Responsabilité et sécurité des établissements accueillant du public : enjeux et conséquences d’un accident.

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Responsabilité et sécurité des établissements accueillant du public : enjeux et conséquences d’un accident.

L’Essentiel : Monsieur [U] a assigné la SARL HERMITAGE et GROUPAMA après une chute dans un restaurant, entraînant une rupture du talon d’Achille. Il accuse le restaurateur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en raison d’un pied de bar oblique. Après une opération, il a subi une convalescence difficile, nécessitant un fauteuil roulant, ce qui a aggravé sa condition. Monsieur [U] réclame des indemnités pour divers préjudices, tandis que les défendeurs contestent leur responsabilité, arguant que l’accident résulte d’une imprudence de la victime. Le tribunal a reconnu la responsabilité du restaurateur et ordonné des indemnités pour Monsieur [U].

Contexte de l’Affaire

Monsieur [U] [B] a assigné la SARL HERMITAGE, la compagnie d’assurance GROUPAMA et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE suite à un accident survenu le 26 juin 2021 dans un restaurant. Alors qu’il déjeunait, il a chuté après que son pied droit a heurté un montant du bar, entraînant une rupture du talon d’Achille. Après une opération le 2 juillet 2021, il a subi une longue convalescence.

Arguments de Monsieur [U]

Monsieur [U] soutient que le restaurateur a manqué à son obligation de sécurité en raison de la présence d’un pied de bar oblique qui débordait, rendant l’espace insuffisant pour se déplacer en toute sécurité. Il a également mentionné qu’il a dû utiliser un fauteuil roulant après son opération, ce qui a conduit à une nouvelle blessure au talon d’Achille gauche.

Demandes d’Indemnisation

Monsieur [U] réclame des indemnités pour divers préjudices, y compris des frais d’assistance, des souffrances endurées et des préjudices esthétiques, totalisant plusieurs milliers d’euros. Il demande également une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Réponse de la Compagnie d’Assurance

La compagnie GROUPAMA conteste la responsabilité du restaurateur, affirmant que Monsieur [U] doit prouver la faute et le lien de causalité. Elle soutient que le pied de bar ne présentait pas de danger et que l’accident était dû à une imprudence de la victime, qui ne regardait pas où elle marchait.

Position de la SARL HERMITAGE

La SARL HERMITAGE partage la position de GROUPAMA et demande à être exonérée de toute responsabilité. Elle réclame également des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Demande de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE demande le remboursement de frais médicaux et d’indemnités, totalisant plus de 10.000 euros, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700.

Analyse de la Responsabilité

Le tribunal a constaté que le restaurateur avait une obligation de sécurité envers ses clients. Les preuves présentées montrent que la chute de Monsieur [U] était due à la position dangereuse du pied de bar. En revanche, le tribunal n’a pas trouvé de lien de causalité suffisant entre l’accident initial et la blessure survenue lors de l’utilisation du fauteuil roulant.

Décision du Tribunal

Le tribunal a condamné la SARL HERMITAGE et GROUPAMA à indemniser Monsieur [U] pour les préjudices subis lors de l’accident du 26 juin 2021, tout en rejetant les demandes liées à l’accident du 6 juillet. Les montants d’indemnisation ont été ajustés en fonction des conclusions de l’expert judiciaire. Le tribunal a également ordonné le remboursement des frais médicaux à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique du désistement d’appel ?

Le désistement d’appel est régi par les dispositions de l’article 904 du Code de procédure civile, qui stipule que l’appelant peut se désister de son appel à tout moment avant que la cour ne se soit prononcée sur le fond.

Cet article précise également que le désistement doit être notifié à l’intimé et à la cour. En l’espèce, M. [H] a formé un désistement d’appel le 11 octobre 2024, qui a été accepté sans réserve par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris.

Ainsi, le désistement a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance d’appel.

Il est important de noter que, selon l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conserve la charge de ses dépens, ce qui a également été confirmé dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel ?

Les conséquences du désistement d’appel sont clairement établies par le Code de procédure civile. Selon l’article 905, le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la cour ne peut plus examiner l’affaire sur le fond.

Dans le cas présent, la cour a constaté l’extinction de l’instance d’appel suite au désistement de M. [H]. Cela signifie que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 27 avril 2022 demeure définitif et exécutoire.

De plus, chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, conformément à l’article 700, ce qui implique que M. [H] et la DRFP d’Île-de-France et de Paris doivent assumer leurs propres coûts liés à la procédure.

Comment se déroule la procédure de désistement d’appel ?

La procédure de désistement d’appel est encadrée par les articles 904 et 905 du Code de procédure civile. L’appelant doit notifier son désistement à la cour et à l’intimé, ce qui a été fait par M. [H] le 11 octobre 2024.

