Responsabilité et protection des travailleurs : enjeux de la faute inexcusable en milieu temporaire

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Responsabilité et protection des travailleurs : enjeux de la faute inexcusable en milieu temporaire

L’Essentiel : Le 4 février 2018, Monsieur [C] a subi un accident du travail lors de travaux de soudure, entraînant une brûlure au mollet droit. La CPAM a reconnu cet accident comme un risque professionnel, fixant sa guérison au 20 avril 2018. En mars 2021, Monsieur [C] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés impliquées. Le tribunal a finalement reconnu cette faute le 25 avril 2022, ordonnant à la société [8] de garantir la société [6]. La Cour d’Appel a confirmé cette décision en juin 2023, ajoutant une indemnisation de 2.000 € à Monsieur [C].

Accident du travail de Monsieur [C]

Le 4 février 2018, Monsieur [Y] [C] a subi un accident du travail lors de travaux de soudure aluminothermique, entraînant une brûlure au deuxième degré au mollet droit. Cet accident s’est produit alors qu’il travaillait pour la société [8] dans le cadre d’un contrat de mission temporaire avec la société [6].

Prise en charge par la CPAM

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire a reconnu l’accident comme un risque professionnel, fixant la guérison de Monsieur [C] au 20 avril 2018. En janvier 2020, Monsieur [C] a engagé une procédure pour faire reconnaître la faute inexcusable des sociétés [6] et [8].

Procédure judiciaire

Monsieur [C] a déposé une requête au Tribunal Judiciaire de TOURS le 9 mars 2021, demandant la reconnaissance de la faute inexcusable des deux sociétés. Lors de l’audience du 14 mars 2022, il a formulé plusieurs demandes, y compris une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.

Arguments de Monsieur [C]

Monsieur [C] a soutenu qu’il n’avait pas reçu d’équipements de sécurité adéquats pour les travaux de soudure, malgré les exigences contractuelles. Il a produit des attestations de collègues confirmant l’absence d’équipements de protection individuelle adaptés.

Position de la société [6]

La société [6] a demandé au tribunal de considérer que la faute inexcusable, si elle était reconnue, ne pouvait être imputée qu’à la société utilisatrice [8]. Elle a également sollicité une répartition différente des coûts de l’accident.

Position de la société [8]

La société [8] a contesté toute responsabilité, arguant que l’accident résultait d’une prise de liberté imprévisible de Monsieur [C]. Elle a demandé à être déboutée de toutes les prétentions à son encontre.

Décision du tribunal

Le 25 avril 2022, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [6] et a ordonné à la société [8] de garantir cette dernière des condamnations. La CPAM a été chargée d’avancer les frais d’indemnisation.

Confirmation par la Cour d’Appel

Le 27 juin 2023, la Cour d’Appel d’Orléans a confirmé le jugement du tribunal, ajoutant que la société [8] devait verser 2.000 € à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Demande d’indemnisation de Monsieur [C]

Lors de l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [C] a sollicité une indemnisation pour divers préjudices, incluant des souffrances physiques, un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément, et des frais d’assistance.

Répartition des coûts de l’accident

La société [6] a demandé une répartition du coût de l’accident, tandis que la société [8] a plaidé pour l’application des dispositions du Code de la sécurité sociale. Le tribunal a statué que la société [6] ne pouvait pas imputer l’intégralité du coût à la société [8].

Conclusion et exécution provisoire

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, condamnant la société [6] à rembourser les sommes avancées par la CPAM et à verser 2.500 € à Monsieur [C] au titre de l’article 700. La société [8] a été condamnée à garantir la société [6] des indemnités allouées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident du travail ?

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est régie par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que :

« L’employeur est tenu de garantir à ses salariés un environnement de travail sûr et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents du travail. »

Pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, il faut prouver que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.

Dans le cas présent, Monsieur [C] a soutenu que la société [6] n’a pas fourni les équipements de protection individuelle nécessaires pour les travaux de soudure, ce qui constitue une négligence manifeste.

Il est également important de noter que l’article L. 452-2 précise que :

« En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou du capital. »

Ainsi, la reconnaissance de la faute inexcusable permet à la victime d’obtenir une indemnisation supérieure à celle prévue en cas d’accident du travail classique.

