Responsabilité des vendeurs et de l’agent immobilier en cas de vice caché dans une transaction immobilière.

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Responsabilité des vendeurs et de l’agent immobilier en cas de vice caché dans une transaction immobilière.

L’Essentiel : Le 14 août 2020, Madame [A] [E] et Madame [O] [S] ont mandaté la SAS I@D FRANCE pour vendre un bien immobilier, initialement évalué à 289.000 euros. Après la vente, des infiltrations d’eau liées à la toiture et aux panneaux solaires ont été signalées. Les acheteurs, Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L], ont assigné les vendeurs et leurs assureurs pour obtenir une expertise judiciaire. Celle-ci a révélé des défauts préexistants, entraînant la condamnation des vendeurs et de l’agent immobilier à verser des indemnités pour les désordres et la perte de jouissance.

Contexte de l’affaire

Le 14 août 2020, Madame [A] [E] et Madame [O] [S] ont mandaté la SAS I@D FRANCE pour la vente d’un bien immobilier, initialement évalué à 289.000 euros, puis réduit à 278.000 euros par un avenant. Le 2 février 2021, un acte notarié de vente conditionnelle a été signé entre Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L] en tant qu’acheteurs, et les vendeurs, Madame [E] et Madame [S]. L’acte authentique a été réitéré le 29 avril 2021.

Problèmes rencontrés

Après l’acquisition, des infiltrations d’eau ont été signalées dans la maison, en lien avec la toiture et les panneaux solaires. En conséquence, Monsieur [N] et Madame [L] ont assigné les vendeurs et leurs assureurs devant le tribunal pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Une expertise a été ordonnée le 6 décembre 2021, et le rapport a été déposé le 18 mai 2023.

Demandes des parties

Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L] ont demandé des indemnités pour les préjudices subis, incluant des réparations et des pertes de jouissance. Les défenderesses, dont les sociétés d’assurances MMA et AXA, ont contesté les demandes, arguant de la résiliation de leurs contrats d’assurance avant la survenance des dommages.

Expertise judiciaire

L’expert a constaté des défauts d’étanchéité et des infiltrations, ainsi qu’un mauvais état des panneaux photovoltaïques. Il a conclu que ces problèmes étaient préexistants à la vente et que les vendeurs en avaient connaissance, ce qui constitue un vice caché.

Jugement et responsabilités

Le tribunal a condamné in solidum Madame [A] [E], Madame [O] [S] et la SAS I@D France à verser des indemnités à Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L] pour les désordres affectant la toiture et le préjudice de jouissance. La responsabilité a été répartie entre les parties, avec 40 % pour les vendeurs, 20 % pour la SAS I@D France, et 40 % pour l’agent immobilier.

Conséquences financières

Les défenderesses ont été condamnées à verser des sommes spécifiques pour les réparations, la perte de revenus liés à la production d’électricité, ainsi que des frais de justice. Les parties ont également été condamnées à se garantir mutuellement pour les montants dus.

Conclusion

Le jugement a confirmé la responsabilité des vendeurs et de l’agent immobilier pour les vices cachés et a ordonné des réparations financières aux acheteurs, tout en précisant les parts de responsabilité de chaque partie impliquée dans l’affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications de la garantie des vices cachés selon l’article 1641 du Code civil ?

L’article 1641 du Code civil stipule que « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre. »

Cette disposition impose au vendeur une obligation de garantie envers l’acheteur concernant les défauts cachés de la chose vendue.

Il est important de noter que, selon l’article 1643, le vendeur est responsable des vices cachés même s’il n’en avait pas connaissance, sauf s’il a stipulé qu’il ne sera pas tenu à garantie.

Dans le cas présent, les acquéreurs, Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L], ont fait valoir que les infiltrations d’eau et les problèmes d’étanchéité étaient des vices cachés qui auraient dû être révélés par les vendeurs, Madame [E] et Madame [S].

L’expert judiciaire a conclu que ces défauts étaient préexistants à la vente, ce qui engage la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés.

Comment la responsabilité délictuelle est-elle engagée selon l’article 1240 du Code civil ?

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans le cadre de cette affaire, la SAS I@D France, par l’intermédiaire de son mandataire, a été accusée d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil envers les acquéreurs.

