Les sociétés Artemis group et Artemis security ont contesté des virements de 498 266,50 euros exécutés par la Bred banque populaire, affirmant ne pas avoir autorisé ces paiements. En réponse, la banque a invoqué la directive 2007/64/CE, soutenant que la responsabilité des pertes incombait aux sociétés en raison de leur négligence. La cour d’appel a condamné la banque à rembourser 50 % des pertes, estimant qu’elle avait failli à son obligation de vigilance. Cependant, cette décision a été critiquée pour avoir négligé la responsabilité de la banque, qui aurait dû être évaluée selon ses obligations de surveillance.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de la responsabilité du prestataire de services de paiement selon le code monétaire et financier ?La responsabilité du prestataire de services de paiement est régie par les articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, qui transposent les dispositions de la directive 2007/64/CE. L’article L. 133-18 stipule que : « Le prestataire de services de paiement est responsable des opérations de paiement non autorisées, sauf s’il prouve que le payeur a agi frauduleusement ou n’a pas respecté ses obligations de sécurité. » De plus, l’article L. 133-19 IV précise que : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. » Ainsi, la responsabilité du prestataire est exclusive et ne peut être engagée que dans les conditions strictes prévues par ces articles. Comment la jurisprudence interprète-t-elle la responsabilité des banques en cas de paiements non autorisés ?La jurisprudence, notamment à travers l’arrêt Beobank (C-351/21), a clarifié que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement est harmonisé au niveau européen. L’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE indique que : « Le prestataire de services de paiement est responsable des opérations de paiement non autorisées, sauf s’il prouve que le payeur a agi frauduleusement. » Cela signifie que les banques ne peuvent pas être tenues responsables sur la base d’un régime de responsabilité parallèle ou concurrent. En conséquence, lorsque la responsabilité d’un prestataire est recherchée pour une opération non autorisée, seul le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier est applicable. Quelles sont les implications de la négligence grave du payeur sur la responsabilité du prestataire ?L’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier précise que le payeur supporte les pertes en cas de négligence grave. Cela signifie que si le payeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour sécuriser ses dispositifs, il peut être tenu responsable des pertes. La jurisprudence a également établi que la banque ne peut pas être tenue responsable si le payeur a commis une négligence grave. Ainsi, dans le cas où les sociétés Artemis auraient agi avec négligence, elles pourraient être considérées comme seules responsables des pertes subies. Comment la cour d’appel a-t-elle appliqué les principes de responsabilité dans cette affaire ?Dans cette affaire, la cour d’appel a initialement condamné la banque à rembourser une partie des pertes subies par les sociétés Artemis. Cependant, elle a également reconnu que les sociétés avaient commis une négligence grave, ce qui a conduit à une confusion sur la responsabilité. La cour a retenu que la banque avait manqué à son obligation de vigilance, mais cela ne pouvait pas être un fondement pour engager sa responsabilité. En conséquence, la cour d’appel a violé les articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier en ne respectant pas le régime exclusif de responsabilité prévu par la loi. |
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