Responsabilité des commissaires aux comptes et prescription des actions en cas de dénonciation de faits délictueux

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Responsabilité des commissaires aux comptes et prescription des actions en cas de dénonciation de faits délictueux

L’Essentiel : La SAS SAHARAN GROUP, fondée le 04 janvier 2016 par Monsieur [E] [Y], est une holding financière spécialisée dans les participations, notamment dans le secteur des transports. En mars 2017, elle mandate la SARL [K] & CO pour certifier ses comptes annuels, mais cette dernière refuse en septembre, signalant des faits délictueux au procureur. Monsieur [E] [Y] est condamné en septembre 2019 pour abus de biens sociaux. En mars 2023, il assigne en responsabilité la SARL [K] & CO, mais son action est déclarée irrecevable pour cause de prescription. L’affaire se poursuit contre d’autres parties, avec une audience prévue en avril 2025.

Constitution de la SAS SAHARAN GROUP

La SAS SAHARAN GROUP, une holding financière, a été créée le 04 janvier 2016 par Monsieur [E] [Y], qui en est l’actionnaire majoritaire et le dirigeant de fait. Son activité principale consiste à prendre des participations dans des sociétés, notamment dans le domaine des transports de personnes.

Mandat de la SARL [K] & CO

Le 03 mars 2017, la SAS SAHARAN GROUP a mandaté la SARL [K] & CO, représentée par Monsieur [R] [K], pour certifier ses comptes annuels de 2016. Cependant, dans son rapport du 27 septembre 2017, la SARL [K] & CO a refusé de certifier ces comptes.

Révélation de faits délictueux

Suite à des opérations jugées délictueuses, la SARL [K] & CO a informé le procureur de la République le 06 octobre 2017. Elle a ensuite démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes le 07 mars 2018.

Condamnation de Monsieur [E] [Y]

Le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [E] [Y] le 25 septembre 2019 à une peine d’emprisonnement avec sursis pour abus de biens sociaux et pour avoir présenté des comptes annuels trompeurs.

Assignation en responsabilité

Le 03 mars 2023, Monsieur [E] [Y] a assigné en responsabilité la SARL [K] & CO, Monsieur [R] [K], ainsi que le cabinet d’expertise comptable CDF et Monsieur [F] [T].

Prescription de l’action

La SARL [K] & CO et Monsieur [R] [K] ont soulevé la prescription de l’action de Monsieur [E] [Y], arguant que la dénonciation des faits délictueux avait eu lieu le 06 octobre 2017, et que le délai de prescription de trois ans était donc écoulé.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a déclaré l’action en responsabilité de Monsieur [E] [Y] irrecevable en raison de la prescription. L’affaire se poursuit néanmoins à l’égard de Monsieur [F] [T] et de la société CDF.

Condamnation aux dépens

Monsieur [E] [Y] a été condamné à payer des dépens à la SARL [K] & CO et à Monsieur [R] [K], ainsi qu’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Renvoi de l’affaire

L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de la mise en état pour le 28 avril 2025, avec des délais fixés pour les conclusions des parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la durée de prescription pour les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes ?

En vertu des articles L.225-254 et L.822-18 du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation.

Cependant, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.

Il est important de noter que la prescription commence à courir à partir du moment où le créancier a eu connaissance du fait dommageable, ou aurait dû en avoir connaissance.

Dans le cas présent, la SARL [K] & CO a procédé à la révélation des faits délictueux le 06 octobre 2017.

Ainsi, même si Monsieur [E] [Y] n’a eu connaissance de cette dénonciation que lors de son audition par les services de police le 02 mai 2018, le délai de prescription triennale a expiré le 03 mai 2021.

L’acte introductif d’instance ayant été signifié le 03 mars 2023, l’action en responsabilité introduite par Monsieur [E] [Y] est donc déclarée prescrite.

Quelles sont les obligations des commissaires aux comptes en matière de révélation de faits délictueux ?

L’article L.821-10, alinéa 2, du code de commerce stipule que le commissaire aux comptes a l’obligation de révéler les faits délictueux au procureur de la République.

Cette obligation s’inscrit dans le cadre de sa mission légale de contrôle et plus particulièrement dans sa mission de certification des comptes.

Il est également précisé que la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour cette révélation, même si celle-ci cause un préjudice au demandeur, sauf à démontrer sa mauvaise foi ou son intention de nuire.

Dans le cas présent, Monsieur [E] [Y] reproche à Monsieur [R] [K] d’avoir émis des déclarations sans fondement et de fausses accusations, ce qui aurait entraîné des poursuites à son encontre.

Cependant, la dénonciation de faits frauduleux est une obligation qui s’impose au commissaire aux comptes, et il est donc protégé par la loi dans l’exercice de cette fonction, sauf preuve de mauvaise foi.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action en responsabilité de Monsieur [E] [Y] ?

La prescription de l’action en responsabilité a pour conséquence que l’action engagée par Monsieur [E] [Y] à l’encontre de la SARL [K] & CO et de Monsieur [R] [K] est déclarée irrecevable.

En effet, le juge de la mise en état a constaté que le délai de prescription triennale était écoulé, rendant ainsi l’action de Monsieur [E] [Y] sans fondement juridique.

De plus, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans ce cas, Monsieur [E] [Y] ayant succombé à l’incident, il sera condamné à payer les dépens de celui-ci, ainsi qu’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL [K] & CO et à Monsieur [R] [K].