En effet, la SAS I@D France n’a pas informé les acquéreurs des problèmes d’étanchéité de la toiture, malgré la connaissance de ces défauts.

Cette omission constitue une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice subi par Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L].

Ainsi, la responsabilité délictuelle de la SAS I@D France est engagée, car elle a causé un dommage par sa négligence.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale selon l’article 1792 du Code civil ?

L’article 1792 du Code civil énonce que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Cette disposition établit une responsabilité de plein droit pour les constructeurs, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’étaient pas au courant des défauts.

Dans cette affaire, les dommages constatés par l’expert judiciaire affectent l’étanchéité de la toiture, rendant l’immeuble impropre à sa destination.

La SARL TENDANCES ECO, en tant que constructeur, est donc responsable des dommages, et les sociétés d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, en tant qu’assureurs, doivent garantir cette responsabilité, à condition que les travaux aient été réalisés pendant la période de validité de leur contrat d’assurance.

Quelles sont les conséquences de la résiliation d’un contrat d’assurance sur la garantie des dommages ?

L’article L 124-5 du Code des assurances précise que la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.

En cas de résiliation du contrat, la garantie couvre les conséquences pécuniaires des sinistres, à condition que le fait dommageable soit survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration.

Dans le cas présent, les sociétés d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD soutiennent que leur contrat a été résilié avant le début des travaux, ce qui les exonérerait de toute responsabilité.

Cependant, il n’est pas prouvé que les travaux aient commencé avant la résiliation, ce qui pourrait permettre aux acquéreurs de bénéficier de la garantie décennale si les travaux ont été réalisés pendant la période de couverture.

Comment se détermine la part de responsabilité de chaque partie dans le cadre de ce litige ?

La répartition de la responsabilité se fait en fonction des fautes commises par chaque partie.

Dans cette affaire, le tribunal a établi que Madame [E] et Madame [S] étaient responsables à 40 % pour avoir omis d’informer les acquéreurs des vices cachés.

La SAS I@D France a été jugée responsable à 20 % pour sa négligence dans l’information des acquéreurs, tandis que Madame [V] a également été jugée responsable à 40 % pour son manquement à ses obligations d’information et de conseil.

Cette répartition permet de déterminer les montants que chaque partie devra payer en cas de condamnation, en fonction de leur degré de responsabilité dans la survenance du préjudice.

N° RG 23/05286 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5TR

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
62B

N° RG 23/05286
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5TR

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[I] [N]
[K] [L]
C/
[O] [H] [E] [S]
[A] [Y] [Z] [E] [S]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD SA
SAS I@D FRANCE
SA AXA FRANCE IARD
[C] [V]

Grosse Délivrée
le :
à
Me Margaux ALBIAC
SELARL AVOCAGIR
SELARL DGD AVOCATS
SCP MAATEIS
SELAS OPTEAM AVOCATS
SELARL SAINT-JEVIN

1 copie M. [W] [B], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]

représenté par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [K] [L]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Madame [O] [H] [E] [S]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]

représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [A] [Y] [Z] [E] [S]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]

représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 14]

représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]

représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS I@D FRANCE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]

représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de CRÉTEIL (avocat plaidant)

SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SAS TENDANCES ECO
[Adresse 8]
[Localité 16]

représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [C] [V] en qualité d’agent mandataire de la SAS I@D FRANCE
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 21] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]

représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Le 14 août 2020, Madame [A] [E] et Madame [O] [S] ont confié à la SAS I@D FRANCE, représentée par son agent commercial mandataire en immobilier, Madame [C] [V], un mandat de vente portant sur un bien situé à [Adresse 19], au prix de 289.000 euros.

Par avenant du 15 septembre 2020, le prix de vente a été porté à 278.000 euros.

Par acte notarié de vente conditionnelle en date du 02 février 2021, Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L] se sont engagés à acquérir l’immeuble et Madame [E] et Madame [S] se sont engagées à le leur vendre, pour un coût de 278.000 euros.

Il n’est pas contesté que l’acte authentique de vente a été réitéré le 29 avril 2021.

