocotbre 2024, comparant à l’audience du 4 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°10198/23 – Page KB
Monsieur [X] [N] [N] a participé à la formation de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP3) dispensée par l’Institut Nicolas Barré du 19 avril 2022 au 23 juin 2022.
Le coût de la formation s’élevait à 4 200 euros et s’effectuait sur 216 heures.
Le 22 juin 2022, Monsieur [X] [N] [N] a obtenu la note de 14,5 /20 à l’épreuve écrite n° 1, 10/20 à l’épreuve écrite n°2, et le jury l’a déclaré inapte à la suite de l’épreuve orale.
Par requête enregistrée au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille le 21 novembre 2023, Monsieur [X] [N] [N] demande, aux visas du code de procédure civile, du code civil et du code pénal, de :
condamner solidairement l’Institut Nicolas Barré et le service départemental d’incendie et de secours du Nord pour les faits de harcèlement moral selon la loi et de le dédommager,condamner solidairement l’Institut Nicolas Barré et le service départemental d’incendie et de secours du Nord pour faux et usage de faux,condamner solidairement l’Institut Nicolas Barré et le service départemental d’incendie et de secours du Nord pour le fait d’empêcher un citoyen d’entreprendre, le droit à l’emploi est une atteinte à la liberté fondamentale, pour la raison évidente qu’elle entrave et anéanti ses chances d’exercer une ou plusieurs professions réglementées, et porte une atteinte suffisamment grave aux droits fondamentaux de principe d’égalité et d’équité,condamner solidairement l’Institut Nicolas Barré et le service départemental d’incendie et de secours du Nord à des dommages et intérêts et le dédommager à hauteur de 10 000 euros.
Lors de l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [X] [N] [N] s’est désisté de l’instance qu’il avait introduite à l’encontre du service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Le service départemental d’incendie et de secours du Nord, présent à l’audience, a accepté le désistement et n’a formulé aucune demande reconventionnelle.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024 à la demande de l’Institut Nicolas Barré afin d’obtenir l’ensemble des pièces de Monsieur [X] [N] [N].
Le tribunal a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 30 septembre 2024.
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience, Monsieur [X] [N] [N] demande au tribunal, aux visas du code de procédure civile, du code civil, du code pénal, du code de sécurité intérieure, du code de la sécurité sociale, de :
condamner l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] pour des faits de violences volontaires,condamner l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] pour des faits de harcèlement moral et agissements ayant pour objet et/ou effet de porter atteinte à la dignité, de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant (art.1 loi n° 2008-496 du 27 mai 2008),condamner l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] pour des faits de faux et usage de faux,condamner l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] pour des faits d’atteinte au droit d’entreprendre et au droit à l’emploi,condamner l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile,condamner l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,demander à l’Institut Nicolas Barré et le SDIS du Nord de financer une session de remise à niveau de 5 jours dans un établissement de formation autre que le lieu des incidents et de lui délivrer le diplôme.
Il expose que la fiche individuelle d’examen, nécessaire au candidat pour participer à un nouvel examen, est conservée par le centre d’examen pendant 5 ans ; que sa fiche individuelle remise par l’Institut Nicolas Barré, comportait des erreurs et a été corrigée par l’Institut Nicolas Barré à de nombreuses reprises ; qu’il a subi une agression par Monsieur [I] [T], responsable de formation continue au sein de l’Institut Nicolas Barré, lequel a commis une tentative d’extorsion de fonds sous la menace et la contrainte, en lui réclamant la signature d’un devis incluant le paiement de la somme supplémentaire de 300 euros aux fins de présentation devant le jury ; qu’il disposait de la possibilité de repasser l’examen dans un délai d’un an, sans toutefois souhaiter retourner au sein de l’Institut Nicolas Barré et qu’il s’est adressé à la médiatrice de la caisse des dépôts et consignations ; qu’il a également proposé une conciliation afin de résoudre amiablement le litige conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il indique quant à la séquestration et aux violences subies, qu’en reconversion professionnelle après un accident de travail, alors suivi pour de l’hypertension artérielle, il a subi des violences volontaires commises par Monsieur [I] [T] sur son lieu de formation durant son exécution l’obligeant à déposer plainte ; que les fausses fiches individuelles de fin de formation lui ont causé un préjudice ; que ces faits démontrent la réalité du harcèlement moral ou agissements ayant pour objet et / ou effet de porter atteinte à la dignité, de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant (art.1 loi n° 2008-496 du 27 mai 2008); qu’il a validé sa formation selon le système de notation français et a contesté ses résultats en ce que le jury l’a déclaré inapte concernant l’épreuve orale ; qu’au regard des fiches de formation invalides, des violences et traumatismes subis au sein de l’Institut Nicolas Barré, de son impossibilité à se présenter devant un autre jury, alors qu’il souhaite créer son entreprise de sécurité privée nécessitant un diplôme de dirigeant, il estime que l’Institut Nicolas Barré a porté atteinte à son droit d’entreprendre et à son droit à l’emploi.
