L’Essentiel : La société civile immobilière [Adresse 3], représentée par le Consortium français de l’habitation (CFH), a construit un ensemble immobilier à [Localité 27]. Après la réception des travaux en janvier 2005, des réserves ont été notées. Des désordres sur les façades et le parking ont conduit le syndicat des copropriétaires à demander une expertise judiciaire. En 2016, le tribunal a condamné le CFH à verser des sommes pour des travaux de réfection, décision confirmée en appel en 2019. La CFH a ensuite engagé des actions contre plusieurs entreprises et leurs assureurs, mais ses demandes de remboursement ont été rejetées par le tribunal.
|
Contexte de l’affaireLa société civile immobilière [Adresse 3], représentée par le Consortium français de l’habitation (CFH), a construit un ensemble immobilier de 68 logements avec un parking sous-sol à [Localité 27]. Un contrat d’assurance a été souscrit auprès de la SMABTP. La réception des travaux a eu lieu le 7 janvier 2005, avec des réserves notées. Interventions et réservesPlusieurs entreprises ont participé à la construction, chacune étant assurée par différentes compagnies. Les parties communes ont été livrées avec réserves en décembre 2004 et février 2005. Face à des désordres constatés sur les façades, la couverture et le parking, le syndicat des copropriétaires a demandé la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été accepté par le juge en mars 2007. Liquidation judiciaire et actions en justiceLa société IDF Construction a été placée en liquidation judiciaire en mai 2008. En mars 2009, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, dont le CFH et des entreprises impliquées, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, demandant un sursis en attendant le rapport d’expertise. Jugement de première instanceLe tribunal a rendu un jugement en juin 2016, déclarant l’action du syndicat recevable et condamnant le CFH à verser des sommes pour la réfection de la couverture, des travaux de façade, ainsi que des frais de nettoyage et d’expertise. Le jugement a été confirmé en appel en mars 2019, avec des précisions sur la nature décennale des désordres. Appels et décisions ultérieuresLa cour d’appel a confirmé certaines condamnations tout en infirmant d’autres. En octobre 2019, des modifications ont été apportées à l’arrêt de mars 2019, précisant les montants dus au syndicat des copropriétaires. La CFH a ensuite engagé une procédure au fond contre plusieurs entreprises et leurs assureurs. Procédure en cours et demandes des partiesLa CFH a assigné plusieurs parties, demandant le remboursement de frais d’expertise et de travaux. Les défenderesses ont soulevé des fins de non-recevoir, notamment sur la prescription et l’autorité de la chose jugée. La CFH a également demandé à la SMABTP de la garantir contre d’éventuelles condamnations. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevables certaines prétentions, a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, et a débouté la CFH de ses demandes de remboursement pour les travaux de reprise des désordres et les frais d’expertise. La demande de garantie contre la SMABTP a également été rejetée. La CFH a été condamnée aux dépens, sans exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la réception d’un ouvrage sur la responsabilité des constructeurs ?La réception d’un ouvrage a des conséquences importantes sur la responsabilité des constructeurs, notamment en ce qui concerne la garantie décennale. Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. La réception, qui est un acte par lequel le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage, produit un effet de purge des vices apparents. Cela signifie que si le maître d’ouvrage ne réserve pas les vices apparents lors de la réception, il est réputé les avoir acceptés. Ainsi, dans le cas présent, le procès-verbal de réception du 7 janvier 2005 contenait des réserves concernant le nettoyage général du parking. Cependant, le procès-verbal du 7 février 2006 indique que toutes les réserves ont été levées, y compris celle relative au nettoyage. Par conséquent, la société CFH ne peut plus solliciter la reprise des réserves formulées à la réception, ce qui limite sa capacité à engager la responsabilité des constructeurs pour ces désordres. Comment la prescription affecte-t-elle les actions en justice des créanciers ?La prescription est un moyen de défense qui peut être soulevé par les parties dans le cadre d’une action en justice. Selon l’article 2224 du Code civil, le recours d’un constructeur contre un autre ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. En l’espèce, la société Elleboode Architecture et son assureur soutiennent que l’action de la société CFH aurait dû être engagée dans les dix ans suivant la réception, soit avant le 8 janvier 2015. Cependant, la société CFH a assigné Elleboode en janvier 2011, ce qui a interrompu le délai de prescription. Les articles 2241 et 2242 du Code civil stipulent que la demande en justice interrompt