L’Essentiel : Le 30 janvier 1995, la société CAILLARD PETRE a signé un bail avec Monsieur et Madame [E] pour un immeuble. Ce bail a été cédé en 2001 à Monsieur et Madame [W], puis transféré à la société LA FOURNEE en 2008. En 2022, CAILLARD PETRE a délivré un commandement de payer à la société I.A.M. pour 40.058,51 euros, entraînant la résiliation du bail. La société I.A.M. a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2022. Dans ses conclusions de mai 2024, CAILLARD PETRE a demandé la reconnaissance de créances totalisant 66.738,83 euros, incluant arriérés de loyer.
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Contexte du litigeLe 30 janvier 1995, la société civile CAILLARD PETRE a conclu un bail avec Monsieur et Madame [E] pour une durée de neuf ans concernant un immeuble situé à [Adresse 1]. En 2001, ce bail a été cédé à Monsieur et Madame [W], qui ont ensuite créé la SARL [W]. En 2008, la SARL [W] a transféré son fonds de commerce à la société LA FOURNEE, qui a à son tour cédé le fonds à M. [D] [M] et Mme [T] [N] en 2014. En 2017, ce fonds a été cédé à la société I.A.M. Commandement de payer et résiliation du bailLe 4 février 2022, la société CAILLARD PETRE a délivré un commandement de payer à la société I.A.M. pour un montant de 40.058,51 euros. Ce commandement a été dénoncé aux cédants et à la société LA FOURNEE. Le 28 mars 2022, CAILLARD PETRE a assigné la société I.A.M. devant le tribunal, qui a constaté la résiliation du bail au 4 mars 2022. Liquidation judiciaire de la société I.A.M.Le 22 septembre 2022, la société I.A.M. a été placée en liquidation judiciaire, avec la SELARL MARS désignée comme liquidateur. Le 13 juin 2023, le tribunal a clos les opérations de liquidation et a désigné la SELARL MARS comme mandataire ad’hoc pour représenter la société I.A.M. dans le cadre de l’instance. Demandes de la société CAILLARD PETREDans ses conclusions du 17 mai 2024, la société CAILLARD PETRE a demandé au tribunal de débouter la société LA FOURNEE et les époux [M] de toutes leurs demandes, de déclarer ses propres demandes recevables et fondées, et de fixer au passif de la société I.A.M. un montant total de 66.738,83 euros, incluant des arriérés de loyer et des indemnités d’occupation. Réponses des défendeursLa SELARL MARS, en tant que mandataire ad’hoc, a demandé l’irrecevabilité des demandes de CAILLARD PETRE, arguant que celle-ci n’avait pas déclaré sa créance. La société LA FOURNEE a également contesté la validité de la clause de garantie solidaire, affirmant qu’elle ne s’appliquait pas au bail renouvelé. Les époux [M] ont soutenu que la bailleresse avait tardé à agir face aux impayés. Décisions du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir de la société LA FOURNEE, a jugé recevables les demandes de fixation de créance de CAILLARD PETRE, et a fixé au passif de la société I.A.M. des créances privilégiées et chirographaires. Il a débouté CAILLARD PETRE de ses demandes contre LA FOURNEE et les époux [M], tout en condamnant CAILLARD PETRE à payer des frais aux défendeurs. ConclusionLe jugement a été prononcé le 9 janvier 2025, avec des décisions sur la recevabilité des demandes et la fixation des créances, tout en rappelant que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des créances pouvant être déclarées au passif de la société I.A.M. en liquidation judiciaire ?Les créances pouvant être déclarées au passif de la société I.A.M. en liquidation judiciaire sont régies par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce. L’article L. 622-21 stipule que : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : Cet article précise que les créanciers doivent déclarer leurs créances pour que les actions en justice soient recevables. L’article L. 622-22 ajoute que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Ainsi, les créances antérieures au jugement d’ouverture doivent être déclarées pour être prises en compte dans le passif de la société en liquidation. Quelles sont les conséquences de la clause de solidarité dans le cadre de la cession de fonds de commerce ?La clause de solidarité dans le cadre de la cession de fonds de commerce est régie par le principe selon lequel le cédant ne peut être tenu à garantir le paiement des loyers dus