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à

PEC sociétés civiles

N° RG 23/04254

N° Portalis 352J-W-B7H-CZGCY

N° MINUTE : 2

Assignation du :
23 février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y]
20, rue Traversière
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représenté par Maître Eléonore FAVERO de la SELARL SELARL ADLANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #1701

DEFENDEURS

Monsieur [R] [K]
50, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS

Société [K] & CO (SARL)
50, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS

représentés par Maître André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0106

Monsieur [F] [T]
05, avenue Pierre-Georges LATECOERE
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Société CDF (SAS)
05, avenue Pierre-Georges LATECOERE
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE

représentés par Maître Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,

assistée de Robin LECORNU, Greffier

DEBATS

A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS SAHARAN GROUP holding financière dont l’objet est la prise de participations dans des sociétes en France et à l’étranger dans le domaine des transports de personne comme les taxis mais aussi dans n’importe quel domaine a été constituée le 04 janvier 2016 à l’initiative de Monsieur [E] [Y] qui en est l’actionnaire majoritaire et le dirigeant de fait.

Dans le cadre de son activité, elle a mandaté par lettre de mission du 03 mars 2017 la SARL [K] & CO représentée par Monsieur [R] [K] en qualité de commissaire aux comptes d’une mission de certification des comptes annuels 2016.

Dans son rapport du 27 septembre 2017, la SARL [K] & CO a refusé de certifier les comptes annuels 2016.

Monsieur [E] [Y] a fait appel à la société d’expertise comptable CDF dont le directeur général est Monsieur [F] [T], qui a établi le bilan clôturant l’exercice au 31 décembre 2016.

Certaines des opérations constatées revêtant selon elle un caractère délictueux, la SARL [K] & CO a procédé le 06 octobre 2017 à une révélation pour faits délictueux auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris.

Elle a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes le 07 mars 2018.

Monsieur [E] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel par jugement rendu le 25 septembre 2019 à une peine d’emprisonnement assorti du sursis pour :
– abus de biens sociaux en imputant à la société des dépenses personnelles non justifiées par l’activité sociale de la société pour un montant de 90.000 euros
– avoir publié ou présenté des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, en présentant un exercice clos au 31 décembre bénéficiaire de 37.785 euros alors qu’il aurait dû être déficitaire de l’ordre de 70.000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2023, Monsieur [E] [Y] fait assigner en responsabilité Monsieur [R] [K], la SARL [K] & CO ainsi que le cabinet d’expert-comptable CDF et Monsieur [F] [T], expert-comptable.

Par conclusions d’incident notifiées le 14 septembre 2023, la SARL [K] & CO et Monsieur [R] [K] ont soulevé la prescription de l’action engagée par Monsieur [E] [Y] et l’immunité de responsabilité dont jouissent les commissaires aux comptes à l’occasion des révélations de faits délictueux. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [E] [Y] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2023, Monsieur [E] [Y] demande au juge de la mise en état de débouter la SARL [K] & CO et Monsieur [R] [K] de leurs demandes, outre la condamnation de ceux-ci à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été plaidé à l’audience du 30 septembre 2024.

Les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.

La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025.

MOTIFS

L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.

Sur la prescription

En vertu des articles L.225-254 et L.822-18 du code de commerce combinés, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L.821-10, alinéa 2, du code de commerce, le commissaire aux comptes a l’obligation de révéler les faits délictueux au procureur de la République.

Ce même article précise que la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour cette révélation, y compris si celle-ci causait un préjudice au demandeur, sauf à démontrer sa mauvaise foi ou son intention de nuire.

En l’espèce, Monsieur [E] [Y] reproche à Monsieur [R] [K] d’avoir le 06 octobre 2017 émis des déclarations sans fondement et de fausses accusations qui ont occasionné à son encontre des poursuites, ajoutant que le comportement général de Monsieur [R] [K] revêt une intention malveillante de nature à engager sa responsabilité.

La dénonciation de faits frauduleux est une obligation qui s’impose au commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission légale de contrôle et plus particulièrement dans sa mission de certification des comptes.

Le délai de prescription triennale de l’action en responsabilité à l’encontre du commissaire aux comptes s’applique donc en l’espèce.

La dénonciation des faits frauduleux a été réalisée par la SARL [K] & CO le 06 octobre 2017.

Quand bien même Monsieur [E] [Y] n’avait eu connaissance de cette dénonciation que lors de son audition par les services de police le 02 mai 2018, le délai de prescription a expiré le 03 mai 2021, de sorte que l’acte introductif de la présente instance ayant été signifié le 03 mars 2023, l’action en responsabilité introduite par Monsieur [E] [Y] est prescrite.

Son action sera donc déclarée irrecevable.

L’instance se poursuit néanmoins à l’égard de Monsieur [F] [T] et de la société CDF.

L’affaire sera donc renvoyée à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 avril 2025 à 14 heures pour clôture et :
– conclusions au fond de Monsieur [F] [T] et de la société CDF avant le 28 février 2025 ;
– conclusions en réplique de Monsieur [E] [Y] avant le 15 avril 2025.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [E] [Y] succombant à l’incident, il sera condamné aux dépens de celui-ci.

Eu égard à la condamantion aux dépens, Monsieur [E] [Y] sera condamnée à payer à la SARL [K] & CO et à Monsieur [R] [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité introduite par Monsieur [E] [Y] à l’encontre de la SARL [K] & CO et Monsieur [R] [K],

Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL [K] & CO et à Monsieur [R] [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne aux dépens de l’incident,

Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 avril 2025 à 14 heures pour clôture et :
– conclusions au fond de Monsieur [F] [T] et de la société CDF avant le 28 février 2025 ;
– conclusions en réplique de Monsieur [E] [Y] avant le 15 avril 2025.

Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.

Faite et rendue à Paris le 13 janvier 2025

Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK


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