L’Essentiel : Le 02 juin 2010, Madame [L] a été embauchée par l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL en tant qu’assistante pour personnes âgées. Son contrat, initialement un contrat unique d’insertion, a été requalifié en CDI par le juge le 08 février 2017, qui a reconnu un licenciement sans cause réelle. Après plusieurs procédures, y compris une plainte pour usurpation d’identité, le tribunal a finalement condamné Madame [G] à verser à Monsieur [L] les sommes dues, tout en rejetant les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral. Madame [G] a également été condamnée aux dépens.
|
Embauche et contrat de travailLe 02 juin 2010, Madame [L] a été embauchée en tant qu’assistante pour personnes âgées par l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL dans le cadre d’un contrat unique d’insertion. Ce contrat a pris fin le 31 mai 2012. Procédures judiciaires initialesLe 07 novembre 2012, Madame [L] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Le 08 février 2017, le juge a requalifié son contrat en CDI, déclarant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’Association à verser plusieurs indemnités à Madame [L]. Commandement de saisie et redressement judiciaireLe 18 août 2017, Madame [L] a émis un commandement de saisie-vente à l’encontre de l’Association, mais les recherches ont été infructueuses. Elle a ensuite demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour l’Association, qui a été déclarée dissoute depuis le 25 août 1997 par le jugement du 04 janvier 2019. Plainte pour usurpation d’identitéLe 23 octobre 2019, Madame [L] a porté plainte contre les représentants légaux de l’Association des locataires pour usurpation d’identité et usage de faux, les accusant d’avoir utilisé le numéro SIRET de l’Association dissoute lors de la signature de son contrat. Assignation et décès de Madame [L]Le 09 décembre 2021, Madame [L] a assigné Madame [U] épouse [G] pour obtenir le paiement des sommes dues selon le jugement de 2017. Après le décès de Madame [L] le [Date décès 4] 2023, son fils, Monsieur [L], a repris l’instance. Demandes des partiesMonsieur [L] a demandé la recevabilité de l’action et le paiement des sommes dues, tandis que Madame [G] a contesté la recevabilité des demandes, arguant qu’elle n’était pas partie au litige initial. Irrecevabilité et droit d’agirLe tribunal a examiné la question de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] et a conclu que l’intérêt à agir de Madame [L] était légitime, rejetant ainsi la demande de Madame [G] sur ce point. Responsabilité de Madame [G]Monsieur [L] a soutenu que Madame [G] avait commis une faute en signant des documents au nom d’une association dissoute. Le tribunal a reconnu une négligence de la part de Madame [G], entraînant sa responsabilité civile. Préjudice moral et autres demandesMonsieur [L] a demandé des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par sa mère, mais le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle n’était pas distincte des indemnités déjà accordées. Madame [G] a également vu sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral rejetée. Décision finale du tribunalLe tribunal a condamné Madame [G] à verser à Monsieur [L] les sommes dues selon le jugement de 2017, ainsi qu’une indemnité pour frais de justice. Les demandes de consignation et d’exécution provisoire ont été rejetées, et Madame [G] a été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’irrecevabilité des demandes de Madame [L] ?L’irrecevabilité des demandes peut être fondée sur le défaut de droit d’agir, tel que prévu par l’article 122 du Code de procédure civile. Cet article stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée. L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Dans cette affaire, Madame [G] soutient que Madame [L] n’avait pas qualité pour agir contre elle, car elle n’était pas partie au litige initial. Cependant, le tribunal a considéré que l’intérêt à agir de Madame [L] était suffisant, car elle avait un intérêt légitime à obtenir réparation pour les préjudices subis. Ainsi, le tribunal a débouté Madame [G] de sa demande d’irrecevabilité, affirmant que l’intérêt à agir de Madame [L] était bien établi. Quelles sont les responsabilités de Madame [G] en tant que présidente d’association ?La responsabilité des dirigeants d’association est régie par les articles 1240 et 1241 du Code civil. L’article 1240 stipule que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Dans le cas présent, Madame [G] a signé un contrat de travail en tant que présidente d’une association dissoute, ce qui constitue une faute. Le tribunal a noté que la signature d’un contrat de travail crée des obligations réciproques significatives entre l’employeur et l’employé, et que l’employeur doit s’assurer que le contrat pourra être exécuté selon les normes exigibles. Bien que Madame [G] ait invoqué une erreur légitime en raison de la similarité des noms des associations, le tribunal a conclu qu’elle avait commis une négligence en ne vérifiant pas les informations relatives à l’employeur. Par conséquent, sa responsabilité civile délictuelle a été engagée envers Madame [L]. Comment le tribunal a-t-il évalué le préjudice moral de Monsieur [L] ?Le tribunal a examiné la demande de Monsieur [L] concernant le préjudice moral subi par sa mère, Madame [L]. Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait qui cause un dommage oblige son auteur à le réparer. Cependant, le tribunal a noté que Monsieur [L] ne démontrait pas la réalité d’un préjudice moral autonome qui ne serait pas déjà indemnisé par la condamnation prononcée. Le tribunal a donc rejeté la demande de Monsieur [L] pour des dommages et intérêts pour préjudice moral, considérant que les préjudices subis par Madame [L] avaient déjà été pris en compte dans les condamnations financières prononcées à l’encontre de Madame [G]. Ainsi, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice moral, car celui-ci était déjà couvert par les décisions antérieures. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais engagés pour la procédure qui ne peuvent pas être récupérés. Dans cette affaire, le tribunal a condamné Madame [G] à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 € en application de cet article. Cette décision a été justifiée par le fait que Monsieur [L] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, notamment en raison des fautes commises par Madame [G]. Le tribunal a également noté qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais non compris dans les dépens, ce qui a conduit à cette condamnation. Ainsi, l’article 700 a été appliqué pour garantir une certaine équité dans la prise en charge des frais de justice. |
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
64B
RG n° N° RG 21/09669 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBIH
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [C] [Y] [L]
, [T] [A] épouse [L]
C/
[H] [U] épouse [G]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS
Me Laura CEBERIO-NERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fanny CALES, Juge
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats et du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C] [Y] [L]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
Madame [T] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
Décédée le 22/02/2023
représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [H] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX
Le 02 juin 2010, Madame [L], a été embauchée dans le cadre d’un contrat unique d’insertion en qualité d’assistante pour personnes âgées, l’employeur désigné au contrat étant “l’Ass Arche de Beausoleil” . Le contrat s’est terminé le 31 mai 2012.
Le 07 novembre 2012, Madame [L] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Par jugement du 08 février 2017, le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes a notamment :
– ordonné la requalification du contrat de Madame [L] en CDI avec les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
– 1401 € au titre de l’indemnité de requalification,
– 1401 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 140 € au titre de congés payés sur préavis,
– 16 297,09 € à titre d’heures supplémentaires,
– 1 629,70 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
– 2 830,90 € à titre de repos compensateurs,
– 283 € à titre de congés payés sur repos compensateurs,
– 1000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les repos compensateurs,
– 1000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
– 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 18 août 2017, Madame [L] a adressé un commandement aux fins de saisie-vente, à l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL
Il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Madame [L] a saisi le service des procédures collectives du Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’association l’ARCHE de BEAUSOLEIL.
Par jugement du 04 janvier 2019, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
– constaté que l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL était dissoute depuis le 25 août 1997,
– ordonné la cloture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au nom de l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL.
Par courrier du 23 octobre 2019, Madame [L] a porté plainte à l’encontre des représentants légaux de l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’ARCHE DE BEAUSOLEIL ET DE LEUR FAMILLE à savoir Madame [U] épouse [G], Monsieur [P], Madame [E] et Madame [D], pour usurpation d’identité, faux et usage de faux, leur reprochant notamment l’utilisation du numéro SIRET de l’ASSOCIATION l’ARCHE DE BEAUSOLEIL préalablement dissoute lors de la signature de son contrat de travail.
