Responsabilité des propriétaires face aux troubles d’humidité – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité des propriétaires face aux troubles d’humidité – Questions / Réponses juridiques

En août 2017, Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [Z] signalent des dégâts des eaux dans leur appartement, causés par des défauts d’étanchéité des installations sanitaires des appartements voisins, propriété de Monsieur [D] [G] et Madame [T] [W]. Après une expertise judiciaire ordonnée en avril 2021, le tribunal a constaté la responsabilité des consorts [G]-[W]. En conséquence, ils ont été condamnés à réaliser des travaux d’étanchéité et à verser des indemnités aux consorts [Y]-[Z], totalisant 31.539,63 €, incluant les frais de procédure. L’exécution de la décision a été ordonnée sans délai, garantissant une réparation rapide.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les obligations des propriétaires en matière de troubles anormaux de voisinage ?

La responsabilité des propriétaires en matière de troubles anormaux de voisinage est régie par l’article 544 du Code civil, qui stipule que :

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Cet article souligne que le droit de propriété est limité par l’obligation de ne pas causer de dommages à autrui.

En effet, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité objective, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de prouver une faute.

Il appartient à la partie demanderesse de prouver que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage.

La jurisprudence a établi que même si le propriétaire n’est pas l’auteur des travaux à l’origine du trouble, sa responsabilité peut être engagée.

Ainsi, dans l’affaire en question, les consorts [Y]-[Z] ont prouvé que les désordres subis étaient causés par la mauvaise étanchéité des salles de bains des consorts [G]-[W], engageant ainsi la responsabilité de ces derniers.

Comment se calcule l’indemnisation pour préjudice de jouissance ?

L’indemnisation pour préjudice de jouissance est calculée en tenant compte de la gêne subie par le propriétaire du bien affecté.

Dans cette affaire, les consorts [Y]-[Z] ont demandé une indemnisation de 44.544 € pour avoir vécu dans des conditions insalubres pendant 60 mois.

Le tribunal a pris en compte le loyer mensuel de 1.280 € pour l’appartement, comme l’indique l’attestation de l’agence immobilière.

Le calcul a été effectué sur la base de 25 % du loyer mensuel, soit :

« 1280 € x 0,25 x 60 = 19.200 € ».

Cette méthode de calcul est conforme aux principes établis par la jurisprudence, qui reconnaît que le trouble de jouissance doit être réparé de manière équitable.

Ainsi, les consorts [G]-[W] ont été condamnés à verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.

Quelles sont les conséquences de l’absence de contestation par le défendeur ?

L’absence de contestation par le défendeur a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure.

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans le cas présent, les consorts [G]-[W] n’ayant pas constitué avocat, ils n’ont pas pu faire valoir leurs arguments.

Cela a conduit le tribunal à considérer les demandes des consorts [Y]-[Z] comme fondées, car les éléments de preuve présentés, notamment le rapport d’expertise, n’ont pas été contestés.

Ainsi, la responsabilité des consorts [G]-[W] a été engagée de plein droit, et ils ont été condamnés à réaliser les travaux nécessaires et à indemniser les consorts [Y]-[Z] pour les préjudices subis.

Quelles sont les modalités d’exécution des travaux ordonnés par le tribunal ?

Les modalités d’exécution des travaux sont précisées dans le jugement rendu par le tribunal.

Les consorts [G]-[W] ont été condamnés à effectuer les travaux de rénovation des salles de bains de leurs appartements, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.

Le jugement stipule que les travaux doivent inclure la mise en œuvre d’une étanchéité liquide de type SEL à 1,80 m de hauteur sur les parois et sur l’intégralité du sol des salles de bains.

De plus, ils doivent justifier de l’exécution de ces travaux dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement.

En cas de non-respect de ce délai, une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 6 mois sera appliquée.

Ces mesures visent à garantir que les travaux nécessaires pour remédier aux troubles anormaux de voisinage soient réalisés dans un délai raisonnable.


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