Responsabilité des vendeurs et agents immobiliers en cas de vice caché : Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité des vendeurs et agents immobiliers en cas de vice caché : Questions / Réponses juridiques

Le 14 août 2020, Madame [A] [E] et Madame [O] [S] ont mandaté la SAS I@D FRANCE pour vendre un bien immobilier, initialement évalué à 289.000 euros. Après la vente, des infiltrations d’eau liées à la toiture et aux panneaux solaires ont été signalées. Les acheteurs, Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L], ont assigné les vendeurs et leurs assureurs pour obtenir une expertise judiciaire. Celle-ci a révélé des défauts préexistants, entraînant la condamnation des vendeurs et de l’agent immobilier à verser des indemnités pour les désordres et la perte de jouissance.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les implications de la garantie des vices cachés selon l’article 1641 du Code civil ?

L’article 1641 du Code civil stipule que « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre. »

Cette disposition impose au vendeur une obligation de garantie envers l’acheteur concernant les défauts cachés de la chose vendue.

Il est important de noter que, selon l’article 1643, le vendeur est responsable des vices cachés même s’il n’en avait pas connaissance, sauf s’il a stipulé qu’il ne sera pas tenu à garantie.

Dans le cas présent, les acquéreurs, Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L], ont fait valoir que les infiltrations d’eau et les problèmes d’étanchéité étaient des vices cachés qui auraient dû être révélés par les vendeurs, Madame [E] et Madame [S].

L’expert judiciaire a conclu que ces défauts étaient préexistants à la vente, ce qui engage la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés.

Comment la responsabilité délictuelle est-elle engagée selon l’article 1240 du Code civil ?

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans le cadre de cette affaire, la SAS I@D France, par l’intermédiaire de son mandataire, a été accusée d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil envers les acquéreurs.

En effet, la SAS I@D France n’a pas informé les acquéreurs des problèmes d’étanchéité de la toiture, malgré la connaissance de ces défauts.

Cette omission constitue une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice subi par Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L].

Ainsi, la responsabilité délictuelle de la SAS I@D France est engagée, car elle a causé un dommage par sa négligence.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale selon l’article 1792 du Code civil ?

L’article 1792 du Code civil énonce que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Cette disposition établit une responsabilité de plein droit pour les constructeurs, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’étaient pas au courant des défauts.

Dans cette affaire, les dommages constatés par l’expert judiciaire affectent l’étanchéité de la toiture, rendant l’immeuble impropre à sa destination.

La SARL TENDANCES ECO, en tant que constructeur, est donc responsable des dommages, et les sociétés d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, en tant qu’assureurs, doivent garantir cette responsabilité, à condition que les travaux aient été réalisés pendant la période de validité de leur contrat d’assurance.

Quelles sont les conséquences de la résiliation d’un contrat d’assurance sur la garantie des dommages ?

L’article L 124-5 du Code des assurances précise que la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.

En cas de résiliation du contrat, la garantie couvre les conséquences pécuniaires des sinistres, à condition que le fait dommageable soit survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration.

Dans le cas présent, les sociétés d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD soutiennent que leur contrat a été résilié avant le début des travaux, ce qui les exonérerait de toute responsabilité.

Cependant, il n’est pas prouvé que les travaux aient commencé avant la résiliation, ce qui pourrait permettre aux acquéreurs de bénéficier de la garantie décennale si les travaux ont été réalisés pendant la période de couverture.

Comment se détermine la part de responsabilité de chaque partie dans le cadre de ce litige ?

La répartition de la responsabilité se fait en fonction des fautes commises par chaque partie.

Dans cette affaire, le tribunal a établi que Madame [E] et Madame [S] étaient responsables à 40 % pour avoir omis d’informer les acquéreurs des vices cachés.

La SAS I@D France a été jugée responsable à 20 % pour sa négligence dans l’information des acquéreurs, tandis que Madame [V] a également été jugée responsable à 40 % pour son manquement à ses obligations d’information et de conseil.

Cette répartition permet de déterminer les montants que chaque partie devra payer en cas de condamnation, en fonction de leur degré de responsabilité dans la survenance du préjudice.


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