Suivant devis en date du 22 septembre 2011, Madame [E] et Madame [S] avaient confié à la SARL TENDANCES ECO la fourniture et la pose de panneaux solaires.

Se plaignant de l’apparition d’infiltrations dans leur maison, en provenance de la toiture et au droit des panneaux solaires, Madame [L] et Monsieur [N] ont, par actes délivrés les 16 et 28 septembre 2021, fait assigner Madame [A] [E] et Madame [O] [S] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société TENDANCES ECO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 06 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder monsieur [W] [B], dont les opérations ont été rendues communes et opposables à Madame [C] [V] et à la SAS I@D FRANCE le 26 septembre 2022.

Monsieur [W] [B] a déposé son rapport le 18 mai 2023.

Par actes délivrés les 07, 13 et 22 juin 2023, Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Madame [O] [S], Madame [A] [E], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SAS I@D FRANCE, sur le fondement des articles 1240, 1641 et 1792 du code civil, aux fins de se voir indemnisés d ‘un préjudice.

Suivant acte délivré le 26 juillet 2023, la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TENDANCES ECO à compter du 1er janvier 2012, afin de solliciter sa garantie.

Par acte délivré le 18 octobre 2023, la SAS I@D FRANCE a appelé en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sa mandataire, Madame [C] [V].

Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, Monsieur [I] [N] et Madame [D] [K] [L] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1641, 1240 du Code civil et 1792 du Code civil,
– Ordonner le Rabat de la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
– Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, Mesdames [E] et [S], la société I@D France à verser à Madame  [L] et Monsieur [N] une somme de 96 247,28 € avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà ;
– Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, Mesdames [E] et [S], la société I@D France à verser à Madame [L] et Monsieur [N] une somme de 11300 € au titre des préjudices de jouissance et d’électricité ;

– Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, Mesdames [E] et [S], la société I@D France à verser à Madame [L] et Monsieur [N] une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de référé d’expertise judiciaire et de la présente instance outre les frais de PV de constat d’huissier de justice pour la somme de 251,12 €.
– Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [O] [E] [S] et Madame [A] [E] [S] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193 et 1194 du Code Civil Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les articles 1991 et 1992 du Code Civil, Vu le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL :
– DEBOUTER Monsieur [I] [N] et Madame [D] [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées et dirigées à l’encontre de Mesdames [O] [H] [E] [S] et [A] [Y] [Z] [E] [S] ;
– DEBOUTER Madame [C] [V] et la société I@D France de leur appel en garantie formulé à l’encontre de Mesdames [O] [H] [E] [S] et [A] [Y] [Z] [E] [S] ;
– DEBOUTER Madame [C] [V] et la société I@D France de toutes les demandes formées à l’encontre de Mesdames [O] [H] [E] [S] et [A] [Y] [Z] [E] [S].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– CONDAMNER in solidum la société I@D France, Madame [C] [V], les sociétés AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD à garantir et relever indemnes Mesdames [O] [H] [E] [S] et [A] [Y] [Z] [E] [S] de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
– RAMENER à de plus justes proportions le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Mesdames [O] [H] [E] [S] et [A] [Y] [Z] [E] [S] ;
– LIMITER le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre à de Mesdames [O] [H] [E] [S] et [A] [Y] [Z] [E] [S] à la somme de 42.181,08 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– JUGER qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

– CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [N], Madame [D] [K] [L], la société I@D France, Madame [C] [V] et les sociétés AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [N], Madame [D] [K] [L], la société I@D France, Madame [C] [V] et les sociétés AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens.
– DEBOUTER Monsieur [I] [N], Madame [D] [K] [L] de leur demande de condamnation sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, la SAS I@D FRANCE, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1991 et suivants du code civil, Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce
– Juger la Société IAD FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, fins et écritures,
En conséquence,
– Débouter Monsieur [N] et Madame [L] de l’intégralité des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la Société IAD FRANCE
– Débouter Madame [E] et Madame [S] de leur appel en garantie formulée à l’encontre de la société IAD FRANCE
Subsidiairement,
– Dans l’hypothèse où la responsabilité société IAD FRANCE est engagée, juger qu’elle est limitée et résiduelle et la ramener à un juste pourcentage
– Condamner in solidum Madame [V], Madame [E] et Madame [S], les sociétés AXA, MMA ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD à garantir la société IAD FRANCE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
En tout état de cause
– Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir – Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [C] [V] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1221, 1231-1, 1998 du Code civil,
A titre principal, DEBOUTER la société IAD FRANCE, Madame [O] [E] [S], Madame [A] [E] [S] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [V],
CONDAMNER in solidum la société IAD FRANCE et Madame [O] [E] [S] ainsi que Madame [A] [E] [S], au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,