le délai de prescription. Ainsi, l’assignation délivrée à la société Elleboode Architecture en janvier 2011 a interrompu le délai de prescription applicable à ses recours jusqu’à la décision de la cour d’appel de Versailles, rendant l’assignation de décembre 2016 recevable. Quelles sont les implications de l’autorité de la chose jugée dans ce litige ?L’autorité de la chose jugée est régie par l’article 1355 du Code civil, qui stipule que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Pour qu’elle s’applique, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que les parties soient les mêmes. Dans le cas présent, la société CFH a été condamnée par le tribunal de grande instance de Pontoise et la cour d’appel de Versailles, mais elle n’a pas formé de demande à l’encontre des constructeurs dans ces instances. Par conséquent, les prétentions formées par la société CFH à l’encontre des constructeurs dans le cadre de la présente instance ne sont pas identiques à celles déjà jugées. Ainsi, les conditions afférentes à l’autorité de la chose jugée ne sont pas satisfaites, et la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et Generali sera rejetée. Quels sont les critères pour déterminer la recevabilité des demandes en justice ?La recevabilité des demandes en justice est régie par plusieurs principes, notamment ceux énoncés dans le Code de procédure civile. Selon l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Dans le cadre de ce litige, la société CFH a soulevé des demandes à l’encontre de plusieurs parties, mais certaines d’entre elles ont été déclarées irrecevables. Par exemple, les demandes à l’encontre de la société IDF Construction ont été déclarées irrecevables en raison de l’ouverture d’une procédure collective avant l’introduction de l’instance. De plus, la société CFH a dû prouver que ses demandes étaient fondées sur des faits et des éléments de preuve suffisants pour être recevables. Les articles 4 et 30 du Code de procédure civile stipulent que les parties doivent exposer clairement leurs prétentions et les moyens qui les soutiennent. Ainsi, la recevabilité des demandes dépend de la conformité aux exigences procédurales et de la capacité des parties à justifier leurs prétentions. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/01694 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJYEQ
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
15 Décembre 2016
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION venant aux droits et obligations de la SCI [Adresse 26] MONTIGNY
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P136
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ELLBOODE ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 17]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL ELLBOODE ARCHTECTURE
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentées par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Maître [S] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société IDF CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 16]
défaillante non constituée
S.A.R.L. MARIE ET COMPAGNIE
[Adresse 14]
[Localité 11]
défaillante non constituée
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MARIE & CIE
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. CUILLER FRERES
[Adresse 13]
[Localité 21]
défaillante non constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en sa double qualité d’assureur de CUILLER FRERES et IDF CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A. IPER
[Adresse 6]
[Localité 22]
défaillante non constituée
Décision du 10 Janvier 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/01694 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJYEQ
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD en qualitéd’ assureur de la SA IPER
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
Maître [G] [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société Consortium français de l’habitation (CFH) a procédé à la réalisation d’un ensemble immobilier de type R+3 comprenant 68 logements ainsi qu’un parc de stationnement en sous-sol, sis [Adresse 3] à [Localité 27] (Val d’Oise).
La société civile immobilière [Adresse 3] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SMABTP.
L’immeuble a fait l’objet de contrats de vente en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société Elleboode Architecture, chargée d’une mission de maîtrise d’ouvre complète, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) ;la société IDF Construction, chargée de l’exécution du lot terrassement et gros ouvre, assurée auprès de la société Gan Eurocourtage ;la société Cuiller Frères, chargée du lot charpente, assurée auprès de la société Allianz iard ;la société Iper, chargée du lot ravalement, assurée auprès de la société Générali Iard ;la société Marie et Cie, chargée du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP ;la société Nouvelle technique étanche (ci-après NTE), chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard.