Par courrier du 16 octobre 2020, le service du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Bordeaux a adressé au conseil de Madame [L] un avis de classement pour infraction insuffisament caractérisée.
Madame [L] a, par acte délivré le 09 décembre 2021, fait assigner devant le présent tribunal Madame [U] épouse [G] au visa de l’article 1241 du code civil aux fins notamment de condamnation à lui payer les sommes mises à la charge de l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL selon le jugement du 08 février 2017 et d’indemnisation de son préjudice moral.
Par conclusions d’incident du 10 mars 2023, Madame [U] épouse [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer notamment l’irrecevabilité des demandes de Madame [L] au titre du défaut de droit d’agir.
Par courrier adressé le 20 mars 2023, le conseil de Madame [L] a sollicité le renvoi de l’audience d’incident aux fins de régulariser la procédure suite au décès de sa cliente survenu le [Date décès 4] 2023.
À l’audience sur incident du 22 mars 2023, l’incident a fait l’objet d’une radiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 octobre 2023, Monsieur [L], es qualité d’ayant droit de Madame [L], a adressé des conclusions de reprise d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2023, Monsieur [L], es qualité d’ayant droit de Madame [L], demande au tribunal de :
– Constater que Monsieur [L], ayant-droit de Madame [L], décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 10], reprend volontairement la présente instance conformément aux dispositions de l’article 373 du Code de procédure civile ;
– Déclarer l’action initialement engagée par Madame [L] recevable ;
– Déclarer que Monsieur [L] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [L] a qualité pour agir ;
– Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [L], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [L], les sommes à la mise à la charge de l’Association l’Arche de Beausoleil selon jugement du 08 février 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, à savoir :
– 1.401 € au titre de l’indemnité de requalification,
– 1.401 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 140 € au titre de congés payés sur préavis,
– 16 297,09 € à titre d’heures supplémentaires,
– 1.629,70 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
– 2.830,90 € à titre de repos compensateurs,
– 283 € à titre de congés payés sur repos compensateurs,
-1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les repos compensateurs,
– 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
– 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– aux dépens : frais du commandement de payer : 258,07 €.
– les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2012 jusqu’au 23 octobre 2013 puis à compter du 29 avril 2014, sur le montant des condamnations à l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés, heures supplémentaires et repos compensateur ;
– les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, le 08 février 2017 sur les autres condamnations.
– Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Madame [L] ;
– Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance.
Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, Madame [G] demande au tribunal de :
à titre principal :
– JUGER les demandes de Madame [L] irrecevables,
– DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– JUGER que la responsabilité de Madame [G] ne peut être engagée,
– DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
– CONDAMNER Madame [L] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [G],
– CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– ECARTER l’exécution provisoire,
– subsidiairement, autoriser Madame [G] à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats,
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut du droit d’agir
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [G] invoque le défaut de qualité pour agir de Madame [L] à son encontre au motif qu’elle n’était pas partie au litige l’opposant à l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL mais était seulement présidente de l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’ARCHE DE BEAUSOLEIL ET DE LEUR FAMILLE, association qui n’a pas été mise en cause.
Monsieur [L] fait néanmoins valoir que Madame [G] est intervenue à plusieurs reprises dans le cadre du litige l’opposant à sa mère aux droits desquels il intervient.
D’une part, s’agissant de la question du droit d’agir de Madame [L] (avant son décès), il convient de souligner qu’il s’agit en réalité de savoir si elle avait un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. C’est donc la question de son intérêt à agir et non de sa qualité à agir qui doit être envisagée.
Or, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action qui n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci.
D’autre part, en invoquant l’absence de tout lien entre elle et le conflit opposant Madame [L] à l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL, Madame [G] invoque en réalité le bien-fondé de l’action formée à son encontre. Sa propre qualité ou absence de qualité particulière n’est pas une condition de recevabilité de l’action de Madame [L] à son encontre mais relève de l’appréciation du bien fondé de la demande de Madame [L].