Comment se détermine la répartition des coûts d’un accident du travail entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ?

La répartition des coûts d’un accident du travail est encadrée par l’article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que :

« Pour les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, le coût de l’accident est partagé entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire. »

L’article R. 242-6-1 précise que :

« Le coût de l’accident est imputé au compte de l’établissement utilisateur à hauteur d’un tiers pour déterminer le taux de cotisation accident du travail de cet établissement. »

Dans le cas présent, la société [6] a demandé une répartition différente, arguant que la faute inexcusable était entièrement imputable à la société [8]. Cependant, la juridiction a rappelé que, selon les articles précités, la répartition doit se faire selon les modalités établies, sauf preuve d’une situation exceptionnelle justifiant une répartition différente.

Il a été jugé que la société [6] ne pouvait pas obtenir une imputation totale des coûts à la société [8], car cela ne correspondait pas aux dispositions légales en vigueur.

Quels sont les critères d’évaluation des préjudices subis par la victime d’un accident du travail ?

L’évaluation des préjudices subis par la victime est régie par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qui énumère les différents types de préjudices pouvant être indemnisés, notamment :

– Les souffrances physiques et morales endurées.
– Le préjudice esthétique.
– Le préjudice d’agrément.
– Le déficit fonctionnel temporaire.
– Les frais d’assistance par une tierce personne.

Chaque type de préjudice doit être évalué de manière distincte. Par exemple, les souffrances physiques sont souvent évaluées sur une échelle de 0 à 7, comme cela a été fait dans le cas de Monsieur [C], où l’expert a évalué ses souffrances à 3,5 sur 7, avant que la juridiction ne ramène cette évaluation à 2,5 sur 7.

De plus, le préjudice esthétique est évalué en tenant compte de l’impact sur l’apparence physique de la victime, tant temporaire que permanent.

Les frais d’assistance par une tierce personne sont également pris en compte, en fonction du besoin d’aide durant la période de convalescence.

Quelles sont les conséquences financières pour l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ?

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :

« La victime a droit à une majoration de la rente ou du capital, ainsi qu’à une indemnisation pour les préjudices subis. »

Cela signifie que l’employeur, en l’occurrence la société [6], sera tenu de rembourser à la CPAM toutes les sommes versées à la victime, ainsi que les frais d’expertise.

De plus, la société [8] devra garantir la société [6] des condamnations financières prononcées à son encontre, ce qui implique que l’entreprise utilisatrice est également responsable des conséquences financières de l’accident.

Ainsi, la reconnaissance de la faute inexcusable entraîne des obligations financières significatives pour l’employeur, qui doit non seulement indemniser la victime, mais aussi faire face à des recours de la part de la CPAM et de l’entreprise de travail temporaire.

Minute n° : 24/00396
N° RG 21/00064 – N° Portalis DBYF-W-B7F-H4RY
Affaire : [C]-S.A.S.U. [8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

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DEMANDEUR

Monsieur [Y] [C],
demeurant [Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSES

S.A.S.U. [8],
[Adresse 7]

Ayant pour avocat Me CONSTANT du barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [6],
[Adresse 5]

Représentée par Me CALLANDREAU-DUFRESSE, substituant Me BOISGARD, avocat au barreau de TOURS, substituant lui-même Me SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE

MIS EN CAUSE :

CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]

Représentée par M. [M], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 4 février 2018, Monsieur [Y] [C] a été victime d’un accident du travail, lors de la réalisation de travaux de soudure aluminothermique sur rails, par la projection d’étincelles sur son pantalon qui a pris feu et qui lui a occasionné une brûlure au deuxième degré au mollet droit, alors qu’il travaillait pour la société [8], dans le cadre d’un contrat de mission temporaire avec la société [6] (ayant commencé le 29 janvier 2018).

La CPAM d’Indre et Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels : la guérison a été fixée au 20 avril 2018.
Par courrier du 31 janvier 2020, Monsieur [C] a mis en œuvre une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [6] et de la société [8]. Un procès-verbal de non-conciliation en date du 13 octobre 2020 a été établi.

