Responsabilité des commissaires aux comptes : enjeux de la prescription – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité des commissaires aux comptes : enjeux de la prescription – Questions / Réponses juridiques

La société ITNF, sous la responsabilité de Hoche conseil et audit (HCA) depuis 2011, a été placée en redressement judiciaire le 8 août 2018. Un rapport d’expertise a révélé des anomalies comptables pour les exercices 2014 à 2016, entraînant une expertise judiciaire. HCA a signalé des irrégularités au procureur le 6 septembre 2018, après avoir certifié les comptes de 2016. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 8 octobre 2018. En août 2021, M. [S], liquidateur, a assigné HCA et M. [O] en responsabilité, contestant la prescription de l’action, qui selon lui, ne devrait commencer qu’à la révélation des manquements.. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de l’affaire concernant la société ITNF ?

La société ITNF a désigné la société Hoche conseil et audit (HCA) comme commissaire aux comptes à partir de 2011, avec M. [O] exerçant au sein de cette société.

Quand la société ITNF a-t-elle été placée en redressement judiciaire ?

La société ITNF a été placée en redressement judiciaire le 8 août 2018, avec M. [S] nommé mandataire judiciaire.

Un rapport d’expertise comptable privé, établi en mai 2018, a mis en lumière une possible insincérité des comptes pour les exercices 2014 à 2016, entraînant la décision d’ordonner une expertise judiciaire le 25 septembre 2018.

Quelles actions ont été entreprises par la société HCA ?

Le 6 septembre 2018, la société HCA a signalé des anomalies au procureur de la République, après avoir certifié les comptes de l’exercice 2016 le 23 juin 2017.

Par la suite, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 8 octobre 2018, avec une poursuite d’activité jusqu’au 15 novembre 2018.

Qui a assigné la société HCA et M. [O] en responsabilité civile professionnelle ?

Le 3 août 2021, M. [S], en tant que liquidateur de la société ITNF, a assigné la société HCA et M. [O] en responsabilité civile professionnelle.

Quels arguments M. [S] a-t-il avancés concernant la prescription de son action ?

M. [S] a contesté la décision de la cour d’appel qui a déclaré son action prescrite, arguant que la prescription triennale ne devrait commencer qu’à partir de la révélation des manquements graves du commissaire aux comptes, et non de la dernière certification des comptes.

Il a également soutenu que l’ouverture d’une procédure collective ne devrait pas affecter le point de départ de la prescription.

Quelle a été la réponse de la Cour concernant la prescription ?

La cour a rappelé que, selon le code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable, qui est lié à la certification des comptes.

L’ouverture d’une procédure collective n’influence pas ce délai, et la prescription ne commence à courir qu’à partir de la révélation de faits dissimulés par le commissaire aux comptes.

Quels griefs M. [S] a-t-il formulés contre l’arrêt de la cour d’appel ?

M. [S], ès-qualités, fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action à l’encontre de M. [O] et de la société HCA, alors :

1°/ que la prescription triennale de l’action en responsabilité du commissaire aux comptes ne court que du jour où le fait dommageable a pu être constaté dans des conditions permettant à la victime d’exercer l’action en responsabilité ;

qu’en fixant le point de départ de la prescription au jour de la dernière certification du compte, et non au jour de la révélation des manquements graves du commissaire aux comptes, la cour d’appel a violé les articles L. 225-254 et L. 822-18 du code de commerce.

Quelles sont les implications de l’ouverture d’une procédure collective sur la prescription ?

M. [S] a soutenu que la prescription ne court pas contre le créancier qui est dans l’impossibilité d’agir.

En se bornant à retenir que « l’ouverture d’une procédure collective est sans effet sur le point de départ de cette prescription », la cour d’appel a, selon lui, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 822-18 et L. 225-554 du code de commerce, ensemble le principe contra non valentem.


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