L’Essentiel : Le litige concerne le syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier à [Adresse 1], suite à des travaux de ravalement réalisés en 2003. Après réception sans réserve en 2005, des sinistres ont été déclarés en 2012 concernant des désordres sur le carrelage et le ravalement. En 2019, le syndicat a assigné plusieurs parties, dont la société REIP et son assureur. Le jugement du 13 décembre 2021 a condamné la société Agence Zanchi Architecture à indemniser le syndicat. En appel, la responsabilité a été partagée, avec 85 % des désordres attribués à REIP et 15 % à Zanchi Architecture.
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Contexte de l’affaireLe litige concerne le syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier à [Adresse 1], comprenant plusieurs bâtiments et maisons individuelles. En 2003, des travaux de ravalement et de rénovation des circulations extérieures ont été réalisés, impliquant plusieurs entreprises, dont la société Agence Zanchi Architecture, la société REIP pour le ravalement, et la société BRTC pour le carrelage. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de Covea Risk, représentée par MMA IARD. Déclarations de sinistreLes travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er juin 2005. Cependant, en avril 2012, le syndicat a déclaré des sinistres concernant des désordres sur le carrelage et le ravalement. Plusieurs expertises ont été menées, et en janvier 2015, le syndicat a demandé une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le tribunal de Bobigny. Procédures judiciairesEn juillet 2019, le syndicat a assigné plusieurs parties, y compris la société REIP, son assureur Axa France IARD, et d’autres entreprises impliquées. En septembre 2020, le juge a constaté le désistement du syndicat à l’encontre de certaines sociétés et a rejeté d’autres demandes. Le jugement du 13 décembre 2021 a déclaré irrecevables certaines demandes et a condamné la société Agence Zanchi Architecture et son assureur à indemniser le syndicat pour des désordres liés au ravalement et au carrelage. Appels et rapports d’expertiseLa société Zanchi Architecture et son assureur ont interjeté appel du jugement. Un rapport complémentaire a été rendu en janvier 2023, et le syndicat a formulé de nouvelles demandes d’indemnisation, incluant des frais de maître d’œuvre et de syndic. Arguments des partiesLes parties ont présenté divers arguments, notamment la société Zanchi Architecture et son assureur demandant le rejet des demandes contre elles et suggérant une part de responsabilité pour le syndicat des copropriétaires. La société BRTC et son assureur ont également contesté les demandes formulées à leur encontre. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevables certaines demandes, notamment celles contre Axa France IARD et REIP. Il a condamné in solidum la société Zanchi Architecture et son assureur à indemniser le syndicat pour les désordres, tout en précisant que la MAF pourrait opposer les conditions de sa police d’assurance. La responsabilité a été partagée, avec 85 % des désordres attribués à la société REIP et 15 % à la société Zanchi Architecture. Conséquences financièresLe tribunal a ordonné le paiement d’une somme au syndicat, incluant des frais de maître d’œuvre et de syndic, et a condamné les parties perdantes aux dépens. L’exécution provisoire n’a pas été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’autorité de la chose jugée dans cette affaire ?L’autorité de la chose jugée est régie par l’article 1355 du Code civil, qui stipule que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Cela signifie que pour qu’une décision judiciaire ait autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que les parties soient identiques, formées par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, le tribunal a constaté que le jugement du 13 décembre 2021 avait rejeté l’intégralité des prétentions adressées contre la société Axa France IARD et la société BRTC, ce qui entraîne l’irrecevabilité des demandes ultérieures à leur encontre. De plus, l’article 480 du Code de procédure civile précise que « le jugement, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée ». Ainsi, le tribunal a été dessaisi de la contestation qu’il a tranchée, ne restant saisi que de ce qu’il n’a pas tranché. Cela a conduit à déclarer irrecevables les demandes formées contre la société Reip, conformément à l’autorité de la chose jugée. Comment se détermine la responsabilité des constructeurs en cas de désordres ?La responsabilité des constructeurs est principalement régie par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, qui établissent la garantie décennale. L’article 1792 stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ». De plus, l’article 1792-2 précise que cette garantie couvre également les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage. Dans le cas présent, le tribunal a déterminé que les désordres relatifs au ravalement ne sont pas de nature décennale, car le ravalement réalisé n’avait pas de fonction d’étanchéité. Les désordres constatés, tels que l’évacuation difficile des eaux pluviales et la stagnation d’eau, résultent d’erreurs de conception et de mise en œuvre, engageant ainsi la responsabilité de la société Zanchi Architecture et de la société Reip. Il est également important de noter que la responsabilité civile de droit commun peut s’appliquer lorsque les désordres ne relèvent pas des garanties légales, comme le stipule l’article 1646-1 du Code civil. Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette décision ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que « le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a condamné in solidum la société Zanchi Architecture, son assureur la MAF, ainsi que la société BRTC et son assureur Acte IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 850 euros HT, soit 23 820 euros TTC, en application de cet article. Cette décision est fondée sur le principe que la partie perdante doit supporter les frais engagés par la partie gagnante, ce qui inclut les frais d’avocat et autres frais liés à la procédure. Le tribunal a également pris en compte la complexité de l’affaire, le nombre de parties impliquées, et la durée de la procédure pour déterminer le montant des frais irrépétibles. Les autres parties ont été déboutées de leur demande de ce chef, ce qui souligne l’importance de la décision du tribunal dans la répartition des frais de justice. Comment se justifie l’exécution provisoire dans cette affaire ?L’exécution provisoire est régie par l’article 515 du Code de procédure civile, qui prévoit que « le jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, sauf disposition contraire ». Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas assortir la décision d’exécution provisoire. Cette décision peut être justifiée par la nature des condamnations prononcées et par le fait que les parties ont la possibilité de faire appel. L’absence d’exécution provisoire peut également être motivée par la nécessité de garantir les droits des parties en cas de modification de la décision en appel. Ainsi, le tribunal a choisi de ne pas appliquer l’exécution provisoire, permettant aux parties de contester la décision sans que celle-ci ne soit immédiatement exécutoire. Cette approche vise à équilibrer les intérêts des parties tout en respectant le droit à un recours effectif. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 19/08404 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TLAQ
N° de MINUTE : 25/00001
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
DEMANDEUR
SINDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société CADOT BEAUPLET
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202
C/
DEFENDEURS
S.A.R.L. AGENCE ZANCHI ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A. REIP, représentée par son mandataire liquidateur SELARL SMJ
domiciliée : chez Me [E], liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
S.E.L.A.R.L. SMJ, mandataire liquidateur de la société REIP
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société REIP
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A.R.L. BRTC
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247
Société ACTE IARD, assureur de la société BRTC
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF prise en sa qualité d’assureur de la Société Zanchi Architecture.
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge (absent lors des débats)
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés de : Madame Maud THOBOR, greffier
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT, Juge, assistés de Madame Maud THOBOR, greffier.
Monsieur François DEROUAULT a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 Janvier 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15], constitué d’un bâtiment A principal et collectif, de maisons individuelles composées de 5 groupes, groupe B (4 maisons), groupe C (3 maisons), groupe D (3 maisons), groupe E (5 maisons), groupe F (5 maisons), de 3 bâtiments de garages (G, H et I) et d’un bâtiment local poubelle, a fait réaliser courant 2003 des travaux de ravalement et de rénovation des circulations extérieures portant sur tous les bâtiments.
Sont notamment intervenues aux travaux :
– la société Agence Zanchi Architecture en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société MAF,
– la société REIP, chargée du lot ravalement, assurée auprès de la société Axa France IARD, et depuis placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2012,
– la société BRTC, chargée du lot carrelage, assurée auprès de la société Acte IARD.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Covea Risk aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er juin 2005, sans réserve.
Par lettre recommandée du 24 avril 2012, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la société BRTC un sinistre portant sur le carrelage. Un second sinistre portant sur des désordres affectant le ravalement des bâtiments a également été déclaré le même jour auprès de la société AXA.