par le cessionnaire au bailleur au titre du bail renouvelé, que s’il s’y est expressément engagé. La jurisprudence, notamment la décision de la Cour de cassation du 24 novembre 1999, précise que : « Le renouvellement d’un bail, encore serait-il conclu aux clauses et conditions de l’ancien contrat, constitue un nouveau bail. » Cela signifie que les effets de la clause de garantie sont limités à la durée du bail initial. En l’espèce, le bail renouvelé le 27 mai 2014 entre la S.C.I. CAILLARD PETRE et la SARL LA FOURNEE ne prévoit pas l’engagement exprès du preneur à garantir le paiement des loyers dans le cadre du nouveau bail. Ainsi, la société LA FOURNEE ne peut pas être considérée comme garante des loyers dus dans le cadre du bail renouvelé, ce qui entraîne le déboutement de la S.C.I. CAILLARD PETRE de ses prétentions à son encontre. Comment se détermine le montant des créances privilégiées et chirographaires dans le cadre de la liquidation judiciaire ?Le montant des créances privilégiées et chirographaires dans le cadre de la liquidation judiciaire est déterminé par les articles L. 622-16 et L. 641-3 du Code de commerce. L’article L. 622-16 précise que : « Le privilège du bailleur se limite à deux années avant le jugement d’ouverture. » Cela signifie que seules les créances de loyers et d’indemnités d’occupation dues dans les deux années précédant le jugement d’ouverture peuvent être considérées comme privilégiées. En ce qui concerne les créances chirographaires, elles sont celles qui ne bénéficient pas d’un privilège particulier et sont donc remboursées après les créances privilégiées. Dans le cas présent, la S.C.I. CAILLARD PETRE a demandé la fixation de créances de loyers et d’indemnités d’occupation, dont certaines ont été considérées comme privilégiées, tandis que d’autres ont été classées comme chirographaires en raison de leur date d’échéance. Ainsi, le tribunal a fixé au passif de la société I.A.M. une somme de 56.733,71 euros au titre des créances privilégiées et 3.507,42 euros au titre des créances chirographaires. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
09 JANVIER 2025
N° RG 22/03496 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWEI
Code NAC : 30B
TLF
DEMANDERESSE :
La société CAILLARD-PETRE, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 338 968 266 dont le siège social est situé [Adresse 2], dont l’adresse postale est [Adresse 6] et agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean GRESY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ La société LA FOURNEE, société à responsabilité limitée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro
492 741 244 dont le siège social est situé [Adresse 3] et représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Florence LEGRAND, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
2/ Monsieur [D] [M]
né le 04 Août 1966 à [Localité 7] (27),
demeurant [Adresse 4],
3/ Madame [T] [N] épouse [M]
née le 31 Juillet 1967 à [Localité 7] (27),
demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Agésilas MYLONAKIS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Angela CHAILLOU, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE.
4/ La SELARL MARS prise en la personne de Maître [Y] [S] Mandataire ad’hoc de la société I.A.M (société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 827 509 456 dont le siège social est situé [Adresse 1]) désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 13 Juin 2023, demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 15 Juin 2022 reçu au greffe le 17 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, après le rapport de Monsieur LE FRIANT, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 1995, la société civile CAILLARD PETRE a, par acte sous seing privé, donné à bail à Monsieur et Madame [E] pour une durée de neuf années des biens dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1].
Le 5 décembre 2001, Monsieur et Madame [E] ont cédé leur fonds de commerce à Monsieur et Madame [W] qui l’ont ensuite exploité sous la SARL [W].
Le 3 décembre 2008, la SARL [W] a cédé son fonds de commerce à la société LA FOURNEE.
Le 31 juillet 2014, la société LA FOURNEE a cédé son fonds de commerce à M. [D] [M] et Mme [T] [N] épouse [M].