Une fois le désistement notifié, la cour doit prendre acte de ce désistement et constater l’extinction de l’instance. Dans cette affaire, la cour a suivi cette procédure en décerner acte à M. [H] de son désistement et a constaté le dessaisissement de la cour.

Il est également essentiel que le désistement soit accepté par l’intimé, ce qui a été le cas ici, permettant ainsi de clore la procédure sans contestation.

Quelles sont les implications financières du désistement d’appel ?

Les implications financières du désistement d’appel sont régies par l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Dans cette affaire, la cour a décidé que chaque partie devait assumer ses propres frais, ce qui signifie que M. [H] ne sera pas tenu de rembourser les frais de la DRFP d’Île-de-France et de Paris, et vice versa.

Cette disposition vise à éviter que l’une des parties ne soit pénalisée financièrement en raison d’un désistement, favorisant ainsi une résolution amiable des litiges sans frais supplémentaires.

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REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02832 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNLN
NAC : 64B

JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR

M. [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A.R.L. HERMITAGE [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricole de l’Océan Indien, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.En sa qualité d’assureur de la SARL HERMITAGE [10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :26.11.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
Me Nathalie CINTRAT
Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI
Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 22 Octobre 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT :contradictoire, du 26 Novembre 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 9 août 2023, Monsieur [U] [B] a fait assigner la SARL HERMITAGE [10], la compagnie d’assurance GROUPAMA et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE en exposant que, le 26 juin 2021, alors qu’il déjeunait au restaurant de l’hôtel Dina [10], il a été victime d’une chute ;
que son pied droit a heurté un des montants du bar et a provoqué une violente douleur au niveau du talon d’Achille ;
qu’il a tenté de se rétablir mais a chuté en avant sur le fauteuil de la table voisine ;
qu’il a fait réaliser un bilan radiologique et échographique qui a confirmé la rupture du talon d’Achille ;
qu’il a été opéré le 2 juillet 2021 et sa convalescence a été longue ;
que la chute à l’origine de ses blessures a été provoquée par la présence dangereuse d’un pied de bar oblique débordant largement vers l’extérieur ;
qu’il a demandé et obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire.

Monsieur [U] fait valoir que le restaurateur est tenu d’observer dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients ;
qu’il a juste eu le temps de se lever de table lorsque son pied droit s’est trouvé bloqué par l’obstacle que représentait le poteau ;
que la table étant placée à proximité immédiate du pied de bar, il ne disposait pas d’un espace suffisant pour l’éviter.

Monsieur [U] précise qu’il a été contraint d’utiliser un fauteuil roulant à la suite de l’intervention chirurgicale du 2 juillet 2021 et qu’en voulant débloquer le fauteuil avec son pied gauche, il a provoqué une rupture du talon d’Achille gauche, ce qui a justifié une nouvelle intervention le 9 juillet ;
que cet accident n’aurait pas eu lieu s’il n’avait pas été contraint de faire usage d’un fauteuil à la suite de sa chute.

Au vu des conclusions de l’expert judiciaire , Monsieur [U] demande la condamnation de la SARL HERMITAGE [10] et de sa compagnie d’assurance GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes :
– assistance d’une tierce personne non médicalisée temporaire  7.025 euros
– gêne temporaire totale 40 euros
– gêne temporaire classe 4 950 euros
– gêne temporaire classe 3 490 euros
– gêne temporaire classe 1 3.985 euros
– souffrances endurées 4.000 euros
– préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
– préjudice esthétique permanent 2.000 euros
– déficit fonctionnel permanent 2.100 euros

Il réclame également la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

La compagnie d’assurance GROUPAMA réplique qu’il revient à celui qui invoque le manquement du restaurateur à son obligation de sécurité d’en rapporter la preuve ;
qu’il s’agit d’une obligation de moyens, nécessitant la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité ;
qu’en l’espèce, le pied de bar ne débordait pas vers la salle et ne présentait aucune dangerosité intrinsèque ;
que le passage est dégagé et la salle espacée ;
qu’aucun élément produit aux débats ne permet de venir démontrer que Monsieur [U] aurait chuté à raison du pied du bar litigieux ;
que selon le réceptionniste du restaurant, Monsieur [U] s’est déplacé à reculons, le regard rivé sur son téléphone portable ;
qu’il a commis une faute d’imprudence puisqu’il ne regardait pas où il posait ses pieds.

La compagnie GROUPAMA conclut au débouté des demandes.

A titre subsidiaire, elle estime que cette faute d’imprudence a contribué à la réalisation du dommage dans une proportion au moins égale à 70 %;
qu’en outre, l’indemnisation devra être limitée aux seules conséquences imputables à l’accident survenu le 26 juin 2021 et réduite à de plus justes proportions.