Par requête adressée au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 9 mars 2021, Monsieur [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [6] et [8], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 4 février 2018.

À l’audience du 14 mars 2022, Monsieur [C] sollicite de la juridiction de :
– dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 4 février 2018 est dû à la faute inexcusable des sociétés [6] et [8], dont doit répondre la société [6], son employeur ;
– fixer la majoration de la rente ou capital afférent à cet accident du travail à son taux maximum ;
– avant-dire droit, ordonner une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis ;
– réserver ses droits à indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
– mettre à la charge de la société [6] les frais d’expertise ;
– condamner les sociétés [6] et [8] conjointement à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– débouter les sociétés [6] et [8] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.

Il expose que, le jour de son accident, il a dû participer à des travaux de soudure aluminothermique sur rails sans que n’aient été mis à sa disposition des équipements de sécurité et une tenue de travail adaptés.
Il indique que, dans le cadre des contrats de mission temporaire régularisés pour faire face aux travaux urgents de soudures aluminothermiques sur rails pour le compte de la SNCF, il était mentionné qu’il devait assister le soudeur, notamment pour la mise en place du matériel pour la réalisation desdites soudures.
Il précise qu’il a été expressément prévu au contrat de mission la nécessité de chaussures de sécurité, casque et baudrier et que la sécurité sur le chantier serait assurée par le client, la société [8].
Il soutient qu’eu égard à la nature des travaux de soudure auxquels il s’est trouvé exposé, il appartenait à la société [6] et à la société [8] de mettre à sa disposition des équipements de protection individuelle adaptés, à savoir : casque de soudeur avec écran en matériau adapté (pour la soudure électrique) ou lunettes avec verre adéquat (pour la soudure au chalumeau), gants en cuir avec manchettes, chaussures de sécurité et guêtres, vêtements de travail (ensemble pantalon, veste, cagoule) en coton ignifugé ou textile technique ininflammable et tablier en cuir, protection antibruit en fonction du niveau de bruit.
Il produit aux débats des attestations de ses collègues de travail faisant état notamment de l’absence de fourniture à destination de l’aide soudeur, d’un équipement de protection individuelle adapté aux travaux de soudure.
Ainsi, il conclut à l’engagement de la responsabilité de la société [8], ainsi qu’à l’engagement de la responsabilité de la société [6], dans la mesure où cette dernière l’a mis à la disposition de la société [8].

La société [6] demande au tribunal de :
– juger que, si une faute inexcusable est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] le 4 février 2018, elle ne peut être imputée qu’à la société utilisatrice [8] ;
– condamner la société [8] à la relever et à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
– juger qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter de la juridiction une répartition du coût de l’accident du travail entre elle-même et l’entreprise utilisatrice, différente de celle prévue à l’article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale ;
– juger que la totalité du coût de l’accident du travail de Monsieur [C] doit être imputée au compte employeur de l’entreprise utilisatrice ;
– condamner Monsieur [C] s’il succombe dans ses prétentions, ou la société [8] en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– déclarer les dispositions du présent jugement opposables à la CPAM d’Indre et Loire.

Elle indique que Monsieur [C] avait été mis à la disposition de la société [8] pour occuper un poste de manœuvre et qu’il n’était donc pas censé effectuer lui-même des travaux de soudure qui relèvent, quant à eux, d’un poste de soudeur.
Elle conclut qu’en présence d’une faute inexcusable relevée à l’encontre de la seule entreprise utilisatrice, cette dernière doit relever intégralement l’entreprise de travail temporaire des conséquences de cette faute et que tel doit être le cas en l’espèce.

La société [8] demande au tribunal, à titre principal, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [C], de débouter Monsieur [C] et la société [6] de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre.
À titre subsidiaire, elle demande au tribunal, si la faute inexcusable était reconnue de débouter la société [6] de sa demande de garantie, de limiter la mission de l’expert à la détermination des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel temporaire et de la tierce personne avant consolidation.
À titre reconventionnel, elle demande au tribunal de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de prononcer l’exécution provisoire sur la somme qui lui serait allouée au titre des frais irrépétibles, de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens, de rejeter la demande d’exécution provisoire, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [C] et par la société [6] et de déclarer les dispositions du jugement à intervenir opposables à la CPAM d’Indre et Loire.