Le 1er mars 2017, M. [D] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] ont cédé le fonds de commerce à la société I.A.M..
Le 4 février 2022, la société civile CAILLARD PETRE a fait délivrer à la société I.A.M., un commandement de payer visant la clause résolutoire à défaut du paiement de la somme de 40.058,51 euros dans le délai d’un mois.
Le 2 mars 2022, la société civile CAILLARD PETRE a fait dénoncer ce commandement à M. [D] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] et le 4 mars 2022 à la société LA FOURNEE.
Le 28 mars 2022, la société civile CAILLARD PETRE a assigné la société I.A.M. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qui, par ordonnance en date du 24 mai 2022, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et la résiliation de celui-ci au 4 mars 2022.
Par actes d’huissier des 15 et 23 juin 2022, la société civile CAILLARD PETRE a assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la société I.A.M., M. [D] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] et la société LA FOURNEE.
Le 22 septembre 2022, la société I.A.M. a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MARS a été désignée en qualité de liquidateur de la société.
Le 13 juin 2023, le Tribunal de commerce de Versailles a déclaré closes les opérations de liquidation judiciaire de la société I.A.M. et désigné la SELARL MARS en qualité de mandataire ad’hoc, avec la mission de poursuivre la représentation de la société I.A.M. dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions du 31 juillet 2023, la SELARL MARS est intervenue volontairement à l’instance en qualité de mandataire ad’hoc de la société I.A.M..
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société civile CAILLARD PETRE demande au tribunal, au visa des articles L. 145-16–1 du Code de Commerce, L. 145-41 du Code de Commerce et 1241 du Code civil de :
– Débouter la société LA FOURNÉE et les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– Déclarer la société civile CAILLARD PETRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
– Fixer au passif privilégié de la SAS IAM représentée par la SELARL MARS, liquidateur judiciaire, à devoir à la société civile CAILLARD PETRE la somme de 60.241,13 euros se décomposant comme suit :
– loyer trimestriel du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020 :
10.005,12 euros,
– solde du loyer trimestriel du 1er août 2020 au 31 octobre 2020 : 3.335,04 euros,
– solde du loyer trimestriel du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 : 3.683,03 euros,
– solde du loyer trimestriel du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 : 5.670,08 euros,
– loyer trimestriel du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 :
10.005,12 euros,
– loyer trimestriel du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 incluant la taxe des ordures ménagères :
10.360,12 euros
Le coût dudit commandement : 172,38 euros
y ajoutant :
– le trimestre du 1er février au 30 avril 2022 soit la somme de
10.005,12 euros
– le trimestre du 1er mai 2022 au 30 juillet 2022 soit la somme de 10.005,12 euros
– le trimestre du 1er août 2022 au 30 septembre 2022
6670,08 euros
Total général 66.738,83 euros
– fixer au passif privilégié de la SAS IAM représentée par la SELARL MARS, liquidateur judiciaire le passif représentant le montant de l’indemnité d’occupation trimestrielle à compter du 1er octobre 2022 au montant de la somme de 30.015,36 euros TTC ;
– condamner conjointement et solidairement la société LA FOURNEE et les époux [M] en vertu de leur engagement contractuel au paiement des sommes dont est redevable présentement la société IAM à hauteur de la somme de 66.738,83 euros, compte arrêté au 31 juillet 2022, dont la somme de 50.025,60 euros visée au commandement dont ils ont reçu dénonciation, au profit de la SCI CAILLARD PETRE ;
– condamner conjointement et solidairement la société LA FOURNEE et
les époux [M] à verser à la SCI CAILLARD PETRE la somme de
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abstention fautive et résistance abusive.