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées.
Par assignations du 14 janvier 2015 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis) a sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 11 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [C] [F] en qualité d’expert. Suivant ordonnance du 31 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société BRTC et à la société Acte IARD et étendu la mission de l’expert. Monsieur [C] [F] a déposé son rapport le 25 août 2018.
Par acte enrôlé le 31 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond la société REIP représentée par son mandataire liquidateur la société SMJ prise en la personne de Me [E], la société Axa France IARD, ès qualité d’assureur de la société REIP, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, la société BRTC et son assureur la société Acte IARD, la société Agence Zanchi Architecture et son assureur la société MAF en ouverture de rapport.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge de la mise en état :
– a constaté le désistement parfait d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
– s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
– a rejeté la demande d’expertise complémentaire du syndicat des copropriétaires,
– a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
– a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles et réservé les dépens.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
– déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société REIP, représentée par son mandataire liquidateur, la société SMJ,
– au titre des désordres relatifs au ravalement :
– condamné la société Agence Zanchi Architecture et son assureur la MAF in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] la somme de 263 260,27 euros TTC au titre du ravalement des pavillons et des locaux annexes,
– dit que la condamnation de la MAF interviendra dans les conditions et limites de son contrat d’assurance,
– rejeté les demandes formées au titre des désordres en parties privatives,
– rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD au titre du ravalement,
– sursis à statuer sur les demandes indemnitaires relatives au ravalement du bâtiment A ;
– ordonné une expertise judiciaire confié à M. [F] ;
– au titre des désordres relatifs au carrelage ;
– condamné la société Agence Zanchi Architecture, son assureur la MAF, la société BRTC et son assureur Acte IARD in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 97 020,66 euros au titre des désordres relatifs au carrelage,
-dit que la condamnation de la MAF et de la société Acte IARD interviendra dans les conditions et limites de leurs contrats d’assurance ;
– sur les recours entre coobligés et les appels en garantie :
– condamné la société BRTC et son assureur la société Acte IARD, in solidum, à garantir la société Agence Zanchi Architecture et son assureur la MAF à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres relatifs au carrelage,
– condamné la société Agence Zanchi Architecture et son assureur la MAF, in solidum, à garantir la société BRTC et son assureur la société Acte IARD à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres relatifs au carrelage,
– rejeté le surplus des recours entre coobligés et appels en garantie,
– dit que les condamnations au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement,
– sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La MAF ainsi que la société Zanchi Architecture ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 21 janvier 2022.
M. [F] a rendu son rapport complémentaire le 13 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
– condamner in solidum la société Reip, la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 357 890,50 euros HT soit 393 679,55 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation en fonction de l’indice BT 01 publié à la date du jugement, à laquelle il convient d’ajouter les honoraires du maître d’œuvre à hauteur de 8% soit 31 494,36 euros et les honoraires du syndic à hauteur de 3 % soit la somme de 11 910,39 euros et de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société REIP pour un montant de 437 084,30 € ; à titre subsidiaire, la somme de 328 431,20 euros HT soit 361 274,32 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation en fonction de l’indice BT 01 publié à la date du jugement, à laquelle il convient d’ajouter les honoraires du maître d’œuvre à hauteur de 8% soit 28 901,95 euros et les honoraires du syndic à hauteur de 3% soit la somme de 10 838,23 euros et de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société REIP pour un montant de 401 014,50 € ;
– débouter la société Reip, la société Zanchi Architecture et la société BRTC et leurs assureurs respectifs la MAF, la société Axa France Iard et la société Acte Iard de leurs demandes ;
– condamner in solidum la société Reip, la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 850 euros HT soit 23 820 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la société Reip, la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 12 720 euros TTC et de référé ;