Il soutient que l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] ont commis des fautes engageant leur responsabilité et sollicite des dommages et intérêts en réparation à hauteur de 5000 euros.
Il ajoute avoir été contraint d’exposer des frais dans la présente instance et dont il demande l’indemnisation à hauteur de 2 500 euros.
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience, l’Institut Nicolas Barré demande au tribunal aux visas des articles 1240 du code civil, 222-33-2-2 du code pénal et 441-1 du code pénal, de :
débouter Monsieur [X] [N] [N] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [X] [N] [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir commis des erreurs d’inadvertance qui ont été corrigées sur sa demande et qu’il lui avait remis une attestation de formation correcte ; que le devis réclamé l’a été afin de lui permettre de satisfaire aux 216 heures de formation obligatoires, et ce afin de rattraper les heures que Monsieur [X] [N] [N] avaient manqué en raison de son absence des 4 et 9 mai 2022 ; que la seule plainte déposée contre Monsieur [I] [T] n’établit pas la réalité des faits d’agression et de pression allégués que ce dernier conteste ; que contrairement à ses déclarations, Monsieur [X] [N] [N] n’a pas obtenu le diplôme SSIAP3 en ce qu’il a été déclaré inapte à l’épreuve orale et ce bien qu’il ait obtenu des notes de 14,5 et 10 aux épreuves écrites ; que Monsieur [X] [N] [N] a refusé de se représenter à l’épreuve orale dans un autre centre et au sein de l’Institut Nicolas Barré à deux reprises ; qu’il n’a donc pas été empêché de se représenter à l’épreuve orale du fait de l’erreur commise par l’Institut Nicolas Barré.
Il soutient que seul le juge pénal est compétent pour condamner l’Institut Nicolas Barré pour des faits de harcèlement moral, agissement portant atteinte à sa dignité, faux et usage de faux et atteinte au droit d’entreprendre ; que les faits de harcèlements ne sont pas établis ; que les erreurs commises sur les fiches individuelles l’ont été par inadvertance et de manière involontaire ; qu’il n’a commis aucune faute de nature porter atteinte à sa liberté d’entreprendre et à son droit à l’emploi en lui délivrant la formation, lui proposant de rattraper les heures manquantes, lui permettant de se présenter devant le jury, en lui remettant les documents utiles et en lui proposant de se représenter devant le jury à la prochaine session alors qu’il a n’a pas validé sa formation ; qu’il n’apporte aucun élément au soutien des faits énoncés de violences volontaires et de séquestration ; qu’il n’a commis aucune faute et qu’au surplus, Monsieur [X] [N] [N] ne démontre aucun préjudice pas plus que du lien de causalité avec la pathologie déclarée et non justifiée d’autant que les documents médicaux sont antérieurs à la formation.
Il ajoute qu’à défaut de faute, aucune injonction ne pourra prospérer.
Il sollicite le rejet de la demande de Monsieur [X] [N] [N] au titre des frais irrépétibles de ce fait et reconventionnellement, demande sa condamnation à l’indemniser d’une somme de 2 500 euros sur le même fondement.
Pour l’exposé plus complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Par une note en délibéré du 13 octobre 2024, dont la production n’avait pas été acceptée lors de l’audience, Monsieur [X] [N] [N] produit un courriel adressé à Madame la greffière consistant en une nouvelle prétention, des explications à son soutien et des pièces.
Sur le désistement d’instance à l’encontre de le service départemental d’incendie et de secours du Nord
L’article 385 du code de procédure civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’article 394 du code de procédure civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du code de procédure civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Il convient en l’espèce de constater le désistement de Monsieur [X] [N] [N] dans l’instance l’opposant au service départemental d’incendie et de secours du Nord qui a été accepté par ce dernier lors de l’audience du 4 juin 2024.