La réception est intervenue le 7 janvier 2005, avec réserves.
Les 23 décembre 2004 et 10 février 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] a pris livraison des parties communes, avec réserves.
Constatant l’absence de levée des réserves ainsi que l’apparition de désordres affectant les façades, la couverture et le parking, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] (ci-après autrement dénommé, le ‘syndicat des copropriétaires’ ) a saisi le juge des référés à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 9 mars 2007 désignant M. [J], remplacé par M. [Y] le 15 mars suivant.
Par jugement du 22 mai 2008, la société IDF Construction a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] désigné en qualité de liquidateur.
Le 5 mars 2009, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la société Consortium français de l’habitation, la société Elleboode Architecture, et son assureur, la société Mutuelle des architectes français (ci-après « la MAF »), ainsi que les sociétés Marie & Cie, Iper, Cuiller Frères, et Nouvelle technique étanche, devant le tribunal de grande instance de Pontoise et a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les 11 et 13 janvier 2011, la société Consortium français de l’habitation a assigné la société Smabtp en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société Marie & Cie, Me [M], liquidateur de la société IDF Construction, la société Gan, assureur de la société IDF Construction, la société Allianz, assureur de la société Cuiller et Frères, la société Axa, assureur de la société Nouvelle technique étanche et la société Générali, assureur de la société Iper, devant ce même tribunal aux fins de les voir condamner (à l’exception de Me [M]) à la garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
– Déclaré l’action du syndicat des copropriétaires recevable.
– Condamné la société Consortium français de l’habitation à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28], représenté par son syndic, la société Verfoncie, les sommes de :
* 99.575,54 euros toutes taxes comprises, avec indexation suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et la date du prononcé du jugement au titre de la réfection de la couverture,
* 114.988,78 euros toutes taxes comprises, avec indexation suivant l’évolution de ‘indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et la date du prononcé du jugement, au titre des travaux de reprise des façades,
* 1.762,01 euros toutes taxes comprises, au titre de la facture de nettoyage du parking en sous-sol,
* 2.714,92 euros toutes taxes comprises, au titre des frais de sondage réalisés en cours d’expertise judiciaire,
* 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Dit que toutes ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
– Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
– Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
– Prononcé l’exécution provisoire.
– Condamné la société Consortium français de l’habitation au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Appel a été interjetté.
La cour d’appel de Versailles aux termes d’un arrêt du 25 mars 2019 a statué en ces termes :
« Prend acte de ce que la société Consortium français de l’habitation vient aux droits de la société [Adresse 26] [Localité 27].
Confirme le jugement sur le montant des préjudices accordés au syndicat des copropriétaires [Adresse 28].
Confirme le jugement en ces dispositions relatives au frais de nettoyage du parking en sous-sol et aux frais de sondage réalisés en cours d’expertise judiciaire.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les désordres de la toiture sont de nature décennale.
Condamne solidairement la société Consortium français de l’habitation, la société Smabtp, son assureur, la société Elleboode Architecture et de son assureur, la société Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Marie & Cie et la société Smabtp, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Consortium français de l’habitation et de la société Entreprise Marie & Cie, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] la somme de 99.575,54 euros, avec indexation, suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et la date du prononcé du jugement au titre de la réfection de la couverture, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et anatocisme dans les conditions de l’article 1154, ancien, du code civil.
Condamne la société Entreprise Marie & Cie et son assureur, la société Smabtp, à relever et garantir entièrement la société Elleboode Architecture et son assureur, la société Maf, de cette condamnation.
Dit que les désordres de la façade sont de nature décennale.
Condamne la société Consortium français de l’habitation, son assureur, la société Smabtp, la société Elleboode Architecture, la société Mutuelle des architectes français, son assureur, la société Iper, la société Generali Assurances Iard, son assureur, la société Allianz Iard, assureur de la société IDF Construction, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 28], la somme de 114 988,78 euros TTC avec indexation, suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et la date du prononcé du jugement au titre de la réfection de la façade, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et anatocisme dans les conditions de l’article 1154, ancien, du code civil.
Condamne la société Iper et son assureur, la société Générali Assurances Iard, la société Allianz Iard, assureur de la société IDF Construction à relever et garantir entièrement et à parts égales (50 % chacune) la société Elleboode Architecture et son assureur, la société Maf, de cette condamnation.
Condamne in solidum la société Consortium français de l’habitation, la société Entreprise Marie & Cie et son assureur, la société Smabtp, la société Iper et son assureur, la société Générali Assurances Iard, la société Allianz Iard, assureur de la société IDF Construction, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Consortium français de l’habitation à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
* 2.500 euros à la société Axa France Iard,
*1.500 euros à Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société IDF Construction.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum la société Consortium français de l’habitation, la société Entreprise Marie & Cie et son assureur, la société Smabtp, la société Iper et son assureur, la société Générali Assurances Iard, la société Allianz Iard, assureur de la société IDF Construction, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Saisie de deux requêtes en omission de statuer, la cour d’appel de Versailles a rendu par arrêt du 7 octobre 2019 la décision suivante :
« Rejette la requête en omission de statuer de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP).
Déclare recevable la requête en omission de statuer de la société Consortium français de l’habitation (CFH).
Dit que sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 25 mars 2019 (n° de RG 16/05816) est substitué, dans le dispositif, la condamnation suivante :
Condamne solidairement la société Consortium français de l’habitation, son assureur, la société Smabtp, la société Elleboode Architecture, la société Mutuelle des architectes français, son assureur, la société Iper, la société Générali Assurances Iard, son assureur, la société Allianz Iard, assureur de la société IDF Construction, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 28], la somme de 114 988,78 euros TTC avec indexation, suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et la date du prononcé du jugement au titre de la réfection de la façade, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et anatocisme dans les conditions de l’article 1154, ancien, du code civil.’,
au lieu de « Condamne la société Consortium français de l’habitation, son assureur, la société Smabtp, la société Elleboode Architecture, la société Mutuelle des architectes français, son assureur, la société Iper, la société Générali Assurances Iard, son assureur, la société Allianz Iard, assureur de la société IDF Construction, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 28], la somme de 114 988,78 euros TTC avec indexation, suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et la date du prononcé du jugement au titre de la réfection de la façade, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et anatocisme dans les conditions de l’article 1154, ancien, du code civil. »
Fait masse des dépens.
Dit qu’ils seront supportés à parts égales par la SMABTP et le Trésor Public (50% chacun) et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice des 15, 16, 19 22 décembre 2016 et 12 et 17 janvier 2017, la société CFH a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrages et de la société Marie & compagnie, Elleboode Architecture, IPER, IDF Construction, Marie & compagnie, NTE et leurs assureurs respectifs.
Procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 3 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société CFH à l’égard de la société CUILLER FRERES et de son assureur la société ALLIANZ IARD, à l’égard de Maître [G] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE et de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE.