– condamner in solidum la société LA FOURNEE, les époux [M] au paiement d’une indemnité de 4500 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
– condamner in solidum la société LA FOURNEE, les époux [M] aux entiers dépens incluant les frais de commandement, de dénonciation de commandement à créanciers nantis et aux débiteurs solidaires ainsi qu’aux frais des assignations délivrées ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
– l’acte de cession de fonds de commerce signé le 31 juillet 2014 par Monsieur [H] [L] et Madame [J] [L] née [I] comporte une clause de garantie solidaire de sorte que la société LA FOURNEE ne saurait s’exonérer de la garantie convenue dans le cadre de la cession de leur fonds de commerce,
– le contentieux qui a opposé les parties, il y a plus de 15 ans, n’a aucun rapport avec le présent litige,
– les dispositions de l’article 2303 du code civil ne sont pas applicables dès lors qu’elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle,
– aucune négligence ne peut être opposée à la bailleresse dès lors qu’il s’est écoulé moins d’une année entre le 1er chèque d’acompte impayé de juin 2021 et l’engagement d’un commandement visant la clause résolutoire le 4 février 2022 et ce alors que la bailleresse a adressé de multiples demandes durant cette période,
– depuis le mois de novembre 2022, les locaux sont vides et inexploités et tout le matériel a été évacué, il n’existe donc plus aucun fonds de boulangerie exploitable ou cessible,
– entre le 2 mars et le 22 septembre 2022, les époux [M] ont disposé d’un délai de six mois pour exercer tout recours contre la société I.A.M., ils sont donc responsables des conséquences de leur inaction,
– elle justifie de la déclaration de sa créance au passif de la société I.A.M.,
– la dénonciation aux époux [M] n’est pas tardive et résulte notamment des investigations nécessaires pour retrouver Monsieur [M],
– les défendeurs ont cédé leur fonds de commerce à Monsieur [R], dirigeant de la société I.A.M., qui n’avait aucune compétence professionnelle pour être boulanger,
– il appartenait aux époux [M] de s’assurer de la solvabilité de leur preneur,
– l’obligation de garantie ne comporte aucune limite contractuelle susceptible de l’exonérer du paiement des dites indemnités d’occupation,
– une indemnité d’occupation doit être versée jusqu’au 19 décembre 2022, date de la libération effective des lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la SELARL MARS en qualité de mandataire ad’hoc de la société I.A.M., demande au tribunal, au visa des articles 369 du code de procédure civile, L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, de :
– déclarer irrecevables toutes les demandes de condamnations sollicitées par la SOCIETE CIVILE CAILLARD PETRE,
– prononcer l’irrecevabilité de ces demandes,
– débouter la SOCIETE CIVILE CAILLARD PETRE de l’ensemble de ses demandes.
– condamner la SOCIETE CIVILE CAILLARD PETRE à payer à la SELARL MARS représentée par Maître [Y] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société I.A.M à la somme de 3.000 €uros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
– la société civile CAILLARD PETRE ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre ses mains pour que l’instance puisse être reprise,
– les demandes de condamnation représentant des loyers antérieurs à la liquidation judiciaire sont irrecevables, seule une demande de fixation de créance au passif pourrait être sollicitée dans la limite de la somme régulièrement déclarée,
– la créance au titre des indemnités d’occupation du 22 septembre 2022 au
19 novembre 2022 n’est pas née à la demande du liquidateur judiciaire de sorte qu’elle doit être déclarée au passif de la société I.A.M. et est soumise aux dispositions de l’article L. 622-24 du Code de commerce,
– il n’est pas démontré de déclaration de créance au titre de la demande de dommages-intérêts pour abstention fautive et résistance abusive et aucune résistance de ce type n’est démontrée,
– elle a été contrainte de solliciter un conseil à la suite d’une succession de demandes conséquentes formées à son encontre et qui sont irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2024, la société LA FOURNEE demande au tribunal de :
– constater l’inexistence de la clause de garantie solidaire au bail renouvelé,
Pour le moins,
– constater le défaut de droit d’agir du demandeur,
En tout état de cause,
– constater que la société LA FOURNEE n’est pas le garant solidaire de la SAS I.A.M.,
– déclarer la SCI CAILLARD PETRE irrecevable et mal fondée en sa demande de condamnation solidaire de la société LA FOURNEE à payer la somme en principal de 66.738,83 € au titre de l’arriéré de loyers,
