M. [Y] [L], magasinier cariste, a subi un accident du travail le 30 décembre 2010, causé par un chariot élévateur d’une société. Reconnu consolidé avec un taux d’incapacité de 7%, il a saisi le tribunal pour faute inexcusable de son employeur. Le tribunal a débouté sa demande, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, reconnaissant la faute exclusive de la société et fixant une indemnité provisionnelle. Après le décès de M. [Y] [L], ses héritiers ont repris l’instance, demandant des indemnités pour préjudices. L’expert a évalué les souffrances et préjudices, conduisant à une décision d’indemnisation.. Consulter la source documentaire.
|
Quel est le contexte de l’accident de M. [Y] [L] ?M. [Y] [L], employé en tant que magasinier cariste par l’entreprise de travail temporaire [21], a subi un accident du travail le 30 décembre 2010. Cet accident s’est produit alors qu’il était mis à disposition de la société [23] et a été causé par un chariot élévateur conduit par un salarié de cette société. L’accident a été déclaré le lendemain par son employeur et a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Comment a été évaluée l’incapacité de M. [Y] [L] ?La caisse a déclaré M. [Y] [L] consolidé à la date du 12 octobre 2012, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 7%. Suite à un échec de conciliation, M. [Y] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 septembre 2015 pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Quel a été le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ?Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a rendu un jugement le 30 mars 2018, déclarant le recours de M. [Y] [L] recevable mais mal fondé. Il a débouté M. [Y] [L] de toutes ses demandes. En conséquence, M. [Y] [L] a interjeté appel de cette décision. Quelle a été la décision de la cour d’appel concernant l’accident ?Le 25 octobre 2019, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement du 30 mars 2018, à l’exception de la recevabilité du recours. Elle a reconnu que l’accident était dû à la faute inexcusable exclusive de la société [23] et a fixé la majoration de la rente à 2 884,94 euros. La cour a également ordonné une expertise médicale et alloué une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à M. [Y] [L]. Qu’est-il arrivé après le décès de M. [Y] [L] ?La cour d’appel a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de M. [Y] [L] le 28 février 2020. Le 15 juin 2022, ses héritiers ont déposé des conclusions pour reprendre l’instance. L’expertise médicale a été réalisée le 7 octobre 2022, et le rapport a été déposé le 28 novembre 2023. Quelles demandes ont été formulées par les héritiers de M. [Y] [L] ?Le 28 août 2024, les héritiers de M. [Y] [L] ont demandé à la cour de fixer les préjudices subis par M. [L] à plusieurs montants, incluant 8 000 euros pour les souffrances endurées, ainsi que d’autres indemnités pour des préjudices esthétiques et fonctionnels. Ils ont également demandé des rectifications concernant la majoration de l’indemnité en capital. Comment ont réagi les sociétés impliquées aux demandes des héritiers ?La société [21] a demandé à la cour de réduire les demandes d’indemnisation des ayants droit. De son côté, la société [23] et son assureur ont également sollicité une réduction des indemnisations. La caisse a justifié que l’indemnité en capital versée à M. [L] avait déjà fait l’objet du doublement sollicité. Quelles conclusions a tirées l’expert concernant les lésions de M. [Y] [L] ?L’expert a conclu que les lésions subies par M. [Y] [L] étaient liées à l’accident. Il a évalué les souffrances endurées et les préjudices fonctionnels, notant des souffrances temporaires et permanentes, ainsi qu’un préjudice esthétique. Cependant, il n’a pas retenu d’autres préjudices tels que l’assistance tierce personne ou la perte de chance de promotion professionnelle. Quelle a été la décision finale de la cour concernant l’indemnisation ?La cour a rejeté la demande de rectification et a fixé l’indemnisation des préjudices à 8 000 euros pour les souffrances endurées, 1 914,26 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, et 2 000 euros pour le préjudice esthétique. La société [21] a été condamnée aux dépens d’appel, et la réparation des préjudices doit être versée directement par la caisse après déduction des provisions déjà versées. Quels articles législatifs sont mentionnés concernant l’indemnisation des préjudices ?Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales. Cela inclut également les préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. |
Laisser un commentaire