En 2002, une société immobilière, représentée par un gérant, a lancé un programme de construction à Bergerac. Une société spécialisée dans la commercialisation de biens immobiliers a été mandatée pour vendre des logements en état futur d’achèvement. En 2004, un couple d’acheteurs a signé un contrat de réservation pour un logement, avec un prix d’achat fixé à 161 930 euros. En 2021, les acheteurs ont estimé subir un préjudice en raison d’une surévaluation de la valeur du bien et ont assigné en justice les sociétés responsables. Le tribunal a débouté les acheteurs, constatant que les sociétés avaient respecté leurs obligations légales.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les implications juridiques du dol dans cette affaire ?Le dol est défini par l’article 1116 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, comme une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il est précisé que le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Dans cette affaire, les demandeurs soutiennent que la société OMNIUM CONSEIL, la SCI CYRANO et la SAS PROMOTION PICHET ont engagé leur responsabilité sur le fondement du dol en raison d’une présentation trompeuse de la valeur du bien, surévaluée tant à l’achat qu’à la revente. Les défenderesses, quant à elles, contestent cette allégation en affirmant que la présentation du bien était conforme à la réalité et qu’aucune surévaluation dolosive n’a été établie. Ainsi, pour établir le dol, les demandeurs doivent prouver que les manœuvres des défenderesses ont été déterminantes pour leur consentement à l’achat du bien. Quelles sont les obligations d’information et de conseil des professionnels dans cette affaire ?L’article L. 111-1 du Code de la consommation stipule que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Dans le cadre de cette affaire, les demandeurs soutiennent que la société OMNIUM CONSEIL a manqué à son devoir d’information et de conseil, notamment en ce qui concerne l’effort financier à fournir et la valeur patrimoniale du bien. Il est également établi que l’agent immobilier a un devoir de conseil qui implique d’attirer l’attention du client sur les avantages et les inconvénients de l’opération envisagée. Cependant, le tribunal a constaté que l’appartement vendu correspondait à sa description dans le contrat de réservation et que les demandeurs avaient régulièrement mis leur bien en location, bénéficiant ainsi de l’avantage fiscal annoncé. Dès lors, il n’est pas établi que la société OMNIUM CONSEIL ait manqué à son devoir d’information et de conseil, ce qui conduit à débouter les demandeurs de leurs demandes. Quelles sont les conséquences de la prescription de l’action dans cette affaire ?La prescription de l’action est régie par l’article 1343-2 du Code civil, qui dispose que l’action en responsabilité civile se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit. Dans cette affaire, les défenderesses ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Cependant, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, déclarant l’action recevable comme non prescrite. Cela signifie que les demandeurs ont pu exercer leur action en justice dans le délai imparti, ce qui a permis au tribunal d’examiner le fond de leur demande d’indemnisation pour préjudice. Ainsi, la question de la prescription a été cruciale pour déterminer la recevabilité de l’action des demandeurs et leur droit à réparation. |
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