Par conséquent, il convient de débouter Madame [G] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Madame [L] à son encontre au titre du défaut du droit d’agir.
Sur la responsabilité de
Madame [G]
Monsieur [L] expose que Madame [G] a commis une faute ou à tout le moins à titre subsidiaire une négligence, en signant des actes pour lesquels elle n’avait pas valablement de pouvoir ou en laissant établir des actes au nom d’une association qu’elle ne présidait pas. Il expose que du fait de ces agissements la créance salariale demeure impayée à ce jour au préjudice de Monsieur [L] (venant aux droits de sa mère). Par ailleurs, il soutient que Madame [G] a sciemment fait usage de la dénomination de l’Association L’ARCHE DE BEAUSOLEIL pour remplir le contrat de travail et dresser en suivant l’ensemble des actes relatifs à l’exécution de ce contrat de travail (bulletins de paie, déclarations URSSAF, versement de cotisations) et que cette faute était d’une particulière gravité en ce qu’elle a signé des actes en qualité de représentante d’une association qui, d’une part, n’existait plus, et d’autre part, pour laquelle elle n’avait jamais été désignée représentante, ces agissements ayant conduit à tromper Madame [L] mais également la juridiction prud’homale.
Madame [G] conteste tout engagement de sa responsabilité au motif qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité et détachable de ses fonctions de dirigeante, seule faute de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant d’une association. Elle fait valoir à ce titre l’erreur légitime s’agissant de la désignation de l’employeur dans le contrat de travail de Madame [L] au motif que l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’ARCHE DE BEAUSOLEIL a toujours communément été appelée « l’Arche de Beausoleil », qu’elle ignorait l’erreur sur la mention du numéro SIRET, qu’elle n’avait pas de qualification professionnelle particulière. Elle fait état de sa bonne foi dans la mesure où certains documents ont été renseignés avec l’identification de l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’ARCHE DE BEAUSOLEIL et non l’ASSOCIATION DE L’ARCHE DE BEAUSOLEIL et qu’il appartenait à Madame [L] de diriger en conséquence son action devant la juridiction prud’homale.
Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par ailleurs, les dirigeants ne sont responsables à l’égard des tiers que des dommages causés par des actes détachables de leurs fonctions et sous réserve de pouvoir caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] exerce les fonctions de présidente de l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE l’ARCHE DE BEAUSOLEIL ET DE LEUR FAMILLE, et qu’elle a signé un contrat de travail avec Madame [L], le 30 avril 2010, mentionnant en qualité d’employeur, “ l’Association ARCHE DE BEAUSOLEIL ” tout en signant avec le tampon de l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’ARCHE DE BEAUSOLEIL. C’est l’association ARCHE DE BEAUSOLEIL qui a été enregistrée en qualité d’employeur auprès des institutions notamment l’URSSAF.
Madame [G] s’est également identifiée comme représentante légale de “l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL” dans le mandat de représentation adressé à Monsieur [K] dans le cadre du litige prud’homal l’opposant à Madame [L].
Il n’est pas non plus contesté que c’est bien le numéro SIRET de l’association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL qui a été renseigné dans le cadre de ce contrat, ce numéro n’étant pas identique à celui de l’association effectivement présidée par Madame [G].
Enfin, il est constant que l’association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL mentionnée comme employeur était déjà dissoute lors de la signature du contrat litigieux.
Madame [G] ne conteste pas le caractère erroné de ces mentions et fait valoir une erreur légitime au vu de la similarité de dénominations entre les deux structures et de son absence de compétence particulière en la matière.
