Responsabilité de l’employeur face aux maladies professionnelles et droit à l’information préalable

·

·

Responsabilité de l’employeur face aux maladies professionnelles et droit à l’information préalable

L’Essentiel : Monsieur [P] [W] a été embauché le 1er décembre 2003 en tant que maçon. Le 14 novembre 2011, il a déclaré une maladie professionnelle, un syndrome du canal carpien bilatéral, confirmé par des examens médicaux. La caisse a pris en charge les deux maladies le 14 mai 2012. Après un recours infructueux, la société a saisi le tribunal, qui a confirmé la prise en charge. En appel, la cour de Paris a infirmé cette décision, mais la Cour de cassation a annulé l’arrêt, renvoyant l’affaire. La cour a finalement déclaré irrecevable la demande de la caisse, condamnant celle-ci à verser 1.000 euros à la société.

Embauche et Déclaration de Maladie

Monsieur [P] [W] a été embauché le 1er décembre 2003 par la société [4] en tant que maçon. Le 14 novembre 2011, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial, indiquant un syndrome du canal carpien bilatéral, confirmé par des examens médicaux. La caisse a alors instruit deux maladies professionnelles liées à cette déclaration.

Prise en Charge des Maladies

Le 23 avril 2012, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge prévue pour le 14 mai 2012. Par la suite, la caisse a notifié à la société la prise en charge des deux maladies le 14 mai 2012.

Recours et Jugement du Tribunal

Après une contestation infructueuse devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Le 7 juin 2017, le tribunal a déclaré le recours recevable, mais a débouté la société de ses demandes, confirmant que les décisions de prise en charge étaient opposables à elle.

Appel et Arrêt de la Cour d’Appel

La société a interjeté appel le 7 novembre 2017. Le 14 mai 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de Créteil, déclarant inopposables à la société les décisions de prise en charge des maladies. La caisse a alors formé un pourvoi contre cet arrêt.

Décision de la Cour de Cassation

Le 22 juin 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, annulant toutes ses dispositions et renvoyant l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel de Paris. La société a été condamnée à payer des dépens.

Examen de la Demande de la Caisse

La caisse a saisi la cour d’appel de Paris le 23 août 2023, demandant la confirmation du jugement de 2017. La société a contesté la recevabilité de cette demande, arguant que la caisse n’avait plus d’intérêt à agir après avoir obtenu satisfaction en première instance.

Caractère Abusif de la Procédure

La société a également soutenu que la procédure de la caisse était abusive, l’obligeant à engager des frais pour se défendre. La caisse a rétorqué qu’elle cherchait à obtenir une position favorable de la cour d’appel.

Décision Finale de la Cour

La cour a déclaré irrecevable la saisine de la caisse, condamnant celle-ci à verser 1.000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et la caisse a été condamnée aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la demande de la caisse au regard de l’intérêt à agir

La société [4] soutient que l’arrêt rendu par la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rendant ainsi le jugement de première instance exécutoire.

Elle affirme que ce jugement avait rejeté toutes ses demandes, ce qui lui confère un intérêt exclusif à saisir la cour d’appel de renvoi.

En revanche, la caisse fait valoir qu’elle a un intérêt à agir pour faire modifier une position défavorable à sa jurisprudence.

L’article 546 du code de procédure civile stipule :

« Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »

Il en découle qu’après un arrêt de cassation, la partie qui a obtenu satisfaction en première instance n’a pas d’intérêt à saisir la cour de renvoi.

En l’espèce, la caisse a obtenu gain de cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui signifie qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir après l’arrêt de cassation.

Ainsi, la cour déclare la saisine de la caisse irrecevable.

Sur le caractère abusif de la procédure

La société [4] soutient que la procédure engagée par la caisse est abusive, car elle a saisi la cour d’appel uniquement pour confirmer le jugement et obtenir une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 1240 du code civil dispose :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’exercice d’une action en justice est un droit, mais il peut devenir abusif en cas de faute caractérisée.

La société ne justifie d’aucun préjudice, si ce n’est le coût de l’avocat pour cette instance, frais qui peuvent être couverts par l’article 700.

Par conséquent, la demande de dommages-intérêts de la société sera écartée, car elle n’a pas démontré de préjudice significatif.

La cour conclut que la caisse, ayant succombé, sera condamnée aux dépens et à verser à la société [4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de la caisse au titre de l’article 700 sera également déboutée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06655 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILSJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00293

APPELANTE

CPAM 91 – ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

SOCIETE [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

substitué par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2408

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Sophie COUPET, Conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le vendredi 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse), à la suite d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 juin 2023 dans un litige l’opposant à la société [4] (la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [P] [W] a été embauché le 1er décembre 2003 par la société [4] et occupait, en dernier lieu, un poste de maçon.

Le 14 novembre 2011, il a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial mentionnant :

« – canal carpien bilatéral confirmé par EMG à gauche le 15/07/2011 et à droite le 12/10/2011 : bloc de conduction motrice sur les deux nerfs médians 

-Mouvements répétés de préhension des mains avec force (maçon)»

La caisse a procédé à l’instruction de deux maladies professionnelles : le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche.

Par un courrier recommandé daté du 23 avril 2012 et réceptionné par la société le 25 avril 2013, la caisse a offert la possibilité à la société de venir consulter le dossier préalablement à la décision de prise en charge à intervenir le 14 mai 2012.