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
– rejeter toutes demandes adressées contre elles ;
– à titre subsidiaire, limiter à 15 % maximum la part de responsabilité retenue contre la société Zanchi Architecture ;
– à titre subsidiaire, faire application de la clause d’exclusion de solidarité prévue à l’article 6 du contrat de maîtrise d’œuvre ;
– à titre subsidiaire, attribuer une part de responsabilité au syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres affectant le bâtiment collectif qui ne saurait être inférieure à 45 % ;
– à titre subsidiaire, limiter le coût des travaux réparatoires à la solution n°1 proposée par l’expert judiciaire, soit la somme de 22.630 euros HT et, à titre très subsidiaire, à la solution n°2 soit la somme de 229 600 euros HT ;
– à titre subsidiaire, limiter le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre à 8 % des travaux réparatoires fixés par l’expert judiciaire ;
– appliquer un abattement de 50% minimum sur le montant des travaux réparatoire retenu ;
– à titre subsidiaire, ramener la demande de condamnation de la société Zanchi Architecture et son assureur la Maf au titre des frais irrépétibles et des dépens à de plus justes proportions ;
– à titre subsidiaire, condamner les sociétés BRTC, Acte Iard, son assureur, JSA, en qualité de mandataire-liquidateur de la société Reip, et Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Reip, à garantir indemne la société Zanchi Architecture et la Maf des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
– dire que, dans l’hypothèse où les désordres ne seraient pas qualifiés de nature décennale, la MAF sera bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police, ainsi que le montant de sa franchise ;
– condamner le syndicat des copropriétaires et tout succombant in solidum à payer à la société Zanchi Architecture et la MAF chacune la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Zanchi Architecture et son assureur la MAF exposent que, peu important le type de peinture utilisée, les désordres présentent un caractère décennal ; que, le syndicat des copropriétaires, qui ne se fonde que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, ne fait pas la démonstration d’une faute commise par la société Zanchi Architecture ; que le syndicat des copropriétaires a participé à la survenance de ses désordres affectant le bâtiment A, et tout particulièrement à leur aggravation et généralisation, depuis 2015, en ne prenant pas les mesures conservatoires nécessaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société BRTC et son assureur la société Acte Iard demandent au tribunal de :
– déclarer irrecevables les demandes adressées contre elles par la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF ;
– à titre subsidiaire, débouter la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF de leurs demandes ;
– à titre très subsidiaire, juger que la quote-part des frais d’expertise mise à la charge de la société Acte Iard et de son assurée la société BRTC ne saurait excéder 35 % desdits frais de la première expertise, soit la somme de 3 297 euros.
La société BRTC et la société Acte Iard exposent que, sur le fondement de l’article 481 du code de procédure civile, le jugement rendu en matière contentieuse dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ; qu’en décidant dans le dispositif de son jugement que la société BRTC et son assureur la société Acte Iard n’avaient pas à participer aux opérations d’expertise complémentaire, en l’absence de toute demande formulée à leur encontre, le tribunal a statué au fond en considérant que ces dernières n’étaient pas concernées par les désordres relatifs au ravalement du bâtiment A ; qu’il n’est plus possible pour le tribunal de se prononcer en ouverture de rapport sur la responsabilité éventuelle de la société BRTC dans la survenance des désordres relatifs au ravalement ; que les demandes en garantie formées par la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF remettent cause cette disposition du jugement ; que leurs demandes sont également irrecevables pour se heurter au principe de l’autorité de la chose jugée, au visa de l’article 1355 du code civil ; qu’en application du principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile, le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le tribunal n’est pas opposable à une partie qui n’a pas été invitée par ledit tribunal à participer aux opérations d’expertise.
A titre subsidiaire, la société BRTC et la société Acte Iard font valoir que la société BRTC n’est pas responsable des désordres relatifs au ravalement du bâtiment A.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Reip, demande au tribunal de :
– déclarer irrecevables les demandes de la société Zanchi Architecture et la MAF ;
– les débouter de leurs demandes ;
– condamner le syndicat des copropriétaires et tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard soutient que les demandes formulées contre elle méconnaissent le principe de l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions du jugement du 13 décembre 2021.