Le désistement d’instance est donc parfait.
Il y a lieu de constater qu’en conséquence l’instance introduite par Monsieur [X] [N] [N] à l’encontre du service départemental d’incendie et de secours du Nord est éteinte par l’effet du désistement d’instance au 4 juin 2024.
Sur la communication de note en délibéré
L’article 15 du code de procédure civile énonce « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
Les articles 132 et 135 du même code énoncent encore « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.”
« Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
En application de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations… »
Lors de l’audience du 4 juin 2024, l’affaire avait été renvoyée afin que Monsieur [X] [N] [N] adresse l’ensemble de ses pièces à l’Institut Nicolas Barré. Il a d’ailleurs profité du délai de renvoi pour formaliser des nouvelles conclusions faisant évoluer ses prétentions.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été utilement plaidée et les conclusions et pièces respectives des parties ont été déposées à l’audience.
Les débats ont été clôturés à l’issue de l’évocation de l’affaire laquelle a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Le 13 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture des débats, Monsieur [X] [N] [N] a adressé au greffe du tribunal, un courriel contenant une nouvelle prétention tendant à la condamnation de l’Institut Nicolas Barré à des dommages et intérêts non chiffrés sur le fondement d’une pratique commerciale trompeuse par suite du non-respect des règles d’encadrement des contrats de formation.
Monsieur [X] [N] [N] a donc déposé des nouvelles conclusions et des pièces afférentes, dont les productions n’avaient pas été autorisées et alors qu’il avait disposé du temps nécessaire pour formaliser sa nouvelle demande avant la clôture des débats afin de le soumettre à la contradiction.
Par suite, sa nouvelle prétention et les pièces produites par courriel du 13 octobre 2024 seront écartées des débats.
Sur le recevabilité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [I] [T] et de le service départemental d’incendie et de secours du Nord
L’article 122 du code de procédure civile énonce « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 14 du code de procédure civile énonce « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »
L’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office.
Par conclusions écrites déposées à l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [X] [N] [N] a demandé au tribunal de :
condamner l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] pour des faits de violences volontaires,condamner l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] pour des faits de harcèlement moral et agissements ayant pour objet et/ou effet de porter atteinte à la dignité, de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant (art.1 loi n° 2008-496 du 27 mai 2008),condamner l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] pour des faits de faux et usage de faux,condamner l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] pour des faits d’atteinte au droit d’entreprendre et au droit à l’emploi,condamner l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile,condamner l’Institut Nicolas Barré et Monsieur [I] [T] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,demander à l’Institut Nicolas Barré et le SDIS du Nord de financer une session de remise à niveau de 5 jours dans un établissement de formation autre que le lieu des incidents et de lui délivrer le diplôme.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] n’a pas été appelé à la procédure d’aucune façon. S’il n’est pas contesté que Monsieur [I] [T] est salarié de l’Institut Nicolas Barré, le conseil de l’Institut Nicolas Barré ne justifie pas le représenter au cours de cette procédure. Ainsi, à défaut de citation ou d’intervention volontaire de Monsieur [I] [T], les demandes formulées à son encontre seront déclarées irrecevables.
L’instance introduite à l’encontre de le service départemental d’incendie et de secours du Nord est éteinte par l’effet du désistement parfait du 4 juin 2024.
Aussi, la prétention d’injonction formulée postérieurement à l’extinction de l’instance résultant du désistement est irrecevable.
Dès lors, les demandes formulées par Monsieur [X] [N] [N] à l’encontre de Monsieur [I] [T] et du service départemental d’incendie et de secours du Nord sont irrecevables.
Sur l’incompétence du tribunal relative aux demandes de condamnation pour violences volontaires, pour harcèlement moral et agissements ayant pour objet et/ou effet de porter atteinte à la dignité, de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant, pour faux et usage de faux et pour atteinte au droit d’entreprendre et au droit à l’emploi,
L’article 75 du code de procédure civile énonce « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 du code de procédure civile énonce « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
L’Institut Nicolas Barré soulève l’incompétence du tribunal au profit du juge répressif.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] [N] demande de condamner l’Institut Nicolas Barré pour des faits de violences volontaires, de harcèlement moral et de faux et d’usage de faux.