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022 aux termes desquelles la société Consortium français de l’habitation (ci-après la société CFH) demande au tribunal de :
« – RECEVOIR la société CFH en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien fondée ;
– DONNER ACTE de ce que la société SMABTP a effectué deux règlements au profit de la société CFH suite à l’arrêt d’appel du 25 mars 2019 modifié le 7 octobre 2019, pour un total de 214 564,32 Euros, au titre des sommes réglées au SDC [Adresse 28] par la société CFH au titre de la réfection de la couverture (99 575,54 Euros) et des travaux de reprise des façades (114 988,78 Euros) en exécution du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 10 juin 2016 ;
EN CONSEQUENCE,
– Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes de condamnation à l’égard de la société CFH, en principal, frais et accessoires ;
– Condamner in solidum la société Elleboode Architecture, avec la garantie de la compagnie MAF, ainsi que la société IDF Construction, avec la garantie de la société Allianz Iard (venant aux droits de GAN Eurocourtage), à verser à la société CFH la somme de 4 476,93 Euros réglée au SDC [Adresse 28] en exécution du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 10 juin 2016, au titre des travaux de reprise des désordres du parking de l’immeuble,
– Condamner in solidum la société Elleboode Architecture et son assureur la compagnie MAF, la société Marie & compagnie et son assureur la compagnie SMABTP, la société IPER et son assureur la compagnie Generali Iard, ainsi que la compagnie Allianz Iard (venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage), ès qualité d’assureur de la société IDF Construction à verser à la société CFH la somme de 26 303,47 Euros réglée au SDC [Adresse 28] en exécution du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 10 juin 2016, au titre des frais d’expertise judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner la SMABTP à relever et garantir indemne la société CFH de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
– Condamner la SMABTP à relever et garantir indemne la société CFH au titre de toute somme dont elle sollicite le remboursement et qui demeurerait néanmoins à sa charge au terme du jugement à intervenir;
– Condamner in solidum la société Elleboode Architecture, la compagnie MAF, la société Marie & compagnie, la compagnie SMABTP, la société IPER, la compagnie Generali Iard et la compagnie Allianz Iard à verser à la société CFH la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner in solidum la société Elleboode Architecture, la compagnie MAF, la société Marie & compagnie, la compagnie SMABTP, la société IPER, la compagnie Generali Iard et la compagnie Allianz Iard, à supporter les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire supportés par la société CFH, d’un montant de 26 303,47 Euros. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020 aux termes desquelles la société Elleboode architecture et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
« Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société Consortium français de l’habitation – CFH à l’encontre de la société Elleboode et de la MAF.
Subsidiairement,
La déclarer mal fondée.
Subsidiairement,
Vu la clause d’absence de solidarité,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société Elleboode et de la MAF.
Plus subsidiairement,
Condamner sur un fondement quasi délictuel la société Marie & compagnie et son assureur la SMABTP, la société IPER et son assureur Generali ainsi que la société IDF construction et son assureur la société Allianz Iard à relever et garantir indemne la société Elleboode architecture et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Condamner la société Consortium français de l’habitation – CFH ou tout succombant à verser à la société Elleboode et de la MAF la somme de 2000 € au titre de l’art. 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le aux termes desquelles la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Marie & cie demande au tribunal de :
« Juger que la société CFH a été condamnée seule et sans recours aux paiements des sommes dont elle demande à son tour le paiement.
Eu égard à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu le 10 juin 2016 par le TGI de Pontoise, et à l’arrêt rendu le 25 mars 2019, par la Cour d’appel de VERSAILLES rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions présentée à l’encontre de la SMABTP ;
Condamner la société CFH et tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CFH et tout succombant aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022 aux termes desquelles la société Generali iard prise en sa qualité d’assureur de la société IPER, demande au tribunal de :
« PRENDRE ACTE de l’absence de demandes formées par la société C.F.H. à l’encontre de la Compagnie Generali, assureur de la société IPER, les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens n’étant pas des demandes autonomes ;
Rejeter les demandes de condamnation formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la demande de condamnation dépens de l’instance dirigée à l’encontre de la Compagnie Generali ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de condamnation au titre des frais d’expertise formée par la société C.F.H. cette question ayant d’ores et déjà été tranchée par le Jugement du 10 juin 2016 et les arrêts des 25 mars et 7 octobre 2019 ;
Rejeter toute demande formée à l’encontre de la Compagnie Generali, assureur de la société IPER au titre du nettoyage et des sondages en parking ;
A titre infiniment subsidiaire,
Cantonner la condamnation de la Compagnie Generali, assureur de la société IPER, au regard des limites de garantie de sa police et notamment de sa franchise applicable.