Elle expose qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’un accident qui résulte d’une prise de liberté imprévisible, découlant d’une faute inexcusable et volontaire de la part de Monsieur [C].
Elle indique qu’elle ne pouvait avoir raisonnablement conscience de futurs comportements négligents de Monsieur [C] qui a pris la liberté d’exécuter des prestations non incluses dans son contrat de mise à disposition et non compatibles avec les équipements de protection individuelle mis à sa disposition, ainsi que ses formations, diplômes, permis et expérience.
Par conséquent, dans la mesure où aucune faute inexcusable ne saurait lui être imputée, elle conclut au rejet de la demande formulée par la société [6] de la condamner à la relever et à la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action engagée par Monsieur [C].
Elle précise que, si par extraordinaire, une mission d’expertise était ordonnée, il conviendrait de la limiter à la détermination des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel temporaire et de la tierce personne avant consolidation.

La CPAM d’Indre et Loire s’en rapporte à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de dire qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de Monsieur [C] et de condamner la société [6] à lui rembourser toutes les sommes versées à Monsieur [C] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.

Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
– dit que la société [6], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [C] le 4 février 2018 ;
– dit que la société [8] devra garantir la société [6] des condamnations prononcées à son encontre résultant de l’accident de Monsieur [Y] [C] ;
– déclaré le présent jugement commun à la CPAM d’Indre et Loire, qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
– ordonné la majoration au taux maximal de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
– dit que la CPAM d’Indre et Loire versera directement à Monsieur [Y] [C] la somme due au titre de la majoration de la rente ou du capital ;
– avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [C], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [J], expert inscrit sur la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
-examiner l’intéressé ;
– prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de l’accident du travail dont il a été victime ;
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressée de l’accident,
– indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
– décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé ;
– dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
– renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2022 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties ;
– sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.

Le Docteur [J] a déposé son rapport le 21 septembre 2022.

Par arrêt du 27 juin 2023, la Cour d’Appel d’ORLEANS a confirmé le jugement rendu le 25 avril 2022 en toutes ses dispositions et y ajoutant a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société [8] et de la Société [6].
La Société [8] a été condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [C] sollicite de :
– fixer l’indemnisation du préjudice personnel qu’il a subi du fait de la faute inexcusable commise par son employeur, la société [6], aux sommes se décomptant comme suit :
– souffrances endurées (du jour de l’accident à la date de consolidation) : 8.000 €
– préjudice esthétique temporaire (2.500 €) et définitif (4.000 €)
– préjudice d’agrément : 6.000 €
– déficit fonctionnel temporaire : 653,75 €
– assistance tierce personne avant consolidation : 693 €
– dire que la CPAM procédera à l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’en récupérer ensuite le remboursement auprès de la société [6] ainsi que des frais d’expertise
– condamner incidemment la Société [6] à rembourser à la CPAM les sommes qu’elle aura versées en sus des frais d’expertise
– rappeler que la Société [8] devra garantir la société [6] des condamnations financières prononcées au titre de la faute inexcusable ainsi que des répercussions sur le calcul de la cotisation accident du travail;
– débouter les Sociétés [6] et [8] de toutes leurs demandes;
– condamner les sociétés [6] et [8] d’avoir à régler à Monsieur [C] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
– ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

La Société [6] sollicite de :

– statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [C] et les ramener à de plus justes proportions ;
– condamner la Société [8] à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
– juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [C] a été victime est entièrement imputable à la société utilisatrice [8]
– juger qu’elle est recevable et fondée à solliciter de la juridiction une répartition du coût de l’accident du travail entre elle-même et l’entreprise utilisatrice différente de celle prévue à l’article R 242-6-1 du Code de la sécurité sociales
– juger que le coût de l’accident du travail dont Monsieur [C] a été victime en date du 4 février 2018 doit être imputé en totalité au compte employeur de l’entreprise utilisatrice, la Société [8] ;
– condamner la Société [8] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
– débouter la société [8], Monsieur [C] et la CPAM d’Indre et Loire de toutes leurs demandes contraires ;
– déclarer le jugement opposable à la CPAM d’Indre et Loire.