– débouter la SCI CAILLARD PETRE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société LA FOURNEE,
– condamner la société I.A.M. à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
– le dernier renouvellement du bail en date du 27 mai 2014 n’a pas rendu automatiquement applicable au bail renouvelé la clause de garantie prévue au bail initial,
– la société civile CAILLARD PETRE s’est montrée négligente en laissant courir la dette de sa cocontractante pendant près d’un an et demi, sans agir efficacement pour obtenir son recouvrement alors qu’elle disposait des moyens pour le faire,
– elle n’a reçu dénonciation du commandement visant la clause résolutoire que le 4 mars 2022 alors que la première échéance impayée par la société I.A.M. remontait au mois de mai 2020,
– subsidiairement, la demanderesse devrait justifier de l’inscription de sa dette prétendue à l’état des créances et la clause litigieuse ne saurait qu’être appliquée au sens strict et donc ne pas concerner les indemnités d’occupation dues depuis le 4 avril 2022 ou autres sommes réclamées.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, M. [D] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] demande au tribunal de :
– débouter la société CAILLARD PETRE de toutes ses demandes,
– La condamner à payer 5.000 € par application de l’article 700 du CPC et les dépens qui seront recouvrés par Maître Angela CHAILLOU, Avocat au Barreau du Val d’Oise conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
– la bailleresse a commis une faute en laissant se constituer 6 trimestres consécutifs d’impayés,
– la SCI aurait dû informer les cédants qui auraient sans doute demandé à la bailleresse de poursuivre car malgré une baisse d’activité et des conditions de travail compliquées, les commerces de boulangerie ont moins souffert de la pandémie, en comparaison avec la majorité des autres qui a dû cesser toute exploitation,
-il appartenait au bailleur d’agir dès le premier terme impayé et d’en informer les garants de sorte que l’obligation édictée par l’article 2303 du code civil n’a pas été respectée,
– les indemnités d’occupation ne sont pas visées dans le bail,
– comme pour tous les candidats, le profil des cessionnaires a été examiné et en définitive la banque a donné son accord pour l’opération,
– les raisons de la mise en liquidation judiciaire du locataire sont différentes,
– les époux [M] ne sont pas en mesure de vérifier l’importante dette locative ; ils ne sont donc pas en mesure d’opposer au créancier les éventuelles exceptions inhérentes à la dette conformément à l’article 2313 du code civil,
– le non-règlement des créanciers chirographaires qui établirait que les cautions n’auraient pu leur être subrogées n’est nullement démontré,
– la SCI ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif du débiteur et que la liquidation serait impécunieuse empêchant la subrogation des cautions,
– le commandement du 4 février 2022 n’a été dénoncé à la caution que le
2 mars 2022 et par conséquent, est tardif au regard des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025. Le tribunal a invité les parties à faire connaître leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir opposé par la société LA FOURNEE dans un délai de quinze jours.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir opposée par la société LA FOURNEE à la S.C.I. CAILLARD PETRE
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile précise que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
En l’espèce, le moyen présenté par la société LA FOURNEE consistant à ce que le tribunal constate le défaut du droit d’agir du demandeur constitue une fin de non-recevoir au regard du texte précité.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir relève donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état et faute d’avoir été soulevée devant ce magistrat doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes de fixation de créance au passif de la société I.A.M.
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article
L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L. 641-3 du même code prévoit que l’article L. 622-21 est applicable à la procédure de liquidation judiciaire.
En outre, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office ( C. cass., Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.645) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’opposer à la SELARL MARS, l’irrecevabilité de ses moyens nonobstant le fait qu’ils n’aient pas été présentés devant le juge de la mise en état.
– sur les créances antérieures au jugement d’ouverture
Il résulte des conclusions de la S.C.I. CAILLARD PETRE du 17 mai 2024 que celle-ci ne sollicite plus de condamnation mais une fixation de ses créances antérieures au passif de la société IAM.