Condamner in solidum de la Société Marie & compagnie, de la S.M.A.B.T.P, ès qualités d’assureur de la Société ENTREPRISE MARIE ET CIE, la Société CUILLER FRERES, la Compagnie Allianz, ès-qualités d’assureur de la Société CUILLER FRERES, la S.A.R.L Elleboode Architecture, de la MAF, de Maître [S] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société IDF Construction, la Compagnie Allianz venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, ès qualités d’assureur de la Société I.D.F CONSTRUCTION, de Maître [G] [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle technique étanche et de la Compagnie AXA France I.A.R.D, ès-qualités d’assureur de la Société Nouvelle technique étanche, à relever et garantir la Compagnie Generali des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 aux termes desquelles la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Nouvelle technique étanche demande au tribunal de :
« – Dire qu’aucune condamnation n’est susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Axa France,
– Débouter la société Generali Iard de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société AXA France.
– Débouter toutes autres parties à l’instance, des demandes, fins et conclusions qu’elles formuleraient à l’encontre de la société AXA France.
– Mettre la société Axa France hors de cause.
– Condamner la société Generali à payer à la société Axa France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
– Condamner la société Generali Iard, avec toute partie succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Sophie Bellon qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 aux termes desquelles la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société IDF Construction et de la société Cuillier Frères demande au tribunal de :
« A titre principal :
Débouter la société CFH et tout autre partie de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz Iard recherchée en sa qualité d’assureur d’IDF Construction au titre des travaux de reprise des désordres du parking de l’immeuble
Débouter la société CFH et tout autre partie de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz Iard recherchée en sa qualité d’assureur d’IDF Construction au titre des travaux de reprise des frais d’expertise
Débouter la société Generali et toute autre partie de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz Iard recherchée en sa qualité d’assureur de CUILLER FRERES
CONSTATER que l’appel en garantie par la société Generali d’Allianz Iard en sa qualité d’assureur de CUILLER FRERES constitue une procédure abusive
Condamner la société Generali à une amende civile du fait de la procédure abusive à hauteur de 10 000 euros
A titre subsidiaire,
Cantonner la condamnation de la Compagnie Allianz Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de Cuillier Frères et/ou de IDF Construction, au regard des limites de garantie de sa police concernée et notamment la franchise applicable.
Condamner in solidum SARL Elleboode Architecture et son assureur la MAF, IPER et son assureur Generali à relever et garantir indemne Allianz Iard de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de CFH.
En tout état de cause,
Débouter la société CFH et tout autre partie de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz Iard recherchée en sa qualité d’assureur d’IDF Construction et de CUILLER FRERES
Rejeter l’ensemble des appels en garantie formulées à l’encontre de la Compagnie Allianz Iard
Condamner CFH et Generali ou toute partie succombante à régler à Allianz Iard le montant de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance et les dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
*
Par ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de la procédure a été prononcée avec fixation du dossier à l’audience des plaidoiries en formation collégiale avec juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Enfin, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la demande de la société CFH de voir « donner acte» des paiements opérés par la SMABTP ne saurait faire l’objet de mention au dispositif de la présente décision. Il en eut été différemment si la SMABTP avait formulé une telle demande pour faire valoir sa qualité de subrogée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SOCIETE CFH
La société CFH sollicite in solidum la condamnation au paiement :
– de la somme de 26 303,47 € au titre des frais d’expertise judiciaire de la société Elleboode Architecture et son assureur MAF, ainsi que de la société IDF Construction,et son assureur la société Allianz Iard (venant aux droits de GAN Eurocourtage),
– de la somme de 4476,30 e au titre des travaux de reprise des désordres du parking de l’immeuble de la société Elleboode Architecture et son assureur la MAF, de la la société Marie & compagnie et de son assureur la compagnie SMABTP, de la société IPER et de son assureur la société Generali Iard, ainsi que de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société IDF Construction.
Elle demande à la SMABTP, son assureur, de la garantir au titre des sommes dont elle sollicite le remboursement et au titre de toute somme dont elle sollicite le remboursement et qui demeurerait néanmoins à sa charge au terme du jugement à intervenir.