La Société [8] sollicite de :
– débouter Monsieur [C] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 6.000 € au titre du préjudice d’agrément en l’absence de tout justificatif et à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions (500 €) ;
– ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [C] et les fixer aux sommes maximales suivantes :
– 1.000 € au titre des souffrances endurées
– 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent
– 437,50 € en réparation du préjudice fonctionnel temporaire
– 413,28 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
– en tout état de cause, débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes
– débouter Monsieur [C] de sa demande d’exécution provisoire
– juger applicables les dispositions de l’article R 242-6-1 du Code de la sécurité sociales
– débouter la Société [6] de sa demande consistant à imputer en totalité le coût de l’accident du travail de Monsieur [C] au compte employeur de la Société [8]
– débouter la Société [6] et la CPAM d’Indre et Loire de toutes leurs demandes.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur l’indemnisation des préjudices

L’expert qui a examiné Monsieur [C] indique que l’intéressé a été déclaré guéri le 20 avril 2018. Il était âgé de 46 ans à la date de l’accident (4 février 2018) et de la guérison.
Selon l’expert, les lésions imputables à l’accident du travail du 4 février 2018 sont une brûlure du second degré profond du mollet droit.
Selon l’expert, les séquelles imputables à l’accident du travail sont : une cicatrice avoïde de 17 cm x 12 cm avec hyperchromie de la peau, nécessité du port de chaussettes de contention de force 2, la position debout prolongée douloureuse, une sensation de douleur en période de chaleur.

– sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation.
Selon le médecin expert, l’accident du travail a entraîné des pansements chaque jour (du 5 février 2018 au 14 mars 2018), l’injection d’anti coagulant pendant 24 jours, l’impossibilité d’appui.

Le Docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7.

La Société [8] considère que cette évaluation est excessive indiquant que la brûlure s’est cantonnée au mollet droit, qu’elle n’a donné lieu à aucune hospitalisation ni intervention chirurgicale et qu’elle n’a eu aucune répercussion psychologique. Elle estime que les souffrances de Monsieur [C] doivent être évaluées à 2,5 /7 et s’appuie sur l’expertise du Docteur [W], son médecin conseil et sur des jurisprudences de diverses cours d’appel.

Monsieur [C] indique que l’expert a répondu aux dires du Docteur [W], relevant qu’il ne s’agit pas d’une simple brûlure mais d’une brûlure du second degré profond qui a donné lieu à une surinfection nécessitant la prescription d’un traitement spécialisé par un chirurgien le 9 février 2018. Il ajoute que les pansements tous les deux jours comportaient une désinfection, une détersion mécanique de la fibrine et l’ablation des croûtes générant des souffrances et qu’il a dû effectuer 20 séances de massages.

Au regard des souffrances décrites par l’expert liées à la répétition des pansements, l’évaluation des souffrances à 3,5/7 apparaît effectivement excessive et sera ramenée à 2,5/7 . Il sera alloué à Monsieur [C] la somme de 5.000€ au titre des souffrances endurées.

– sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.

L’expert indique que le préjudice esthétique temporaire est constitué avant la consolidation par l’existence d’une plaie et d’un pansement.
Monsieur [C] a également été contraint de marcher avec une canne pendant plus d’un mois.
Le Docteur [J] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 0 à 7.

L’expert mentionne à la consolidation la persistance d’une importante cicatrice de 17 cm x 12 cm ovoïde de couleur brunâtre au niveau du mollet droit. Le Docteur [J] a évalué les le préjudice esthétique définitif à 1,5 sur une échelle de 0 à 7.

Au vu de ces éléments, il sera alloué au titre du préjudice esthétique temporaire une somme de 2.500 € et une somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique définitif.

– sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident.

L’expert a retenu que si Monsieur [C] a repris la marche, son seul moyen de locomotion, il éprouve rapidement une gêne douloureuse à la marche prolongée au bout d’un kilomètre.

