L’Essentiel : Mme [M] a acquis un appartement en copropriété le 24 septembre 2015. Le 4 novembre de la même année, un dégât des eaux important a été constaté, provenant de l’appartement au-dessus, occupé par un locataire. Pour obtenir réparation de ses préjudices, Mme [M] a alors assigné la société Maif, assureur du locataire. Lors de l’examen des moyens, il a été décidé qu’aucune décision spécialement motivée n’était nécessaire, le premier moyen étant manifestement insuffisant pour entraîner la cassation.
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Acquisition de l’appartementMme [M] a acquis un appartement dans un immeuble en copropriété le 24 septembre 2015. Dégât des eauxLe 4 novembre 2015, l’appartement a subi un important dégât des eaux provenant de l’appartement situé au-dessus, occupé par un locataire. Action en justiceEn conséquence, Mme [M] a assigné la société Maif, assureur du locataire, afin d’obtenir une indemnisation pour ses préjudices. Examen des moyensConcernant le premier moyen, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de l’assureur en cas de dégât des eaux provenant d’un locataire ?La responsabilité de l’assureur en cas de dégât des eaux est régie par les dispositions du Code des assurances et du Code civil. Selon l’article L. 121-1 du Code des assurances, l’assureur est tenu de garantir les dommages causés par son assuré, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la couverture de son contrat d’assurance. Dans le cas présent, Mme [M] a subi un dégât des eaux provenant de l’appartement du locataire, ce qui engage la responsabilité de l’assureur du locataire, la société Maif. L’article 1382 du Code civil, qui a été remplacé par l’article 1240, stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, la société Maif pourrait être tenue de réparer le préjudice subi par Mme [M] si la responsabilité du locataire est engagée. Il est donc essentiel d’examiner si le locataire a commis une faute ayant conduit à ce dégât des eaux, ce qui déterminerait l’obligation de l’assureur d’indemniser Mme [M]. Quelles sont les conditions de recevabilité d’une action en indemnisation ?Les conditions de recevabilité d’une action en indemnisation sont principalement régies par le Code de procédure civile. L’article 31 de ce code précise que « toute personne a accès au juge pour faire valoir ses droits ». Pour que l’action soit recevable, il faut que le demandeur ait un intérêt à agir, ce qui est le cas pour Mme [M] qui a subi un préjudice. De plus, l’article 122 du Code de procédure civile stipule que « le juge doit statuer sur les demandes qui lui sont soumises ». Il est donc impératif que la demande d’indemnisation soit fondée sur des éléments de preuve suffisants, tels que des rapports d’expertise ou des témoignages, pour établir le lien entre le dégât des eaux et la responsabilité du locataire. Enfin, l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile indique qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que si les conditions de recevabilité sont remplies, le juge peut examiner le fond de l’affaire sans avoir à justifier sa décision sur des moyens jugés non pertinents. Comment prouver le lien de causalité entre le dégât des eaux et la responsabilité du locataire ?La preuve du lien de causalité entre le dégât des eaux et la responsabilité du locataire repose sur plusieurs éléments de preuve. L’article 1353 du Code civil stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver les faits qui lui donnent droit à cette exécution ». Dans le cas de Mme [M], il lui incombe de prouver que le dégât des eaux a été causé par une faute du locataire. Cela peut être réalisé par la production de rapports d’expertise, de constats d’huissier ou de témoignages de voisins. De plus, l’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est donc déterminant que Mme [M] rassemble toutes les preuves possibles pour établir le lien de causalité entre le comportement du locataire et le dégât des eaux. En l’absence de preuve suffisante, la demande d’indemnisation pourrait être rejetée, même si le préjudice est avéré. Quelles sont les conséquences d’un jugement sur la responsabilité de l’assureur ?Les conséquences d’un jugement sur la responsabilité de l’assureur sont déterminées par les articles du Code des assurances et du Code civil. Si le tribunal reconnaît la responsabilité du locataire, l’assureur, en vertu de l’article L. 121-1 du Code des assurances, sera tenu d’indemniser Mme [M] pour les dommages subis. Cela implique que l’assureur devra verser une somme d’argent correspondant à l’évaluation des préjudices, qui peut inclure les frais de réparation, les pertes de jouissance, et d’autres dommages-intérêts. En revanche, si la responsabilité du locataire n’est pas établie, l’assureur ne sera pas tenu de verser d’indemnisation. De plus, l’article 1240 du Code civil précise que « la réparation du dommage doit être intégrale », ce qui signifie que Mme [M] doit être remise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu. Ainsi, le jugement aura des conséquences financières significatives pour l’assureur, qui devra respecter ses obligations contractuelles en cas de reconnaissance de la responsabilité du locataire. |
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° K 22-24.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société Mutuelle assurance instituteur de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Filia Maif, a formé le pourvoi n° K 22-24.040 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1ère chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège, [Adresse 1],
3°/ à Mme [R] [M], divorcée [T], domiciliée [Adresse 4] (ALLEMAGNE),
4°/ à la société des anciens établissements Eustache frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur de France, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [M], divorcée [T], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mutuelle assurance instituteur de France (la société Maif), venant aux droits de la société Filia Maif, du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société des anciens établissements Eustache frères.
2. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2022), le 24 septembre 2015, Mme [M] a fait l’acquisition d’un appartement dans un immeuble en copropriété.
3. Le 4 novembre 2015, ce logement a subi un important dégât des eaux en provenance de l’appartement situé au-dessus, occupé par un locataire.
4. Mme [M] a assigné la société Maif, assureur du locataire, en indemnisation de ses préjudices.
Sur le premier moyen
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