Par ailleurs, elle justifie d’une déclaration de ses créances auprès du liquidateur par courrier du 4 octobre 2022. Aucune irrecevabilité ne saurait donc lui être opposée sur ce point.
– sur les créances postérieures au jugement d’ouverture
L’article L. 641-13 du code de commerce prévoit que :
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
– si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
– si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
– si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1,
L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ;
– ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17 ».
La créance d’indemnité d’occupation due postérieurement au jugement d’ouverture jusqu’à la restitution des locaux par le liquidateur est une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure (C. cass., Com.,
17 septembre 2013, pourvoi n° 12-18.293) de sorte qu’elle n’est pas soumise à l’obligation déclarative prévue par les articles L. 641-3 et L. 622-24 du code de commerce.
En conséquence, l’absence de déclaration de ses créances postérieures par la S.C.I. CAILLARD PETRE ne saurait constituer un motif d’irrecevabilité et ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la fixation au passif de la société I.A.M. des créances de loyer et d’indemnités d’occupation antérieures au jugement d’ouverture
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des décomptes fournis par la S.C.I. CAILLARD PETRE que la société I.A.M. reste redevable des sommes suivantes :
– loyer trimestriel du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020 :
10.005,12 euros,
– solde du loyer trimestriel du 1er août 2020 au 31 octobre 2020 :
3.335,04 euros,
– solde du loyer trimestriel du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 :
3.683,03 euros,
– solde du loyer trimestriel du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 :
5.670,08 euros,
– loyer trimestriel du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 :
10.005,12 euros,
– loyer trimestriel du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 incluant la taxe des ordures ménagères :
10.360,12 euros,
– le trimestre du 1er février au 30 avril 2022 :
10.005,12 euros,
– le trimestre du 1er mai 2022 au 30 juillet 2022 :
10.005,12 euros,
– le trimestre du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 :
6.670,08 euros.
Il convient de déduire de ces sommes les acomptes versés en trop-perçus pour l’échéance du 1er février 2021 au 30 avril 2021 à hauteur de 3.000 euros.
Il reste dû une somme hors frais de 66.738,83 euros qui sera toutefois limitée à 60.241,13 euros conformément au dispositif des conclusions de la demanderesse qui sollicite que sa créance soit fixée à ce montant.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 622-16 du code de commerce, le privilège du bailleur se limite à deux années avant le jugement d’ouverture.
En conséquence, l’échéance du 1er mai au 31 juillet 2020 ne saurait être regardée comme privilégiée.
Dès lors, il sera fixé pour les créances antérieures une somme de
56.733,71 euros (66738,83 – 10005,12, échéance du 1er mai au
31 juillet 2020) au titre des créances privilégiées et 3.507,42 au surplus
au titre des créances chirographaires au regard de la demande limitée
à 60.241,13 euros précédemment mentionnée.
Le coût du commandement mentionné dans le décompte de la demanderesse n’étant pas ajouté dans le total de sa demande ne sera de ce fait pas ajouté.
Sur la fixation au passif de la société I.A.M. des créances d’indemnité d’occupation postérieures au jugement d’ouverture
La S.C.I. CAILLARD PETRE sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 30.015,36 euros. Toutefois, le loyer trimestriel étant de 10.005,12 euros et les lieux ayant été libérés de manière constante le 19 décembre 2022,
il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 3.335,04 euros
et partant une indemnité d’occupation totale de 8.714,14 euros
(3335,04 x 2 + 3335,04 x 19/31) qui sera fixée à titre privilégié pour
la période du 1er octobre 2022 au 19 décembre 2022.
Sur la clause de solidarité des cédants du fonds du commerce
Le renouvellement d’un bail, encore serait-il conclu aux clauses et conditions de l’ancien contrat, constitue un nouveau bail (Cass. 3e civ., 24 nov. 1999,
n° 98-10.130).