La société [8] soutient que Monsieur [C] ne justifie pas d’une pratique régulière de la marche antérieure à l’accident qui soit supérieure à 1 kilomètre et que la marche n’est en tout état d de cause pas impossible, le médecin expert évoquant seulement une gêne.

Monsieur [C] précise que la cicatrice tiraille en cas de marche prolongée, ce qui réduit son périmètre de marche. Il ajoute que le maintien de la position debout prolongée est difficile et douloureux et que sa peau étant fragile au niveau de la cicatrice, cela entraîne une sensation de brûlure par temps chaud.
Il appartient à la victime d’apporter la preuve de ce qu’elle exerçait une activité sportive avant le fait dommageable, qu’elle ne peut plus faire après, ou d’une manière moins intense. En l’espèce, si Monsieur [C] ne justifie pas qu’il s’adonnait à la pratique de la randonnée, il est établi qu’il présente une gêne lors d’une marche prolongée (excédant 1 km).
L’intéressé ne disposant pas du permis de conduire est amené dans le cadre de sa vie courante à devoir marcher sur des distances pouvant excéder 1 km.

Au regard de la gêne lors des marches prolongées, il sera alloué à Monsieur [C] une somme de 3.000 € au titre du préjudice d’agrément.

– sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la période traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant cette période (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Aux termes de son rapport, le Docteur [J] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total le jour de l’hospitalisation (4 février 2018) et un déficit fonctionnel partiel :
– de classe 3 (50%) du 5 février 2018 au 14 mars 2018 en raison d’un appui non autorisé et d’une déambulation avec deux cannes, de pansement journalier et d’une injection d’anti coagulant ;
– de classe 2 (25%) du 15 mars 2018 au 31 mars 2018 en raison d’un pansement tous les deux jours, de soins de kinésithérapie pour assouplissement des cicatrices, port de chaussettes de contention de classe 2
– de classe 1, soit 10 % du 1er avril 2018 au 19 avril 2018, date de la guérison

Monsieur [C] réclame également une indemnisation au titre de son hospitalisation d’un jour le 4 février 2018.

La Société [8] soutient qu’au regard de l’argumentation de son médecin, la classe 3 était seulement justifiée jusqu’au 28 février 2018 en raison d’un seul appui non autorisé et d’une déambulation à l’aide de deux cannes, de pansements journaliers et d’une injection d’anti coagulant.
Selon elle, la période de classe 1 s’étend du 1er mars 2018 au 20 avril 2018 puisque les seuls soins en cours étaient des pansements tous les deux jours.

La société [8] oublie que l’intéressé a subi des soins de kinésithérapie (massages) et il n’est pas démontré que l’appui ait été autorisé avant le 15 mars 2018.

Au vu de ces éléments, le préjudice de Monsieur [C] sera indemnisé sur la base d’un taux journalier de 25 € (non contesté).

– déficit fonctionnel total : le 4 février 2018 : 1 jour : 25 €
– déficit fonctionnel de classe 3 (50%) du 5 février 2018 au 14 mars 2018 : 38 jours x 25 € x 50 % = 475 €
– déficit fonctionnel de classe 2 (25%) du 15 mars 2018 au 31 mars 2018 : 17 jours x 25 € x 25%= 106,25 €
– déficit fonctionnel de classe 1 (10%) du 1er avril 2018 au 19 avril 2018 ; 19 jours x 25 x 10 % = 47,50 €

Le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [C] sera en conséquence indemnisé par le versement d’une somme globale de 653,75 €.

– sur les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire

L’expert judiciaire a retenu que Monsieur [C] avait dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne pendant 7 heures par semaine du 5 février 2018 au 14 mars 2018 (classe 3) pour les soins d’hygiène, les activités ménagères, l’approvisionnement, la conduite aux rendez-vous médicaux.

Monsieur [C] sollicite qu’un taux horaire de 18 € soit retenu, ce que la société [8] ne conteste pas, demandant néanmoins que cette aide soit limitée à la période du 5 février 2018 au 28 février 2018.

Il a déjà été précédemment statué sur la période à retenir s’agissant de la classe 3.

