L’Essentiel : Les Registrars, en tant que prestataires techniques, ne sont pas responsables des choix de noms de domaine ni de leur exploitation commerciale. Dans une affaire récente, treize grandes entreprises françaises ont tenté de poursuivre EuroDNS et l’AFNIC pour atteinte à leurs marques, mais sans succès. Les juges ont souligné que les bureaux d’enregistrement n’ont pas d’obligation de contrôle a priori sur les noms de domaine, ce qui les exonère de responsabilité en matière de contrefaçon. Cependant, ils doivent collaborer avec l’AFNIC en cas d’atteinte aux droits des tiers, en transmettant notamment les mises en demeure.
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Treize grandes sociétés françaises (France Télévisions, Renault …) se considérant victimes d’une amplification des atteintes à leurs marques depuis l’ouverture à l’enregistrement des noms de domaine en « .fr » aux particuliers, ont poursuivi en responsabilité mais sans succès, l’AFNIC et le Registrar EuroDNS. Statut des bureaux d’enregistrement – Registrars Le Registrar est avant tout un prestataire technique, à qui un déposant s’adresse pour obtenir l’enregistrement d’un nom de domaine. Il ne participe pas activement au choix du nom de domaine et ne l’exploite pas commercialement pas plus qu’il ne tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque. En conséquence, un Registrar ne peut voir sa responsabilité engagé sur le fondement de la contrefaçon de marque. En application de l’article L45-4 du Code des postes et communications électroniques, l’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine. Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau. Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Absence de contrôle a priori Dans cette affaire, les juges ont considéré qu’un bureau d’enregistrement (EuroDNS) ne peut se prévaloir de la simple qualité d’intermédiaire technique, au sens de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN du 21 juin 2004) dans la mesure où il n’exerce pas une activité revêtant « un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». Toutefois aucun texte légal n’impose expressément une obligation de contrôle a priori à la charge des bureaux d’enregistrement. Une obligation de filtrage imposerait à une simple société commerciale, de manière disproportionnée en regard du but poursuivi, de recourir, au delà du raisonnable, à un système informatique complexe, coûteux et permanent. Un tel système contraindrait, de plus, le bureau d’enregistrement à porter une appréciation sur la renommée dont peut jouir une marque et se verrait ainsi accorder des prérogatives qui ne sont pas dévolues à des organismes administratifs au stade de l’enregistrement. Obligation de collaboration et de diligence En cas d’atteinte aux droits des tiers, les bureaux d’enregistrement doivent mener certaines diligences auprès de l’office d’enregistrement qui les a accrédité (exemple : transmission des mises en demeure à l’AFNIC). Cette obligation de coopération avec l’AFNIC peut avoir pour finalité d’obtenir la suppression, le gel ou encore l’absence de renouvellement de multiples noms de domaine contrefaisants. Thème : Noms de domaine A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | 19 octobre 2012 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sociétés ont poursuivi l’AFNIC et EuroDNS et pour quelle raison ?Treize grandes sociétés françaises, dont France Télévisions et Renault, se sont considérées comme victimes d’une amplification des atteintes à leurs marques. Cette situation a été exacerbée par l’ouverture à l’enregistrement des noms de domaine en « .fr » aux particuliers. Ces entreprises ont donc décidé de poursuivre en responsabilité l’AFNIC (l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) et le Registrar EuroDNS, mais leur action en justice a été sans succès. Quel est le rôle d’un Registrar dans l’enregistrement des noms de domaine ?Le Registrar est principalement un prestataire technique qui facilite l’enregistrement des noms de domaine pour les déposants. Il ne joue pas un rôle actif dans le choix du nom de domaine et n’exploite pas commercialement ces noms. De plus, il ne tire pas de profit indûment du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque. En conséquence, la responsabilité d’un Registrar ne peut être engagée sur la base de la contrefaçon de marque. Quelles sont les obligations des bureaux d’enregistrement selon la loi ?Selon l’article L45-4 du Code des postes et communications électroniques, l’attribution des noms de domaine est assurée par des offices d’enregistrement via des bureaux d’enregistrement. Ces bureaux sont accrédités selon des règles non discriminatoires et transparentes, mais ils n’ont pas de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine. Ils exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités, mais aucun texte légal n’impose une obligation de contrôle a priori. Pourquoi les juges ont-ils considéré qu’EuroDNS ne pouvait pas se prévaloir de la qualité d’intermédiaire technique ?Les juges ont estimé qu’EuroDNS ne pouvait pas revendiquer la qualité d’intermédiaire technique selon la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) car il n’exerce pas une activité purement technique, automatique et passive. Cela signifie qu’EuroDNS a une certaine connaissance et un contrôle sur les informations transmises ou stockées, ce qui le distingue d’un simple prestataire technique. Cependant, il est important de noter qu’aucun texte légal n’impose une obligation de contrôle a priori aux bureaux d’enregistrement. Quelles sont les obligations de collaboration des bureaux d’enregistrement en cas d’atteinte aux droits des tiers ?En cas d’atteinte aux droits des tiers, les bureaux d’enregistrement ont l’obligation de mener certaines diligences auprès de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Cela peut inclure des actions comme la transmission de mises en demeure à l’AFNIC. Cette obligation de coopération vise à obtenir la suppression, le gel ou l’absence de renouvellement de noms de domaine jugés contrefaisants. Ainsi, les bureaux d’enregistrement doivent agir de manière proactive pour protéger les droits des marques. |
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