Or, la signature d’un contrat de travail n’est pas un acte anodin en ce qu’il crée des obligations réciproques significatives entre l’employeur et l’employé, l’employeur devant être en mesure de s’assurer à ce titre que le contrat pourra être exécuté selon les normes exigibles. Elle suppose donc un devoir de vigilance de la part du futur employeur.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de rechercher une faute intentionnelle de particulière gravité détachable de l’exercice de ses fonctions de présidente de l’Association dans la mesure où il ne s’agit pas de rechercher la responsabilité de Madame [G] à l’égard d’un tiers mais à l’égard du cocontractant de l’association.
Enfin, dans ses propres conclusions devant la juridiction prud’homale, l’association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL représentée par Monsieur [K], lui-même mandaté par Madame [G], n’a pas contestée être l’employeur de Madame [L] bien que n’indiquant n’avoir plus qu’une “existence théorique pour les besoins de la procédure en cours”.
Ainsi, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires et en entretenant la confusion entre les deux organismes, y compris dans le cadre du litige prud’homal, Madame [G] a commis une faute de maladresse et de négligence de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de Madame [L].
De plus, c’est bien en raison des fautes de négligences et maladresse de Madame [G], que Madame [L] a obtenu une condamnation définitive par la juridiction prud’homale dont elle ne pourra obtenir exécution.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] à verser à Monsieur [L], es qualité d’ayant droit de Madame [L] à titre de réparation du préjudice subi, les sommes fixées par le jugement du 08 février 2017 avec intérêts, conformément à ses demandes.
Sur la demande au titre du préjudice moral de Monsieur [L] es qualité d’ayant droit de Madame [L].
Monsieur [L] soutient que sa mère a subi un préjudice moral en raison des démarches ayant du être mises en place en raison du comportement trompeur de Madame [G].
Il ne démontre cependant pas de la réalité d’un préjudice moral autonome qui ne serait pas indemnisé par la condamnation déjà prononcée. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande formée par Madame [G] à titre de réparation de son préjudice moral,
Madame [G] soutient qu’elle a subi un préjudice moral en raison de l’acharnement procédural de Madame [L] à son encontre.
Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’usage du droit d’agir en justice ne saurait être qualifié de fautif qu’en cas d’abus de droit et suppose que le titulaire de ce droit en fait à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, dans la mesure où il a été fait droit aux demandes principales de Monsieur [L] venant aux droits de sa mère, il convient de constater qu’il n’est pas démontré d’intention de nuire de ce dernier.
La demande de Madame [G] à titre de réparation de son préjudice moral à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [G] sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] es qualité d’ayant droit de Madame [L] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [G] à une indemnité en sa faveur de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ni d’ordonner consignation des sommes.
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [G] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Madame [L] à son encontre au titre du défaut du droit d’agir,
CONDAMNE Madame [G] à verser à Monsieur [L], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [L], les sommes à la mise à la charge de l’Association l’Arche de Beausoleil selon jugement du 08 février 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 10], à savoir :
– 1.401 € au titre de l’indemnité de requalification,
– 1.401 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 140 € au titre de congés payés sur préavis,
– 16 297,09 € à titre d’heures supplémentaires,
– 1.629,70 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
– 2.830,90 € à titre de repos compensateurs,
– 283 € à titre de congés payés sur repos compensateurs,
– 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les repos compensateurs,
– 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
– 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– aux dépens : frais du commandement de payer : 258,07 €.
– les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2012 jusqu’au 23 octobre 2013 puis à compter du 29 avril 2014, sur le montant des condamnations à l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés, heures supplémentaires et repos compensateur ;
– les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, le 08 février 2017 sur les autres condamnations.
REJETTE la demande de Monsieur [L] tendant à voir condamner Madame [G] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Madame [L],
REJETTE la demande de Madame [G] tendant à voir condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [G],
REJETTE la demande de Madame [G] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [G] à verser à Monsieur [L] es qualité d’ayant droit de Madame [L], la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
REJETTE la demande de consignation formée par Madame [G],
REJETTE les autres demandes des parties
Le jugement a été signé par Fanny CALES, Juge et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire