Le litige concerne le syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier à [Adresse 1], suite à des travaux de ravalement réalisés en 2003. Après réception sans réserve en 2005, des sinistres ont été déclarés en 2012, entraînant plusieurs expertises. En 2019, le syndicat a assigné plusieurs parties, dont la société REIP et son assureur. Le tribunal a rendu un jugement en décembre 2021, déclarant certaines demandes irrecevables et condamnant d’autres à indemniser le syndicat. En appel, la société Zanchi Architecture a contesté sa responsabilité, tandis que le tribunal a retenu 85 % de responsabilité pour REIP et 15 % pour Zanchi.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité des demandesLa recevabilité des demandes dans le cadre d’un litige est régie par plusieurs articles du Code civil et du Code de procédure civile. L’article 1355 du Code civil stipule que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Cela signifie que pour qu’une demande soit recevable, elle doit concerner la même chose, être fondée sur la même cause, et être entre les mêmes parties. De plus, l’article 480 du Code de procédure civile précise que « le jugement, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». Enfin, l’article 481 du même code indique que « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ». Dans le cas présent, le tribunal a constaté que les demandes formées contre la société Axa France IARD, la société BRTC et la société Acte IARD étaient irrecevables, car elles avaient déjà été tranchées par le jugement du 13 décembre 2021. Ainsi, les demandes doivent être déclarées irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée. Sur les demandes du syndicat des copropriétairesLes demandes du syndicat des copropriétaires doivent être examinées à la lumière des articles 9 et 1792 du Code civil. L’article 9 du Code de procédure civile stipule que « celui qui se prévaut d’un droit doit en établir la matérialité ». Cela signifie que le syndicat doit prouver l’existence des désordres. Les articles 1792 et 1792-2 du Code civil prévoient la garantie décennale, qui couvre les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En l’espèce, les désordres constatés dans le bâtiment A, tels que l’évacuation difficile des eaux pluviales et la stagnation d’eau, ne relèvent pas de la garantie décennale, car ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage. Le tribunal a donc conclu que la responsabilité de la société Zanchi Architecture et de la société Reip était engagée, mais que les désordres n’étaient pas de nature décennale. Il a été décidé que la société Zanchi Architecture et son assureur MAF devaient indemniser le syndicat des copropriétaires pour les travaux de remise en état, en tenant compte des fautes respectives des parties. Sur les dépensLes dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, les sociétés Zanchi Architecture, MAF, BRTC et Acte IARD ont été condamnées in solidum aux dépens, y compris les frais d’expertise. Cela signifie qu’elles doivent supporter l’ensemble des frais liés à la procédure, ce qui inclut les frais d’expertise à hauteur de 12 720 euros TTC. Le tribunal a donc appliqué cette disposition en condamnant les parties perdantes à payer les dépens, conformément à la loi. Sur les frais irrépétiblesLes frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au tribunal d’allouer une somme à la partie gagnante pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, le tribunal a décidé de condamner in solidum la société Zanchi Architecture, son assureur MAF, ainsi que la société BRTC et son assureur Acte IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 850 euros HT, soit 23 820 euros TTC. Cette décision a été prise en tenant compte des frais réellement engagés par le syndicat, ainsi que de la complexité de l’affaire et du nombre d’écritures échangées. Les autres parties ont été déboutées de leur demande de ce chef, car elles n’ont pas réussi à prouver que les frais engagés étaient justifiés. Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire est régie par l’article 515 du Code de procédure civile, qui prévoit que certaines décisions peuvent être exécutées immédiatement, même en cas d’appel. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire. Cela signifie que les condamnations prononcées ne seront pas exécutées tant que la décision n’aura pas été confirmée par une cour d’appel. Cette décision peut être motivée par la nature des demandes et les circonstances particulières de l’affaire, qui ne justifient pas une exécution immédiate. |
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