Très subsidiairement CONDAMNER in solidum Madame [O] [E] [S] et Madame [A] [E] [S] à garantir et relever indemne Mme [V] de toute condamnation.
En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 241-1, l’annexe II article A. 243-1 et l’article L 124-5 du code des assurances
▪ Recevoir les compagnies MMA dans leurs prétentions,
▪ Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des compagnies MMA,
▪ Condamner toute partie succombante à payer aux compagnies MMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
▪ Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et à défaut assortir l’exécution des condamnations à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, ou autoriser les concluantes à séquestrer le montant de la condamnation dans l’attente que la décision soit définitive

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

L’avis des parties a été recueilli à l’audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s’en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer. Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée et qu’elle ne dissimule pas d’intention dilatoire. En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l’audience.

Sur le fond :

Sur la responsabilité de Madame [E] et de Madame [S] :

En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien, qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre.

L’article 1643 du code civil prévoit que vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera tenu à aucune garantie.
Il n’apparaît pas contesté que l’acte de vente définitif, qu’aucune des parties ne verse aux débats, par lequel Madame [E] et Madame [S] ont vendu l’immeuble objet du litige est assorti d’une clause exclusive de garantie des vices cachés, conforme à l’article 1643 du code civil, les acquéreurs faisant valoir qu’elles connaissaient l’existence du vice préalablement à la vente.
Madame [E] et Madame [S] font valoir que le vice n’a pas été caché aux acquéreurs et qu’il a donné lieu à une diminution du prix.
L’expert judiciaire a relevé l’existence de traces d’infiltrations par la couverture dans la cuisine au rez-de-chaussée, sur le palier de l’étage outre un mur très dégradé par l’humidité à ce niveau, et également des traces d’infiltrations au plafond dans la salle de bain et dans deux chambres. Il a également constaté lors de la première réunion d’expertise le 09 mars 2022 que l’un des onduleurs de l’installation photovoltaïque était hors d’usage et lors de la seconde réunion d’expertise le 14 décembre 2022, que l’installation photovoltaïque ne fonctionnait définitivement plus. Il a précisé que l’encadrement des panneaux photovoltaïque avait été réalisé avec plusieurs types de matériaux (zinc, mastic, goudron, bandes d’étanchéité auto adhésive renforcée à l’aluminium, etc…), qu’une bâche était présente sur la toiture, que sous la bâche, une plaque de fibrociment était fissurée, que l’encadrement de la cheminée en zinc était plié et que ces éléments n’assuraient plus l’étanchéité de la couverture. Il a ajouté que le système des panneaux photovoltaïques s’était dégradé car les joints inter-modules n’avaient pas été mis en oeuvre, qu’ils avaient été remplacés par divers procédés qui ne garantissaient pas l’étanchéité durablement et que le système d’étanchéité des panneaux voltaïques était totalement défaillant, outre que l’absence d’entretien de ces panneaux et de la couverture avait considérablement réduit leur durée de vie.

