L’Essentiel : Dans une décision du 19 juin 2008, la Cour de cassation a affirmé que les fournisseurs d’accès Internet (FAI) peuvent être tenus responsables de l’accès à des contenus négationnistes. Malgré les contestations des FAI, qui soutenaient que seule la responsabilité des hébergeurs devait être engagée, la Cour a précisé que l’autorité judiciaire peut ordonner des mesures pour faire cesser un dommage, s’appliquant ainsi aux FAI. Cette jurisprudence souligne l’importance de la responsabilité partagée dans la lutte contre la diffusion de contenus illicites sur Internet, renforçant le rôle des FAI dans la régulation des contenus accessibles.
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Dans cette affaire, des juges ont fait injonction à plusieurs fournisseurs d’accès Internet (FAI) de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu d’un site Internet négationniste (www.vho.org/aaargh). Mots clés : FAI Thème : Responsabilite des FAI A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | 19 juin 2008 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la décision prise par la Cour de cassation concernant les fournisseurs d’accès Internet (FAI) ?La Cour de cassation a décidé que les fournisseurs d’accès Internet (FAI) peuvent être contraints de prendre des mesures pour interrompre l’accès à un site Internet négationniste, en l’occurrence www.vho.org/aaargh. Cette décision a été rendue le 19 juin 2008 et a été motivée par la nécessité de protéger le public contre des contenus jugés nuisibles. Les FAI avaient contesté cette injonction, arguant que seule la responsabilité des hébergeurs devait être engagée. Cependant, la Cour a affirmé que les injonctions pouvaient être adressées à la fois aux FAI et aux hébergeurs. Quelles sont les implications de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 dans cette affaire ?L’article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004 impose une responsabilité civile aux prestataires d’hébergement pour les contenus qu’ils stockent. Cependant, l’article 6-I.8 élargit cette responsabilité en permettant à l’autorité judiciaire de prescrire des mesures d’urgence à toute personne mentionnée, y compris les FAI. Cela signifie que les FAI ne peuvent pas se soustraire à leurs obligations en matière de contenu illégal simplement parce qu’ils ne sont pas les hébergeurs. La Cour a donc confirmé que les FAI peuvent être tenus responsables de la diffusion de contenus nuisibles, même sans mise en cause préalable des hébergeurs. Pourquoi les FAI ont-ils contesté l’injonction qui leur a été adressée ?Les fournisseurs d’accès Internet ont contesté l’injonction en soutenant que seule la responsabilité des hébergeurs devait être engagée pour faire cesser l’accès à un site Internet. Ils ont fait valoir que, en tant que simples intermédiaires, leur rôle se limitait à fournir l’accès à Internet et qu’ils n’étaient pas responsables du contenu diffusé. Cette position repose sur l’idée que les FAI ne devraient pas être tenus de surveiller activement le contenu accessible via leurs services. Cependant, la Cour de cassation a rejeté cet argument, affirmant que les FAI ont également un rôle à jouer dans la protection contre les contenus illégaux. Quelles mesures peuvent être prescrites par l’autorité judiciaire selon l’article 6-I.8 ?L’article 6-I.8 permet à l’autorité judiciaire de prescrire des mesures d’urgence pour prévenir ou faire cesser un dommage causé par le contenu d’un site Internet. Ces mesures peuvent inclure l’interruption de l’accès à un site, la suppression de contenus ou toute autre action jugée nécessaire pour protéger le public. Cette disposition vise à garantir une réaction rapide face à des contenus potentiellement dangereux, sans attendre que les hébergeurs prennent des mesures. Ainsi, l’autorité judiciaire a la latitude d’agir directement contre les FAI pour protéger les droits et la sécurité des utilisateurs d’Internet. |
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