Responsabilité des vendeurs et agents immobiliers – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité des vendeurs et agents immobiliers – Questions / Réponses juridiques

Le litige oppose Madame [E] et Madame [S] à Monsieur [I] et Madame [L] concernant la vente d’un bien immobilier. Après la transaction, les acheteurs ont découvert des infiltrations d’eau dues à des défauts d’étanchéité de la toiture. Bien que l’acte de vente, signé le 29 avril 2021, ne mentionne pas ces problèmes, une expertise a révélé que les vendeuses en avaient connaissance. Le tribunal a jugé les vendeuses et la SAS I@D France responsables, les condamnant à indemniser les acheteurs pour les réparations et les pertes subies, répartissant les responsabilités entre les parties impliquées.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les implications de la garantie des vices cachés selon l’article 1641 du Code civil ?

L’article 1641 du Code civil stipule que « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre. »

Cette disposition impose au vendeur une obligation de garantie envers l’acheteur concernant les défauts cachés de la chose vendue.

Il est important de noter que, selon l’article 1643, le vendeur est responsable des vices cachés même s’il n’en avait pas connaissance, sauf s’il a stipulé qu’il ne sera pas tenu à garantie.

Dans le cas présent, les acquéreurs, Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L], ont fait valoir que les défauts d’étanchéité de la toiture et les problèmes liés aux panneaux solaires étaient des vices cachés, ce qui les a conduits à demander réparation.

L’expert judiciaire a conclu que ces défauts étaient préexistants à la vente, ce qui engage la responsabilité des vendeurs, Madame [E] et Madame [S], qui ne peuvent pas se prévaloir de la clause exonératoire de garantie.

Comment la responsabilité délictuelle de la SAS I@D France est-elle engagée selon l’article 1240 du Code civil ?

L’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans cette affaire, la SAS I@D France, par l’intermédiaire de son mandataire, Madame [C] [V], a omis d’informer les acquéreurs des problèmes d’étanchéité de la toiture et du devis de travaux qui avait été réalisé avant la vente.

Cette omission constitue une faute qui engage la responsabilité délictuelle de la SAS I@D France.

L’absence d’information sur l’état de la toiture et le devis de travaux a contribué à la réalisation du préjudice subi par les acquéreurs, qui ont dû faire face à des coûts de réparation importants.

Ainsi, la SAS I@D France est tenue de réparer le dommage causé par sa négligence dans l’exercice de son obligation d’information et de conseil.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale selon l’article 1792 du Code civil ?

L’article 1792 du Code civil stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Cette disposition établit la responsabilité des constructeurs pour les dommages affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage.

Dans le cas présent, les dommages constatés par l’expert judiciaire, affectant l’étanchéité de la toiture, rendent l’immeuble impropre à sa destination de clos et de couvert.

La SARL TENDANCES ECO, en tant que constructeur, est donc responsable de plein droit des dommages constatés, et les sociétés d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, en tant qu’assureurs décennaux, doivent garantir cette responsabilité.

Cependant, il a été établi que la police d’assurance avait été résiliée avant le début des travaux, ce qui soulève des questions quant à la mise en œuvre de cette garantie.

Quelles sont les conséquences de la résiliation de la police d’assurance sur la garantie des dommages ?

L’article L 124-5 du Code des assurances précise que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. »

Dans cette affaire, les sociétés d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD soutiennent que leur contrat a été résilié avant le début des travaux, ce qui les exonérerait de toute responsabilité.

Cependant, le contrat d’assurance stipule que la garantie couvre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation.

Il a été établi que les travaux avaient été précédés d’un devis et d’une déclaration préalable, mais il n’est pas prouvé que les travaux aient commencé avant la résiliation de la police.

Ainsi, la question de la responsabilité des assureurs dépendra de la date à laquelle les travaux ont réellement débuté et de la date de la réclamation.

Comment se détermine le préjudice de jouissance selon l’expertise judiciaire ?

L’expert judiciaire a évalué le préjudice de jouissance à hauteur de 4 000 euros, en se basant sur une estimation des prix à la location par mois et mètre carré sur la commune de [Localité 9].

Il a pris en compte la surface affectée par les infiltrations, qui a été estimée à environ 20 m², et a appliqué un tarif de 10 euros le mètre carré.

Cette évaluation repose sur des critères objectifs, tels que les prix du marché locatif et l’impact des infiltrations sur la jouissance du bien.

Ainsi, le préjudice de jouissance est calculé en fonction de la perte d’usage du bien, ce qui est une conséquence directe des défauts d’étanchéité constatés par l’expert.

Les parties responsables, à savoir Madame [E] et Madame [S], ainsi que la SAS I@D France, sont donc condamnées à indemniser ce préjudice.


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