L’expert judiciaire a précisé que la couverture se situait à environ 7 mètres de hauteur et était difficile d’accès et que les défauts de couverture et la mise en place d’une bâche provisoire pouvait ne pas avoir été détectés par les acquéreurs, tout en indiquant que le responsable de la mise en place de la bâche provisoire n’avait pas été identifié. Il a ajouté que les infiltrations par la couverture s’étaient produites après l’acquisition.
Il a conclu que « les défauts d’étanchéité de la couverture étaient nécessairement connus des vendeurs, Madame [E] et Madame [S], rôle secondaire ou prépondérant (étant donné les visites en direct) ».
Il en résulte que la maison d’habitation est affectée de défauts d’étanchéité à l’origine d’infiltrations outre d’un non-fonctionnement des panneaux solaires qui constituent un vice grave tel que s’il l’avait connu, Madame [L] et Monsieur [N] soit n’auraient pas acquis l’immeuble soit l’auraient acquis à un prix moindre. En outre, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les défauts affectant l’étanchéité de la couverture et les panneaux photovoltaïques étaient préexistants à la vente.
Il n’est pas contesté que Madame [V] a fait appel à la SARL MEDOC CHARPENTE COUVERTURE PVC qui a le 31 août 2020 établi un devis concernant la toiture qui prévoit la dépose et l’évacuation des anciennes tuiles, la fourniture et la pose de nouvelles tuiles, d’un faîtage, d’un entourage de cheminée en zinc, de solins de rives en zinc et d’une étanchéité en zinc autour des panneaux photovoltaïques, pour un montant de 11 552 euros TTC.
Le prix de vente du bien, fixé initialement dans le mandat du 14 août 2020 à 289.000 euros, a ensuite été ramené à 278.000 euros par un avenant au mandat du 15 septembre 2020, les deux documents n’intéressant que les rapports entre Madame [E] et Madame [S] et l’agent immobilier.

Madame [L] et Monsieur [N] ont émis le 18 janvier 2021 une proposition d’achat à hauteur de 278.000 euros. Ni la proposition d’achat ni l’acte notarié de vente conditionnelle ne font état d’une réduction de prix liée au mauvais état de la toiture.
Enfin, alors que l’acte de vente a été signé le 29 avril 2021, ce n’est que par un mail en date du 12 mai 2021 que Madame [V] a transmis le devis à Madame [L] et Monsieur [N].
Il résulte de la baisse de prix consentie par Madame [E] et Madame [S] par l’avenant du 15 septembre 2020, intervenu après le devis du 31 août 2020, pour un montant quasiment identique à celui-ci, que les venderesses, connaissaient le mauvais état de la couverture relativement à son étanchéité et les travaux prévisibles la concernant.
En revanche, aucun élément n’apparaît avoir été porté à la connaissance des acquéreurs tant relativement à l’existence de cette baisse de prix que relativement au mauvais état de la toiture avant la conclusion de la vente.
Ainsi, il est établi que le vice était caché aux yeux de Madame [L] et Monsieur [N] tandis que Madame [E] et Madame [S] qui en avaient connaissance ne pourront se prévaloir de la clause exonératoire et en seront tenues à réparation.

Sur la responsabilité de la SAS I@D France :

Madame [L] et Monsieur [N] recherchent également la responsabilité délictuelle de la SAS I@D France.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte des éléments susvisés que la SAS I@D France a, par l’intermédiaire de son mandataire, Madame [V], fait procéder à un devis de réfection de la toiture avant la vente. Le seul fait qu’elle ait affirmé à l’expert judiciaire que la société ayant réalisé le devis lui aurait indiqué une absence de besoin d’intervention alors que cela n’est pas démontré ne l’exonère pas de toute responsabilité. Si elle affirme de plus que Madame [E] et Madame [S] auraient fait procéder à des travaux après ce devis, elle n’en rapporte pas la preuve et ne justifie pas notamment avoir demandé de quelconques éléments quant à la réalisation de ces travaux (factures…). En outre, elle n’a fait procéder à aucune mention sur l’acte notarié de vente conditionnelle que ce soit quant au mauvais état de la toiture ou quant à l’existence d’un devis de travaux concernant celle-ci et/ou à leur nécessité. Certes, l’agent immobilier n’est pas un professionnel du bâtiment mais il a ainsi, alors qu’il disposait de la connaissance du vice affectant la toiture, en omettant d’en informer les acquéreurs et de s’enquérir de la suite donnée au devis, commis une faute délictuelle vis-à-vis de Madame [L] et Monsieur [N] qui engage sa responsabilité et a contribué à la réalisation de l’entier préjudice consistant dans le coût de réfection de la toiture et les conséquences de son mauvais état.