JSA, en qualité de mandataire-liquidateur de la société Reip, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 28 octobre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
I. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 481 du code de procédure civile prévoit que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Il résulte des dispositions qui précèdent que le jugement mixte dessaisi le tribunal de la contestation tranchée dès son prononcé, le juge ne restant saisi que de ce qu’il n’a pas tranché.
En l’espèce, il résulte de la lecture tant des motifs que du dispositif du jugement du 13 décembre 2021 que le tribunal a rejeté l’intégralité des prétentions adressées contre la société Axa France Iard au titre du ravalement.
Il en va de même s’agissant de la société BRTC et de la société Acte Iard dès lors que le tribunal a expressément indiqué qu’elles ne seraient pas parties aux opérations d’expertise complémentaires.
Par conséquent, doivent être déclarées irrecevables les demandes formées contre la société Axa France Iard, ainsi que celles formées contre la société BRTC et la société Acte Iard.
De la même façon, le tribunal observe que le jugement du 13 décembre 2021 a déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Reip, de telle sorte qu’en vertu de l’autorité de chose jugée, il y a lieu de nouveau à les déclarer irrecevables.
II. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et du rapport d’expertise complémentaire que le bâtiment A présente les désordres suivants :
– évacuation difficile des eaux pluviales sur les coursives
– stagnation d’eau sur la dalle haute qui vient humidifier la maçonnerie et les enduits peints qui pourrissent sous l’effet des intempéries ;
– les plinthes ont été collées sur l’enduit, créant une mauvaise adhérence de la colle ;
– les carrelages ne sont pas posés sur l’étanchéité protégeant les passages face aux appartements.
Ces désordres proviennent de deux causes :
– l’application d’un revêtement de type D3 – couche de décors semi-étanche – au niveau du soubassement, zone particulièrement soumise au rejaillissement et donc à une humidité chronique, qui a ainsi permis une pénétration de l’eau dans l’enduit ancien, détérioré progressivement par l’humidité et le gel ;
– un défaut de pente provoquant des stagnations d’eau sur les sols, et notamment, l’insuffisance des débits d’écoulement de ces eaux pluviales par les siphons de sols qui les évacuent du fait de leur taille et d’un nettoyage peu efficace.
Il ressort de ces éléments que les désordres relatifs au ravalement ne sont pas de nature décennale. En effet, le ravalement commandé et réalisé n’avait pas de fonction d’étanchéité, étant constitué d’un revêtement décoratif D3, et n’est donc pas constitutif d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux ; qu’il est débiteur d’une obligation de moyens ; qu’il est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage ; qu’il doit appeler son attention sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables, et ce d’autant plus lorsqu’elles portent sur des domaines spécifiques et requièrent des connaissances techniques poussées ; qu’il incombe au maître d’œuvre de décrire et prescrire dans les documents contractuels, les solutions techniques d’ouvrage respectant les règles de l’art et les normes en vigueur ; que si l’architecte doit diriger et surveiller l’exécution des marchés de travaux, il n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants, mais il doit procéder à des visites hebdomadaires, assorties de visites inopinées et porter une attention particulière lors de la réalisation d’opérations délicates, afin de relever les défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre ; qu’il n’a toutefois pas à se substituer à l’obligation de surveillance que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel ; que si un défaut de conformité des travaux aux règles de l’art ne suffit pas à caractériser un manquement du maître d’œuvre à son obligation de surveillance et de direction, il en est autrement lorsque les désordres affectant les travaux sont particulièrement visibles et qu’ils pouvaient être relevés par le maître d’œuvre lors de ses visites hebdomadaires de chantier.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Ayant des connaissances techniques supérieures à celle du maître d’œuvre, l’entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil non seulement à l’égard du maître de l’ouvrage mais également du maître d’œuvre. Il a ainsi un devoir de vérification et de contrôle des plans du maître d’œuvre qu’il doit, au besoin, refuser. Il doit suggérer au maître d’œuvre des modifications techniques et relever toute violation aux règles de l’art que sa compétence lui permet de déceler. Son obligation de conseil s’étend aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagée et aux risques présentés par l’ouvrage une fois réalisé.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et du rapport d’expertise complémentaire que la société Zanchi Architecture a commis des erreurs de conception en :
– ne prévoyant pas l’application d’un revêtement étanche sur le soubassement, et en ne prévoyant donc pas de protection du pied de mur contre les rejaillissements,
– n’anticipant pas les phénomènes de rétention d’humidité derrière une peau peu respirante,
– n’ayant pas identifié un défaut de mise en œuvre des pieds de mur soumis à rejaillissement ou épanchement d’eau pouvant remonter par humidification ou capillarité, ni le défaut de pente des coursives.