Il fonde ses demandes de condamnation aux visas du code pénal.
Par suite, ces demandes relèvent de la compétence du juge répressif.
Par conséquent, la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille n’est pas compétente pour connaître de ces demandes.
Seule la demande relative à l’atteinte au droit d’entreprendre relève de la compétence du tribunal saisi en ce qu’elle est invoquée au soutien de la responsabilité délictuelle visée à l’article 1240 du code civil.
Sur la demande de condamnation au titre de l’atteinte au droit d’entreprendre et au droit à l’emploi,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur [X] [N] [N] a assisté à la formation dispensée par l’Institut Nicolas Barré et a pu se présenter à l’examen du 22 juin 2022.
Monsieur [X] [N] [N] n’a pas obtenu le diplôme du SSIAP3 délivré en cas de réussite aux 3 épreuves passées. Si Monsieur [X] [N] [N] a réalisé avec succès les deux épreuves écrites il a été déclaré inapte à l’épreuve orale.
Il ne démontre pas par les pièces qu’il produit que cet échec soit le résultat d’une faute incombant à l’Institut Nicolas Barré.
A la suite de cet échec, l’Institut Nicolas Barré lui a délivré une attestation de formation conforme et une fiche individuelle qui a comporté une erreur de date d »examen dépourvue du visa du SDIS.
Cependant, il ne démontre pas en quoi ces erreurs sur cette fiche individuelle lui ont porté préjudice quant à son droit d’entreprendre et à l’emploi.
En effet, il ne justifie pas que son absence de représentation à l’épreuve orale dans le délai d’un an soit de la responsabilité de l’Institut Nicolas Barré. L’Institut Nicolas Barré lui a proposé de se représenter dans le délai d’un an par son intermédiaire et il a refusé la proposition de repasser l’épreuve orale dans un autre centre.
Enfin, les documents médicaux produits, s’ils attestent de problèmes de santé réels, ne suffisent à démontrer que ceux-ci résultent d’une atteinte au droit d’entreprendre et au droit à l’emploi commise par l’Institut Nicolas Barré.
Par suite, Monsieur [X] [N] [N] échoue à faire la démonstration que l’Institut Nicolas Barré ait commis une atteinte à son droit d’entreprendre et son droit à l’emploi.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [N] [N], qui est subordonné au succès de sa demande de condamnation, n’est pas susceptible de prospérer.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de ces dispositions, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [X] [N] [N], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée…»
En l’espèce, Monsieur [X] [N] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’Institut Nicolas Barré la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.
Monsieur [X] [N] [N], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance introduite par Monsieur [X] [N] [N] à l’encontre du service départemental d’incendie et de secours du Nord,
Constate l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [X] [N] [N] à l’encontre du service départemental d’incendie et de secours du Nord,
Ecarte des débats les conclusions et pièces produites par Monsieur [X] [N] [N] par une note en délibéré du 13 octobre 2024,
Déclare irrecevable la demande d’injonction formulée par Monsieur [X] [N] [N] à l’encontre du service départemental d’incendie et de secours du Nord,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Monsieur [X] [N] [N] à l’encontre de le service départemental d’incendie et de secours du Nord,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Monsieur [X] [N] [N] à l’encontre de Monsieur [I] [T],
Constate que la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille est incompétente pour connaître des demandes de condamnation des violences volontaires, harcèlement moral et agissements ayant pour objet et/ou effet de porter atteinte à la dignité, de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant, et faux et usage de faux, relevant du juge répressif,
Renvoi Monsieur [X] [N] [N] à mieux se pourvoir sur les demandes de condamnation des violences volontaires, harcèlement moral et agissements ayant pour objet et/ou effet de porter atteinte à la dignité, de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant, et faux et usage de faux,
Rejette l’exception d’incompétence s’agissant de la demande de condamnation au titre de l’atteinte au droit d’entreprendre et au droit à l’emploi,
Déboute Monsieur [X] [N] [N] de sa demande de condamnation au titre de l’atteinte au droit d’entreprendre et au droit à l’emploi,
Déboute Monsieur [X] [N] [N] de sa demande de dommage et intérêts,
Condamne Monsieur [X] [N] [N] au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [X] [N] [N] à payer à l’Institut Nicolas Barré la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [X] [N] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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