I – Sur la recevabilité des demandes
A- Sur l’application de l’article L622-21 du code de commerce
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 de ce code et qui tend :
– à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
– à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles posée par cet article constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
Il ressort de l’assignation que celle-ci a été adressée non pas à la société IDF Construction mais à son mandataire judiciaire. Il s’observe en outre des décisions communiquées que c’est d’ores et déjà ce même mandataire mentionné dans le chapeau de la décision du tribunal de grande instance de Pontoise du 10 juin 2016.
L’ouverture de la procédure étant antérieure à l’introduction de l’instance, les prétentions présentées à l’encontre de cette société sont par conséquent irrecevables.
Il sera toutefois rappelé que la victime d’un dommage a un droit exclusif à l’indemnité d’assurance et qu’elle n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l’assureur par voie d’action directe. L’action directe des demandeurs est dès lors recevable.
B- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la sociéte Elleboode architecture et son assureur
La société Elleboode architecture et la MAF font valoir que l’action de la société CFH aurait dû être engagée dans les 10 ans à compter de la réception, intervenue le 7 janvier 2005 soit avant le 8 janvier 2015. Ils exposent n’avoir été assignés que le 11 décembre 2016 étant précisé que le tribunal de grande instance de Pontoise constate dans son jugement qu’aucun appel en garantie à l’encontre de son maître d’ouvre n’a été formé devant eux.
La société CFH n’oppose aucun moyen.
Le recours d’un constructeur contre un autre ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption résultant d’une demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, la société CFH, maître d’ouvrage, forme un appel en garantie à l’encontre du maître d’ouvre sur le fondement de responsabilité contractuelle.
L’assignation délivrée à la société Elleboode architecture en janvier 2011 en suite de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] a interrompu le délai de prescription applicable à ses recours jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2019 rectifié par arrêt du 7 octobre 2019, désormais définitive.
Par voie de conséquence, l’assignation délivrée le 11 décembre 2016 à la société Elleboode Architecture et son assureur la MAF n’est pas tardive.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée.
C- Sur l’autorité de la chose jugée soulevée par la SMABTP et à titre subsidiaire par la société Generali iard
La SMABTP expose que le tribunal puis la cour d’appel a condamné seule la société CFH aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et sur les frais de nettoyage et de sondage. La société Generali adopte le même raisonnement.
La société CFH n’oppose aucun moyen.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
S’il est certain que toutes les parties assignées aujourd’hui par la société CFH étaient parties à l’instance devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour avoir été assignées par la société demanderesse, il résulte tant du jugement du tribunal de grande instance du Pontoise du 10 juin 2016 que de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2019 rectifié par arrêt du 7 octobre 2019 que la société CFH n’a formé aucune demande à leur encontre.
Dès lors les prétentions formées aujourd’hui par le maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs et assimilés ne sont pas identiques.
Par voie de conséquence, les conditions afférentes à l’autorité de la chose jugée ne sont pas satisfaites, la fin de non-recevoir sera rejetée.
II- Sur le bien fondé des demandes
A – Sur la demande de remboursement des frais relatifs aux désordres du parking
La société CFH demande la condamnation in solidum de la société Elleboode architecture, avec la garantie de son assureur la MAF, ainsi que de la société IDF construction avec la garantie de la société Allianz iard à lui verser la somme de 4 476,93 Euros. Elle expose que cette somme a été réglée au SDC [Adresse 28] en exécution du jugement rendu tant quant aux frais de nettoyage que des frais de sondage.
La prétention de la société CHF comporte deux demandes distinctes à traiter successivement puisque les écritures évoquent un montant de 1762,01 € pour la facture de nettoyage du parking en sous-sol (frais engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire) et un montant de 2714,92 € pour des frais de sondage.
a) les frais de nettoyages du parking :
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La réception produit un effet de purge des vices apparents : le maître d’ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l’a malgré tout pas réservé, est réputé l’avoir accepté.
