L’affaire opposant la société Jantes on line à l’association UFC-Que Choisir soulève des questions déterminantes sur la responsabilité des hébergeurs de forums. Selon l’article 6-I-2° de la LCEN, les hébergeurs ne peuvent être tenus responsables des contenus stockés que s’ils ont connaissance de leur caractère manifestement illicite. Dans ce cas, Jantes on line accuse UFC-Que Choisir de ne pas avoir retiré des messages nuisant à sa réputation, malgré leur caractère illicite. Le tribunal a confirmé que l’action engagée ne relevait pas de la loi sur la liberté de la presse, mais de la responsabilité délictuelle, permettant ainsi à Jantes on line de poursuivre son action.. Consulter la source documentaire.
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Quel est l’objet de l’article 6 -I-2° de la loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN) ?L’article 6 -I-2° de la LCEN, dans sa version de 2004, stipule que les personnes physiques ou morales qui assurent le stockage de contenus pour le public en ligne ne peuvent être tenues responsables des informations stockées à la demande d’un utilisateur, à moins qu’elles n’aient eu connaissance de leur caractère manifestement illicite. Cette disposition vise à protéger les hébergeurs de contenus en ligne, leur permettant d’opérer sans craindre des poursuites pour des contenus qu’ils n’ont pas créés. Pour éviter la responsabilité, ils doivent agir rapidement pour retirer les contenus dès qu’ils prennent connaissance de leur illégalité. Quelles sont les implications de l’assignation délivrée par la société Jantes on line ?L’assignation délivrée par la société Jantes on line vise à obtenir le retrait de contenus qu’elle considère comme diffamatoires et portant atteinte à sa réputation. Elle s’appuie sur l’article 6 de la LCEN et l’article 1240 du code civil, affirmant que l’association UFC-Que Choisir a failli à son obligation de retirer ces contenus malgré sa connaissance de leur caractère illicite. La société demande également des dommages et intérêts pour le préjudice subi, en raison de l’impact négatif sur son image et ses activités commerciales. L’assignation ne se fonde pas sur la loi sur la liberté de la presse, mais sur la responsabilité délictuelle liée à la non-suppression des contenus. Comment la cour a-t-elle statué sur la demande de nullité de l’assignation ?La cour a rejeté la demande de nullité de l’assignation formulée par l’association UFC-Que Choisir. Elle a considéré que l’assignation était fondée sur des dispositions de la LCEN et non sur la loi sur la liberté de la presse, ce qui était approprié dans ce contexte. Le juge a également noté que l’assignation ne dénaturait pas l’action engagée contre l’association et que les conditions de la LCEN étaient respectées. Ainsi, la cour a confirmé la validité de l’assignation et a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’association. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ?La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, rejetant les demandes de nullité et d’irrecevabilité formulées par l’association UFC-Que Choisir. En conséquence, l’association a été condamnée à verser à la société Jantes on line une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité des hébergeurs de contenus en ligne et leur obligation de retirer rapidement les contenus illicites. Elle renforce également la position des entreprises qui subissent des préjudices en raison de la diffusion de contenus nuisibles sur des plateformes publiques. |
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