Les effets de la clause de garantie sont limités à la durée du bail initial. Le cédant ne peut être tenu à garantir le paiement des loyers dus par le cessionnaire au bailleur au titre du bail renouvelé, que s’il s’y est expressément engagé (Cass. 3e civ., 7 mars 2001, n° 99-19.473, Cass. 3e civ., 14 juin 2006, n° 05-14.463).
En l’espèce, le bail renouvelé le 27 mai 2014 entre la S.C.I. CAILLARD PETRE et la SARL LA FOURNEE prévoit au III – charges et conditions que “le présent renouvellement de bail est consenti et accepté strictement sous les mêmes clauses, charges et conditions que celles énoncées dans le bail initial sous seing privé du 30 janvier 1995 dont une copie est annexée au présent acte, lesquelles clauses, charges et conditions qui ne sont pas modifiées par les présentes continueront à produire leur plein et entier effet, et des clauses suivantes qui se substitueront de plein droit à celles portant le même libellé dans l’acte antérieur”.
Le bail du 30 janvier 1995 annexé prévoit dans son article 4-1-11 – Cession, sous-location que “le preneur ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail, ni sous-louer en tout ou en partie les biens loués sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, sauf à son successeur dans le commerce.
Dans tous les cas, le preneur demeurera garant de son cessionnaire ou sous-locataire pour le paiement du loyer et l’exécution des conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les biens loués”.
Conformément aux principes précédemment rappelés, cette dernière clause n’était valable que dans le cadre du bail initial.
Le bail renouvelé le 27 mai 2014 opère un renvoi général aux clauses du bail du 30 janvier 1995 mais ne prévoit pas l’engagement exprès du preneur, exigé s’agissant d’une clause de solidarité, dans le cadre du nouveau bail.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société LA FOURNEE ne s’est pas engagée à garantir la bailleresse du paiement des loyers dans le cadre du nouveau bail.
Dès lors, il convient de débouter la S.C.I. CAILLARD PETRE de l’ensemble de ses prétentions à son encontre ainsi que par voie de conséquence à l’encontre des époux [M]. Elle sera de ce fait, également déboutée de ses demandes de dommages-intérêts présentées à l’encontre des mêmes parties.
Sur les demandes accessoires
La société I.A.M. qui succombe supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’assignation de la société LA FOURNEE et des époux [M] et de tout autre frais engagé par la société LA FOURNEE et des époux [M] conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui resteront à la charge de la S.C.I. CAILLARD PETRE, celle-ci succombant concernant les prétentions émises à leur encontre.
Dès lors, il y a lieu de condamner la demanderesse à payer à la société LA FOURNEE et aux époux [M] une somme de 4.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL MARS dès lors que celle-ci représente une partie succombante.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée par la société LA FOURNEE aux fins de constater que la S.C.I. CAILLARD PETRE serait dépourvue du droit d’agir ;
Déclare recevables les demandes en fixation de créance au passif de la société IAM présentées par la S.C.I. CAILLARD PETRE ;
Fixe au passif de la société I.A.M., à titre de créance privilégiée la somme de 56.733,71 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2022 ;
Fixe au passif de la société I.A.M., à titre de créance chirographaire, la somme de 3.507,42 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020 ;
Fixe au passif de la société I.A.M., à titre de créance privilégiée la somme de 8.714,14 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er octobre 2022 au 19 décembre 2022 ;
Déboute la S.C.I. CAILLARD PETRE de l’ensemble de ses prétentions émises à l’encontre de la société LA FOURNEE, M. [D] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] ;
Condamne la société I.A.M. aux dépens à l’exception des frais d’assignation de la société LA FOURNEE et de M. [D] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] et de tout autre frais engagé par la société LA FOURNEE et les époux [M] inclus dans les dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui resteront à la charge de la S.C.I. CAILLARD PETRE ;
Condamne la S.C.I. CAILLARD PETRE à payer à la société LA FOURNEE une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. CAILLARD PETRE à payer à M. [D] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL MARS;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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