En conséquence, le préjudice de Monsieur [C] s’établit à 684,18 € (18 € x 7 heures x 5,43 semaines) de ce chef.

Sur la répartition du coût de l’accident du travail :

Par jugement du 25 avril 2022, il a déjà été jugé que la Société [8] devra garantir la Société [6] des condamnations prononcées à son encontre résultant de l’accident de Monsieur [C]. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel d’Orléans le 27 juin 2023.

La Société [6] avait également demandé au tribunal de :
– juger qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter de la juridiction une répartition du coût de l’accident du travail entre elle-même et l’entreprise utilisatrice, différente de celle prévue à l’article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale ;
– juger que la totalité du coût de l’accident du travail de Monsieur [C] doit être imputée au compte employeur de l’entreprise utilisatrice.

La Société [8] avait sollicité quant à elle le débouté de ces demandes.

Le jugement précité n’a pas statué sur ces demandes. La Cour d’Appel a relevé qu’il avait été sursis à statuer sur ce point et qu’elle n’avait donc pas lieu de statuer sur cette demande, au regard du double degré de juridiction.

A l’audience du 7 octobre 2024, la Société [6] a renouvelé ses demandes.
La Société [8] demande de « juger applicables les dispositions de l’article R 242-6-1 du Code de la sécurité sociale ».

Il convient donc de statuer sur la demande tendant à imputer le coût de l’accident du travail en totalité au compte employeur de l’entreprise utilisatrice, la société [8].

L’article L 241-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations dues au titre des accidents du travail sont à la charge exclusive des employeurs. Toutefois, l’article L 241-5-1 du même code précise que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident est mis, pour partie, à la charge de l’entreprise utilisatrice.

L’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale précise que le coût de l’accident devant être imputé selon la répartition qu’il prévoit au compte de l’entreprise utilisatrice comprend « les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels « . Selon l’article R 242-6-1, ce coût est imputé au compte de l’établissement utilisateur à hauteur d’un tiers pour déterminer le taux de cotisation accident du travail de cet établissement.

Il résulte des dispositions des articles L. 412-6, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement, d’une part, en application du premier de ces textes, le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime, d’autre part, en application du deuxième, la répartition de la charge financière de l’accident du travail suivant les modalités fixées par le troisième.
L’article L 241-5-1 prévoit que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.

Toutefois, en application de ces dispositions, le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droits en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime (Cour de cassation 15 février 2018 n °16-22.441).

Or en l’espèce, Monsieur [C] a été déclaré « guéri » le 19 avril 2018 : aucune rente ne lui a donc été attribuée.

Dès lors, la juridiction ne peut intervenir dans la répartition du coût de l’accident du travail sur le fondement de l’article R 242-6 du Code de la sécurité sociale.

La Société [6] sera donc déboutée de sa demande d’imputation à la société [8] de l’intégralité du coût de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C].

Sur les autres demandes

Au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. La Société [6] qui succombe sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société [6], qui succombe, supportera les dépens étant rappelé que la société [8] devra garantir l’employeur de l’intégralité des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, qui comprennent les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 25 avril 2022 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS et l’arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS du 27 juin 2023;

Vu le rapport d’expertise du Docteur [J], expert judiciaire,

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre et Loire devra avancer à Monsieur [Y] [C] au titre des préjudices qu’il a subis, les sommes suivantes :

– souffrances endurées : 5.000 €
– préjudice esthétique temporaire (2.500 €) et préjudice esthétique définitif ( 3.000€)
– préjudice d’agrément : 3.000 €
– déficit fonctionnel temporaire : 653,75 €
– frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire : 684,18 €

CONDAMNE la Société [6] à rembourser à la CPAM d’Indre et Loire les sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués et des frais d’expertise ;

DÉBOUTE la Société [6] de sa demande d’imputation à la société [8] de l’intégralité du coût de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] sur le fondement de l’article R 242-6 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la Société [6] à payer à Monsieur [Y] [C] une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société [8] à garantir la société [6] des indemnisations allouées en réparation des préjudices subis, des frais d’expertise et des indemnités allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la Société [6] aux entiers dépens

ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] [Localité 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.

A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente


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