La SARL HERMITAGE [10] conclut aux mêmes fins et demande, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie par sa compagnie d’assurance de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle réclame la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE demande la condamnation de la SARL HERMITAGE [10] et de sa compagnie d’assurance GROUPAMA à lui rembourser la somme de 10.448,13 euros , ainsi qu’à lui payer les sommes de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

ET SUR QUOI
Sur la responsabilité
Le restaurateur est tenu d’observer dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients ;
qu’en cas de faute prouvée, il engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
En l’espèce, il ressort des photographies et des témoignages versés aux débats que le 26 juin 2021 en début d’après-midi, alors qu’il déjeunait au restaurant de l’hôtel [9] à [Localité 11], Monsieur [U] s’est levé de sa table située à proximité immédiate du bar et a heurté un pied du bar auquel il tournait le dos ;
qu’il a perdu l’équilibre, sa jambe droite retenue par ce pied de bar et a terminé sa chute sur le fauteuil d’une table voisine ;
que ce pied de bar était un élément de support du plateau du bar, un tréteau incliné en biais vers l’extérieur et constituant un obstacle ;
que depuis le bar a été réaménagé de façon plus conforme à son usage.
Il est patent que c’est bien ce poteau et sa position incongrue qui a provoqué la chute de Monsieur [U] et occasionné ses blessures ;
que les arguments des défendeurs ne sont que des suppositions, l’imprudence de la victime n’étant pas démontrée.
Le restaurateur engage sa responsabilité et doit être condamné à indemniser son client des conséquences dommageables de l’accident survenu le 26 juin 2021.
En revanche, il n’existe pas de probabilité suffisante de causalité avec l’accident de fauteuil survenu le 6 juillet 2021 dont le tribunal est, par ailleurs, dans l’ignorance des circonstances.

Sur la réparation
L’expert judiciaire a examiné Monsieur [U], âgé de 73 ans au moment des faits et a précisé que la date de consolidation serait la date de la dernière séance de rééducation.
En dehors du DFP qu’il impute à l’accident initial et qu’il évalue à 2 %, l’expert a fixé les postes de préjudice relatifs aux deux accidents, sans qu’il soit possible de les différencier.
Il a ainsi procédé aux évaluations suivantes :
– DFTT 2 jours ( chirurgie ambulatoire des 2 et 9 juillet 2021)
– DFTP de classe IV du 26 juin au 1er juillet, du 3 juillet au 8 juillet, du 10 juillet au 27 juillet avec l’aide d’une tierce personne 3h/jour, 7 j/7
– DFTP classe III du 28 août au 15 octobre avec l’aide d’une tierce personne 2h jour 7j/7
– DFTP de classe I du 16 octobre 2021 au 21 juin 2022
– souffrances endurées 2,5 /7 pour les deux journées d’hospitalisation
– préjudice esthétique temporaire 4/7 pendant les périodes de DFTP classe IV et 3/7 pendant la période de DFTP classe III
– préjudice esthétique définitif 1/7.
L’expert n’a pas relevé d’autre poste de préjudice.
Au vu de ses conclusions, il n’y a pas d’autre choix, en dehors du déficit fonctionnel permanent, que de diviser par deux les indemnités réclamées par Monsieur [U].
Il sera procédé de la même façon à l’égard de la CGSS dont le relevé des prestations concernant la victime ne permet pas de faire le départ entre les deux accidents.
Il convient de condamner les défendeurs à payer à la CGSS la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’équité commande en la cause d’allouer à Monsieur [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au même titre, il sera alloué à la CGSS la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
DIT que l’accident survenu le 26 juin 2021 est entièrement imputable à la SARL HERITAGE [10],
DÉBOUTE Monsieur [U] de ses demandes relatives à l’accident du 6 juillet 2021,
Vu les conclusions de l’expert judiciaire,
CONDAMNE la SARL HERMITAGE [10] et sa compagnie d’assurance GROUPAMA à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
– assistance d’une tierce personne non médicalisée temporaire  3.512 euros
– gêne temporaire totale 20 euros
– gêne temporaire classe 4 475 euros
– gêne temporaire classe 3 245 euros
– gêne temporaire classe 1 1.992 euros
– souffrances endurées 2.000 euros
– préjudice esthétique temporaire 500 euros
– préjudice esthétique permanent 1.000 euros
– déficit fonctionnel permanent 2.100 euros,

CONDAMNE la SARL HERMITAGE [10] et sa compagnie d’assurance GROUPAMA à payer à la CGSS la somme de 5.224,06 euros relative aux frais médicaux exposés,
CONDAMNE la SARL HERMITAGE [10] et sa compagnie d’assurance GROUPAMA à payer à Monsieur [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL HERMITAGE [10] et sa compagnie d’assurance GROUPAMA à payer à la CGSS la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNE aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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