Responsabilité des cédants dans un bail commercial – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité des cédants dans un bail commercial – Questions / Réponses juridiques

Le 30 janvier 1995, la société CAILLARD PETRE a signé un bail avec Monsieur et Madame [E] pour un immeuble. Ce bail a été cédé en 2001 à Monsieur et Madame [W], puis transféré à la société LA FOURNEE en 2008. En 2022, CAILLARD PETRE a délivré un commandement de payer à la société I.A.M. pour 40.058,51 euros, entraînant la résiliation du bail. La société I.A.M. a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2022. Dans ses conclusions de mai 2024, CAILLARD PETRE a demandé la reconnaissance de créances totalisant 66.738,83 euros, incluant arriérés de loyer.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature des créances pouvant être déclarées au passif de la société I.A.M. en liquidation judiciaire ?

Les créances pouvant être déclarées au passif de la société I.A.M. en liquidation judiciaire sont régies par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce.

L’article L. 622-21 stipule que :

« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »

Cet article précise que les créanciers doivent déclarer leurs créances pour que les actions en justice soient recevables.

L’article L. 622-22 ajoute que :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

Ainsi, les créances antérieures au jugement d’ouverture doivent être déclarées pour être prises en compte dans le passif de la société en liquidation.

Quelles sont les conséquences de la clause de solidarité dans le cadre de la cession de fonds de commerce ?

La clause de solidarité dans le cadre de la cession de fonds de commerce est régie par le principe selon lequel le cédant ne peut être tenu à garantir le paiement des loyers dus par le cessionnaire au bailleur au titre du bail renouvelé, que s’il s’y est expressément engagé.

La jurisprudence, notamment la décision de la Cour de cassation du 24 novembre 1999, précise que :

« Le renouvellement d’un bail, encore serait-il conclu aux clauses et conditions de l’ancien contrat, constitue un nouveau bail. »

Cela signifie que les effets de la clause de garantie sont limités à la durée du bail initial.

En l’espèce, le bail renouvelé le 27 mai 2014 entre la S.C.I. CAILLARD PETRE et la SARL LA FOURNEE ne prévoit pas l’engagement exprès du preneur à garantir le paiement des loyers dans le cadre du nouveau bail.

Ainsi, la société LA FOURNEE ne peut pas être considérée comme garante des loyers dus dans le cadre du bail renouvelé, ce qui entraîne le déboutement de la S.C.I. CAILLARD PETRE de ses prétentions à son encontre.

Comment se détermine le montant des créances privilégiées et chirographaires dans le cadre de la liquidation judiciaire ?

Le montant des créances privilégiées et chirographaires dans le cadre de la liquidation judiciaire est déterminé par les articles L. 622-16 et L. 641-3 du Code de commerce.

L’article L. 622-16 précise que :

« Le privilège du bailleur se limite à deux années avant le jugement d’ouverture. »

Cela signifie que seules les créances de loyers et d’indemnités d’occupation dues dans les deux années précédant le jugement d’ouverture peuvent être considérées comme privilégiées.

En ce qui concerne les créances chirographaires, elles sont celles qui ne bénéficient pas d’un privilège particulier et sont donc remboursées après les créances privilégiées.

Dans le cas présent, la S.C.I. CAILLARD PETRE a demandé la fixation de créances de loyers et d’indemnités d’occupation, dont certaines ont été considérées comme privilégiées, tandis que d’autres ont été classées comme chirographaires en raison de leur date d’échéance.

Ainsi, le tribunal a fixé au passif de la société I.A.M. une somme de 56.733,71 euros au titre des créances privilégiées et 3.507,42 euros au titre des créances chirographaires.


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