Sur la garantie de la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD :

Madame [L] et Monsieur [N] font valoir que la responsabilité de la SARL TENDANCES ECO est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et que la garantie des Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, ses assureurs à la date du chantier, est due.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les dommages constatés par l’expert affectent l’étanchéité de la toiture et rendent ainsi l’immeuble impropre à sa destination de clos et de couvert. Il s’agit en conséquence de dommages de nature décennale dont la SARL TENDANCES ECO est responsable de plein droit.
La Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne contestent pas avoir été les assureurs décennaux de la société mais font valoir que le contrat a été résilié à compter du 18 janvier 2012 et que rien n’établit que l’ouverture du chantier ait eu lieu antérieurement.

Les travaux ont fait l’objet d’un devis le 22 septembre 2011 puis d’une déclaration préalable qui a donné lieu à un récépissé le 28 novembre 2011. Un certificat de non-opposition à la déclaration préalable a été délivré le 12 décembre 2011. Aucun élément ne permet de dater précisément le démarrage des travaux. Ainsi, il n’est pas établi que ceux-ci ont commencé avant la résiliation de la police souscrite auprès des Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD et que la garantie décennale de celles-ci est mobilisable.
S’agissant des garanties facultatives, les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD font valoir qu’elles ne doivent pas ces garanties, le contrat ayant été résilié à la date de la réclamation.
En application de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Les conventions spéciales de la police souscrite par la SARL TENDANCES ECO prévoient que concernant les garanties facultatives après réception, la garantie des dommages immatériels couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée entre la prise d’effet initiale de la garanti et l’expiration d ‘un délai subséquent maximum de 10 ans à compter de la date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Les conditions particulières signées le 17 décembre 2009 par la SARL TENDANCES ECO renvoient expressément à ces conventions spéciales. Les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD n’apportent aucun élément démontrant qu’à la date de la réclamation, qui peut être fixée à septembre 2021, date de délivrance de l’assignation en référé à leur encontre, qui
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se situe dans le délai subséquent de 10 ans après la résiliation, la SARL TENDANCES ECO avait re souscrit une assurance concernant les garanties facultatives. En conséquence, les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD étaient l’assureur couvrant les garanties facultatives à la date de la réclamation. Néanmoins, les conditions générales de la police souscrite définissent le dommage immatériel comme » tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice ». En conséquence, si le préjudice lié à la perte de la revente d’électricité répond à cette définition, il n’en est pas de même du préjudice de jouissance qui se trouve dès lors exclu de la garantie.
Sur le préjudice :
L’expert judiciaire a considéré que la couverture et les panneaux photovoltaïques devaient être intégralement remplacés, de même que les solins et chéneaux et que les « désordres intérieurs » (plâtres, peinture, lambris) devaient être remis en l’état. Sur la base des devis communiqués, il a estimé à 9 862,05 euros TTC le montant des travaux de menuiserie à effectuer, à 18 636 euros TTC le coût du désamiantage, à 54 569,03 euros TTC celui du remplacement de la couverture et des panneaux photovoltaïques et à 13 180,20 euros TTC celui des peintures et finitions.
Madame [E] et Madame [S] font valoir qu’elles ne doivent pas être tenues à l’indemnisation du désamiantage dans la mesure où le diagnostic joint à l’acte de vente avait révélé la présence d’amiante, notamment au niveau de la couverture. Cependant, la nécessité de procéder aux travaux de désamiantage n’est pas liée à la présence d’amiante en soi mais à la nécessité de faire procéder à des travaux sur la couverture liée au mauvais état de celle-ci constituant le vice caché. Ainsi la réalisation de ces travaux procède de la réparation du vice caché. De même, si le diagnostic en matière électrique révèle plusieurs anomalies, d’une part, le diagnostic concerne l’installation intérieure et aucune mention n’est faite concernant les panneaux photovoltaïques et leur état.

Pour le surplus, l’évaluation de l’expert judiciaire n’est pas remise en cause.

En conséquence, Madame [E] et Madame [S] et la SAS I@D France seront condamnées in solidum à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 96 247,28 euros en réparation des désordres affectant la toiture, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 18 mai 2023, jusqu’au présent jugement, puis intérêts au taux légal.