Sa responsabilité est donc engagée.
La MAF, assureur de la société Agence Zanchi Architecture, devra sa garantie, dans les conditions et limites de son contrat d’assurance.
La société Reip, techniquement compétente en matière de ravalement, a manqué à son devoir de conseil et aurait dû alerter le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre sur la nécessité de prévoir un pied de mur soumis à rejaillissement ou épanchement d’eau pouvant remonter par humidification et capillarité. De surcroît, la société Reip est à l’origine d’un défaut de réalisation de certains joints de raccordement entre murs, par des joints de protection au ruissèlement des eaux de pluie au niveau des liaisons bavettes et murs pour les façades courantes du bâtiment A.
En raison du caractère localisé des désordres affectant le bâtiment A, une reprise du ravalement aux seuls endroits des désordres paraît adéquate et cohérente avec le principe de réparation intégrale, de telle sorte qu’il sera retenu, conformément au rapport d’expertise complémentaire, la solution de réparation n°2 proposée par l’expert pour un montant 22 630 euros HT, soit 24 860 euros TTC.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il n’y a pas lieu à appliquer un coefficient de vétusté.
Le tribunal entend faire droit à la demande de paiement au titre des frais de maître d’œuvre à hauteur de 8% et au titre des honoraires du syndic à hauteur de 3 % du montant HT des travaux réparatoires, compte tenu de l’ampleur des travaux et de la conformité des taux à l’usage.
Il ne résulte pas du rapport d’expertise que le syndicat des copropriétaires ait concouru à la réalisation du dommage.
Enfin, eu égard aux fautes respectives de chacun, et à l’appui du rapport d’expertise, il y a lieu de retenir que la faute de la société Reip est à l’origine de 85 % des désordres et que la faute de la société Zanchi Architecture est de 15 %.
En conséquence, le tribunal entend :
– condamner in solidum la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 860 euros TTC, auquel il faut ajouter les frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 8 % et les frais de syndic à hauteur de 3 % correspondant au montant de 22 630 euros HT ;
– condamner JSA, en qualité de mandataire-liquidateur de la société Reip à hauteur de 85 % à garantir la société Zanchi Architecture et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre.
III. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Parties perdantes, la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF, et la société BRTC et son assureur Acte Iard seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 12 720 euros TTC et de référé.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Zanchi Architecture et son assureur la MAF, et la société BRTC et son assureur Acte Iard seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 850 euros HT soit 23 820 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, la présente décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Axa France Iard ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Reip ;
Condamne in solidum la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 860 euros TTC, avec indexation en fonction de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise complémentaire jusqu’au jour du présent jugement, auquel il faut ajouter les frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 8 % et les frais de syndic à hauteur de 3 % correspondant au montant de 22 630 euros HT ;
Dit que la MAF sera bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police, ainsi que le montant de sa franchise
Condamne JSA, en qualité de mandataire-liquidateur de la société Reip à hauteur de 85 % à garantir la société Zanchi Architecture et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Condamne in solidum la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF, et la société BRTC et son assureur Acte Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 12 720 euros TTC et de référé ;
Condamne in solidum la société Zanchi Architecture et son assureur la MAF, et la société BRTC et son assureur Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 850 euros HT soit 23 820 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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