Responsabilité des constructeurs : Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité des constructeurs : Questions / Réponses juridiques

M. et Mme [R] ont construit leur maison à [Adresse 11] en 2008, mais en 2013, des problèmes d’humidité sont apparus, attribués à des remontées par capillarité. La société responsable des carrelages a été liquidée. Après la vente de la maison à M. et Mme [W] en décembre 2013, des expertises ont été réalisées sans accord. En 2019, les nouveaux propriétaires ont assigné M. et Mme [R] pour des travaux de reprise. Le tribunal a condamné les époux [R] à payer une somme, mais a écarté leur responsabilité, considérant que les désordres n’étaient pas liés à des défauts de construction.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature des désordres constatés et leur impact sur la responsabilité décennale ?

Les désordres constatés dans cette affaire concernent des remontées d’humidité salpêtreuse sur la partie basse des enduits extérieurs, ainsi que des problèmes liés à la saturation de la chape du carrelage extérieur.

Selon l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Dans ce cas, les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. L’expert a constaté qu’il n’y avait pas d’infiltration d’eau dans la maison, et que les désordres étaient d’ordre esthétique, ce qui exclut la responsabilité décennale des constructeurs.

En conséquence, la responsabilité décennale n’est pas engagée, et l’organisme Groupama d’Oc, assureur de la Sarl Innov’ha, n’est pas tenu de garantir ces désordres.

Quelles sont les implications de la responsabilité contractuelle de droit commun dans ce litige ?

La responsabilité contractuelle de droit commun est régie par l’article 1147 ancien du Code civil, qui stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Dans cette affaire, les époux [W] ont invoqué la responsabilité contractuelle des époux [R] pour les désordres subis. Cependant, il a été établi que les désordres ne résultaient pas d’un traitement inexistant des fondations, mais plutôt de l’altimétrie et de la pente du terrain engazonné, qui étaient sous la responsabilité des époux [R].

Les époux [R] n’ayant pas incorporé de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, leur responsabilité en tant que constructeurs ne peut pas être engagée pour les travaux de nivellement et d’aménagement paysager. Ainsi, les époux [W] ont été déboutés de leurs demandes à l’encontre des époux [R].

Comment la responsabilité des différents intervenants est-elle déterminée dans ce contexte ?

La responsabilité des différents intervenants, tels que le maître d’œuvre et les entreprises de construction, est évaluée en fonction de leur rôle et des obligations contractuelles qui leur incombent.

L’article 1792-1 du Code civil précise que « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »

Dans cette affaire, le maître d’œuvre, M. [N] [M], n’a pas été tenu responsable des désordres, car il n’avait pas à faire de réserves sur des travaux que les maîtres d’ouvrage s’étaient réservés. De plus, les désordres n’étaient pas imputables à l’enduiseur ou à la société Innov’ha, car l’expert a exclu leur responsabilité en raison de l’absence de défauts de réalisation.

Ainsi, la responsabilité contractuelle de droit commun des différents intervenants n’est pas engagée, et les époux [W] ont été déboutés de leurs demandes à leur encontre.

Quelles sont les conséquences des demandes en dommages et intérêts formulées par les époux [W] ?

Les époux [W] ont formulé des demandes en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, ainsi que pour le remboursement des frais d’expert.

Cependant, le tribunal a débouté les époux [W] de ces demandes, considérant que les désordres n’étaient pas de nature à justifier une telle indemnisation. L’article 1147 ancien du Code civil, qui régit la responsabilité contractuelle, stipule que le débiteur doit justifier que l’inexécution provient d’une cause étrangère pour échapper à sa responsabilité.

Dans ce cas, les époux [W] n’ont pas réussi à prouver que les désordres étaient imputables à une inexécution de la part des constructeurs ou des intervenants. Par conséquent, les demandes en dommages et intérêts ont été rejetées, et les époux [W] ont été condamnés aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


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