S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a estimé son indemnisation à hauteur de 4 800 euros sur une base de 20 m² et de 10 euros le mètre carré. Il s’est fondé sur une estimation des prix à la location par mois et mètre carré sur la commune de [Localité 9] de l’ordre de 10 euros et a relevé que les dégâts des eaux avaient affecté le logement sur une surface d’une vingtaine de mètres carrés. Au regard des infiltrations décrites par l’expert judiciaire, qui affectent notamment des chambres, des photographies annexées à son rapport et de son évaluation, et de la durée de ces infiltrations, il y a lieu
d’accorder à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. En conséquence, Madame [E] et Madame [S] et la SAS I@D France seront condamnées in solidum à payer à Madame [L] et Monsieur [N] cette somme.

L’expert judiciaire a en outre évalué, notamment sur la base d’une perte de rendement de 20 % sur 20 ans, à 3 500 euros sur 2 ans la perte des revenus de production d’électricité liée au mauvais état des panneaux solaires, soit 1 750 euros par an. Ainsi, la perte de revenus de production d’électricité sera indemnisée à hauteur de 6 270,81 euros entre mai 2021 et décembre 2024 (durant 3 ans et 7 mois). En conséquence, Madame [E] et Madame [S], la SAS I@D France et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [L] et Monsieur [N] cette somme.

Madame [L] et Monsieur [N] seront déboutés du surplus de leurs demandes.

Sur les recours :

En omettant d’informer les acquéreurs de Madame [E] et Madame [S] du mauvais état de la toiture et du devis qu’elle avait fait effectuer à cet effet et d’attirer l’attention de celles-ci sur la nécessité d’informer les acquéreurs, la SAS I@D France a manqué à son obligation d’information et de conseil et a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des venderesses. Madame [V], titulaire d ‘un contrat d’agent commercial mandataire en transaction immobilière auprès de la SAS I@D France, a de même manqué à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de Madame [E] et Madame [S].

Madame [E] et Madame [S] en ne donnant aucune suite au devis dont elles connaissaient l’existence autre qu’une réduction de prix ne concernant que ses rapports avec l’agent immobilier ont de même engagé leur responsabilité vis-à-vis de celui-ci.

Enfin, Madame [V], a engagé sa responsabilité vis-à-vis de son mandant, la SAS I@D France en manquant à ses obligations d’information et de conseil, alors que son contrat prévoit qu’elle doit exercer ses missions dans le respect de la loi Hoguet concernant les agents immobiliers.

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la réalisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance sera fixée ainsi :
Madame [E] et Madame [S] 40 %
la SAS I@D France 20 %
Madame [V] 40 %

En conséquence, eu égard aux recours formulés et alors que s’agissant de la contribution à la dette aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre les coresponsables :

Madame [E] et Madame [S] seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne Madame [V] à hauteur de 40 % de la condamnation en réparation du préjudice matériel et de la condamnation en réparation du préjudice de jouissance ;

La SAS I@D France et Madame [V] seront condamnées à garantir et relever indemne Madame [E] et Madame [S] à hauteur respectivement de 20 % et de 40 % de la condamnation en réparation du préjudice matériel et de la condamnation en réparation du préjudice de jouissance ; Madame [E] et Madame [S] seront déboutées de leurs recours contre les MMA s’agissant de ces postes de préjudice ;
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Madame [E] et Madame [S] in solidum et Madame [V] seront condamnées à garantir et relever indemne la SAS I@D France à hauteur chacune de 40 % de la condamnation en réparation du préjudice matériel et de la condamnation en réparation du préjudice de jouissance ; la SAS I@D France sera déboutée de son recours contre les MMA s’agissant de ces postes de préjudice ;

S’agissant du préjudice lié à la perte de revenus en matière d’électricité, eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la réalisation du préjudice sera fixée ainsi :
Madame [E] et Madame [S] 32,50 %
la SAS I@D France 15 %
Madame [V] 32,50 %
la SARL TENDANCES ECO 20 %
En conséquence, eu égard aux recours formulés et alors que s’agissant de la contribution à la dette aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre les coresponsables :

Madame [E] et Madame [S] seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne Madame [V] à hauteur de 32,50 % de la condamnation ; Madame [V] ne formule pas d’autre recours ;

La SAS I@D France, Madame [V] et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD seront condamnées à garantir et relever indemnes Madame [E] et Madame [S] à hauteur respectivement de 15 %, 32,50 % et 20 % de la condamnation ;

Madame [E] et Madame [S] in solidum, Madame [V] les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD seront condamnées à garantir et relever indemne la SAS I@D France à hauteur respectivement de 32,50 %, 32,50 % et 20 % de la condamnation ;

Les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne formulent pas de recours.

Sur les demandes annexes :

Madame [E] et Madame [S], la SAS I@D France, Madame [V] et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.

La charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 39,5 % par Madame [E] et Madame [S], 19 % par la SAS I@D France, 39,5 % par Madame [V] et 2 % par les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.

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Au titre de l’équité, Madame [E] et Madame [S], la SAS I@D France et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD seront condamnées à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.

Eu égard aux recours formulés,

Madame [A] [E] et Madame [O] [S] seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne Madame [V] à hauteur de 39,50 % de cette condamnation ;

La SAS I@D France, Madame [V] et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD seront condamnées à garantir et relever indemnes Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à hauteur respectivement de 19 %, 39,50 % et 2 % de cette condamnation ;

Madame [A] [E] et Madame [O] [S] in solidum, Madame [V] et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD seront condamnées à garantir et relever indemne la SAS I@D France à hauteur respectivement de 39,50 %, 39,50 % et 2 % de cette condamnation.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige. Il n’y a pas lieu en outre à constitution d’une garantie en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries.

CONDAMNE in solidum Madame [A] [E], Madame [O] [S] et la SAS I@D France à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 96 247,28 euros en réparation des désordres affectant la toiture, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 18 mai 2023 jusqu’au présent jugement, puis intérêts au taux légal.

CONDAMNE in solidum Madame [A] [E], Madame [O] [S] et la SAS I@D France à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

FIXE de la manière suivante la part de responsabilité de chacun dans la réalisation de ces préjudices matériel et de jouissance :
Madame [A] [E] et Madame [O] [S] 40 %
la SAS I@D France 20 %
Madame [V] 40 %

CONDAMNE in solidum Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à garantir et relever indemne Madame [V] à hauteur de 40 % de ces condamnations.
CONDAMNE la SAS I@D France et Madame [V] à garantir et relever indemnes Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à hauteur respectivement de 20 % et de 40 % de ces condamnations.

CONDAMNE Madame [V] et in solidum Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à garantir et relever indemne la SAS I@D France à hauteur respectivement de 40 % et de 40 % de ces condamnations.

CONDAMNE in solidum Madame [E], Madame [S], la SAS I@D France et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 6 270,81 euros au titre de la perte de revenus de production d’électricité.

FIXE de la manière suivante la part de responsabilité de chacun dans la réalisation de ce préjudice :
Madame [A] [E] et Madame [O] [S] 32,50 %
la SAS I@D France 15 %
Madame [V] 32,50 %
la SARL TENDANCES ECO 20 %

CONDAMNE in solidum Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à garantir et relever indemne Madame [V] à hauteur de 32,50 % de cette condamnation ;

CONDAMNE la SAS I@D France, Madame [V] et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à garantir et relever indemnes Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à hauteur respectivement de 15 %, 32,50 % et 20 % de cette condamnation ;

CONDAMNE Madame [A] [E] et Madame [O] [S] in solidum, Madame [V] et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à garantir et relever indemne la SAS I@D France à hauteur respectivement de 32,50 %, 32,50 % et 20 % de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum Madame [E], Madame [S], la SAS I@D France et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à garantir et relever indemne Madame [V] à hauteur de 39,50 % de cette condamnation.

CONDAMNE la SAS I@D France, Madame [V] et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à garantir et relever indemnes Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à hauteur respectivement de 19 %, 39,50 % et 2 % de cette condamnation.

CONDAMNE Madame [A] [E] et Madame [O] [S] in solidum, Madame [V] et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à garantir et relever indemne la SAS I@D France à hauteur respectivement de 39,50 %, 39,50 % et 2 % de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum Madame [E], Madame [S], la SAS I@D France, Madame [V], la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.

DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 39,5 % par Madame [E] et Madame [S], 19 % par la SAS I@D France, 39,5 % par Madame [V] et 2 % par les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.

DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter et à constitution d’une garantie.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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