Il ressort des éléments du dossier que :
– le procès-verbal de réception du 7 janvier 2005 contient à l’égard de la société IDF construction une réserve sur le nettoyage général du parking ;
– le procès-verbal du 7 février 2006 indique que l’ensemble des réserves listées dans le PV de réception du 7 janvier 2005 ont été levées incluant dès lors la réserve relative au nettoyage du parking ;
Il s’ensuit que le maître d’ouvrage en levant les réserves a donné quitus aux entreprises de sorte qu’il n’est plus en mesure de solliciter la reprise des réserves formulées à la réception.
Par conséquent, la société CFH ne peut dès lors solliciter auprès de la société IDF construction et son assureur les frais de nettoyage engagés pour remédier à cette réserve .
S’agissant de la demande formée contre le maître d’ouvre, la société CFH ne caractérisant aucun manquement de l’architecte dans l’exécution de ses obligations en lien avec les frais sollicités, il convient de la débouter de sa demande formée également à ce titre.
b) les frais de sondage :
La société CFH demande le remboursement de frais de sondage réalisés à ses frais en cours d’expertise sans pour autant précisé ni en quoi consistait ce sondage, ni les circonstances qui ont rendu ce sondage nécessaire ni le grief ou désordre auquel il se rapporte.
Dans ces circonstances, faute pour la société demanderesse de développer un quelconque moyen de fait, sa demande sera rejetée.
B- Sur la demande indemnitaire au titre de l’expertise judiciaire :
La société CFH a été définitivement condamnée aux dépens de l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sollicite à ce titre, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, le remboursement de la somme de 26.303,47 euros pour les seuls frais d’expertise.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les frais d’expertise constituent des dépens accessoires au principal tels que listés à l’article 696 du code de procédure civile et dans ces circonstances, ils doivent suivre le même sort.
Ensuite, comme déjà évoqué précédemment, il est rappelé que la société CFH n’a formé aucun appel en garantie à l’encontre des constructeurs et assimilés dans l’instance initiée devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Aucune prétention visant à une condamnation in solidum de ces entreprises n’a été formulée.
Il s’observe que la société CFH, dans le cadre de la présente instance, ne forme aucun appel en garantie des condamnations mises à sa charge par la Cour d’appel de Versailles à l’encontre des sociétés IPER, IDF construction et Marie& Cie desquelles elle sollicite pourtant la condamnation au paiement des frais d’expertise.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CFH.
C- Sur la demande de garantie à l’encontre de la SMABTP
La société CFH demande la condamnation de la SMABTP à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance et au titre de toute somme dont elle sollicite le remboursement et qui demeurerait néanmoins à sa charge au terme du jugement à intervenir.
Si les parties s’accordent à désigner la SMABTP comme étant l’assureur de la société CFH et que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles la désigne comme tel, aucun contrat ni document n’est produit au soutien de la demande de garantie pour les sommes qui restent in fine à sa charge de sorte que la société CFH en sera déboutée.
Sur la demande de la société Allianz iard à l’encontre de la société Generali iard
La société Allianz iard sollicite la condamnation de la Generali à une amende civile 10 000 euros pour l’avoir indûment appelée en garantie en sa qualité d’assureur de la société Cuiller Frères.
La seule circonstance que la société Generali ait maintenu son appel en garantie est insuffisante à caractériser un abus.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société CFH sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle n’apparaît pas justifiée.
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare irrecevables les prétentions formées à l’encontre de la société IDF Construction ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Elleboode Architecture et son assureur la MAF ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les sociétés SMBTP et Generali iard ;
Déboute la société Consortium français de l’habitation de ses demandes en paiement au titre des travaux de reprise des désordres du parking de l’immeuble ;
Déboute société Consortium français de l’habitation de ses demandes en paiement au titre des frais d’expertise ;
Déboute la société Consortium français de l’habitation de sa demande formée contre son assureur la SMABTP ;
Rejette la demande de condamnation à une amende civile formée par la société Allianz iard à l’encontre de la société Generali iard ;
Condamne la société Consortium français de l’habitation aux dépens;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Audrey Baba Nadja Grenard
Laisser un commentaire