Monsieur [B] a signé un contrat d’architecte le 12 juin 2006 pour la construction d’une villa. Les travaux, débutés en 2009, ont été réceptionnés en décembre 2011 avec des réserves sur le lot carrelage. Malgré un protocole d’accord en 2019, de nouveaux désordres sont apparus en 2021. Après avoir contacté la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI, une expertise a été réalisée. En référé, le juge a désigné un expert dont le rapport a conduit à une demande de provisions par Monsieur [B]. Le tribunal a finalement condamné les sociétés impliquées à verser une somme provisionnelle pour la remise en état.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les obligations des parties en matière de responsabilité décennale selon l’article 1792 du Code civil ?L’article 1792 du Code civil stipule que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » Cette disposition impose aux constructeurs, y compris les architectes et entrepreneurs, une responsabilité de plein droit pour les désordres affectant la solidité de l’ouvrage. Dans le cas présent, les désordres constatés sur le carrelage de la piscine et ses abords peuvent être qualifiés de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage, ce qui engage la responsabilité décennale des parties impliquées dans la construction. Il est donc essentiel de déterminer si les désordres en question relèvent de cette responsabilité, ce qui semble être le cas selon le rapport d’expertise judiciaire. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du Code de procédure civile ?L’article 835 du Code de procédure civile précise que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, Monsieur [B] soutient que le rapport d’expertise établit la présomption de responsabilité des défenderesses, ce qui pourrait justifier l’octroi d’une provision. Cependant, les défenderesses soulèvent des contestations sérieuses quant à leur responsabilité, ce qui complique l’octroi de la provision. Le juge des référés doit donc apprécier si ces contestations sont suffisamment fondées pour refuser la provision demandée. Comment se détermine la responsabilité contractuelle en matière de louage d’ouvrage selon le Code civil ?La responsabilité contractuelle en matière de louage d’ouvrage est régie par l’article 1147 ancien du Code civil, qui stipule que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Cet article impose à l’entrepreneur une obligation de résultat, ce qui signifie qu’il doit livrer un ouvrage exempt de vices. Dans le cas présent, les sociétés [Z] ARCHITECTURE et GRANIT ET MARBRE GAMBINI doivent prouver qu’elles n’ont pas manqué à cette obligation pour échapper à leur responsabilité. Les contestations soulevées par les défenderesses concernant la nature des désordres et leur imputabilité doivent être examinées pour déterminer si elles peuvent échapper à cette responsabilité. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à verser une indemnité à l’autre partie pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. Dans cette affaire, Monsieur [B] a demandé une indemnité de 2500 euros sur le fondement de cet article. Les sociétés [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD, parties perdantes, ont été condamnées à verser cette somme, ce qui reflète la volonté du juge de compenser les frais engagés par Monsieur [B] dans le cadre de la procédure. Cette disposition vise à garantir un accès à la justice en permettant aux parties de récupérer une partie de leurs frais. |
Laisser un commentaire