Par courriers datés du 14 mai 2012, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des deux maladies, à savoir le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche.

Après vaine contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, par courrier du 30 août 2012, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement rendu le 7 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :

Déclaré le recours de la société SAS [4] recevable en la forme;

Débouté la société de ses demandes ;

Dit que les décisions du 14 mai 2012 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de la législation professionnelle de maladies professionnelles déclarées par Monsieur [P] [W] le 14 novembre 2011 étaient opposables à la SAS [4].

La société a interjeté appel le 7 novembre 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date indéterminée.

Par arrêt rendu le 14 mai 2021, la chambre 13 du pôle 6 de la cour d’appel de Paris a :

Infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 7 juin 2017 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit inopposables à la société [4] les prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées par M. [W] le 29 novembre 2011 ;

Condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens d’appel.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.

Par arrêt rendu le 22 juin 2023, la Cour de cassation a :

Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamné la société [4] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 3.000 euros.

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré que :

« [‘] 5. Pour dire inopposables à l’employeur les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par la victime, l’arrêt, après avoir constaté que la caisse avait produit aux débats, pour chacune des maladies dont la prise en charge était sollicitée, le courrier d’information de fin d’instruction invitant l’employeur à consulter les pièces constitutives du dossier, retient qu’il ressort de ces courriers que la caisse, n’indiquant pas le tableau des maladies professionnelles dont relevaient les affections qu’elle envisageait de prendre en charge, n’a pas rempli l’obligation d’information mise à sa charge.

6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait été informé, par lettres du 23 avril 2012, de la clôture de l’instruction concernant chacune des maladies déclarées et de la possibilité de consulter les dossiers jusqu’à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé. [‘] »

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a procédé à la saisine de la cour d’appel de Paris par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 23 août 2023.

L’affaire a été examinée à l’audience du 14 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe et reprises à l’audience, la caisse demande à la cour de :

A titre principal, confirmer le jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

Condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :

Juger que la société [4] n’a pas saisi la cour d’appel de renvoi afin de contester le jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel est donc passé en force de chose jugée ;

Juger que la caisse est dépourvue d’intérêt à agir ;

Juger irrecevables les demandes formulées par la caisse ;

Juger que la procédure poursuivie par la caisse est abusive ;

En conséquence,

Débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes ;

Condamner la caisse au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la caisse au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour, par application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 14 novembre 2024.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 janvier 2025.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande de la caisse au regard de l’intérêt à agir :

Moyens des parties :

La société fait valoir que l’arrêt rendu par la Cour de cassation a cassé et annulé en intégralité l’arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d’appel de Paris. Par conséquent, le jugement de première instance rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne est, de nouveau, exécutoire. Elle relève que ce jugement avait rejeté l’intégralité de ses demandes et que, par conséquent, elle était la seule qui disposait d’un intérêt à saisir la cour d’appel de renvoi désignée par la Cour de cassation. Or, c’est la caisse qui a saisi la cour d’appel de renvoi pour se borner à demander la simple confirmation du jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Par conséquent, les demandes de la caisse sont irrecevables.

La caisse soutient que la cour d’appel de Paris étant sa cour de référence, il est dans son intérêt de faire modifier une position non conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, la mention d’un tableau de maladie professionnelle sur les lettres de clôture d’instruction relevée dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mai 2021 constituait une jurisprudence défavorable préjudiciable aux caisses primaires.

Elle fait également valoir qu’elle n’a pas pu obtenir en cause d’appel la condamnation de la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros obtenue en cassation n’ayant pour objet que de financer les frais de représentation obligatoire devant la Cour de cassation. Elle rappelle que c’est la société qui est à l’origine du litige et qu’elle doit donc assumer les frais engagés par la caisse. Elle note qu’elle a déjà, à plusieurs reprises, saisi la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation dans les mêmes conditions, sans qu’aucune irrecevabilité ne lui soit opposée.

Réponse de la cour :

L’article 546 du code de procédure civile dispose :

Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.

Il ressort de ce texte qu’après un arrêt de cassation, est dépourvue d’intérêt à saisir la cour de renvoi, la partie qui avait, devant la première cour d’appel, conclu à la confirmation du jugement du tribunal de premier degré, en l’état duquel les parties se trouvent avant la saisine de la cour de renvoi, puisque cette partie a obtenu totalement satisfaction en première instance.(Civ. 1re, 6 juill. 2000, no 98-18.268).

En l’espèce, la caisse, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, avait sollicité que la société soit déboutée de ses prétentions et que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M.[W] soient déclarées opposables à l’employeur. Elle n’avait formulé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement du TASS lui a donné entière satisfaction. Dès lors, elle n’avait pas d’intérêt, après l’arrêt de cassation du 22 juin 2023, à saisir la cour de renvoi.

L’intérêt à agir de la caisse ne peut être constitué par la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, puisqu’il s’agit d’une demande pour couvrir les frais qu’elle expose dans une procédure qu’elle choisit elle-même de diligenter alors qu’elle avait obtenu gain de cause.

Il convient de préciser que, dans les procédures citées par la caisse comme des précédents devant la cour d’appel de Paris, la question de la recevabilité de l’appel n’avait pas été posée.

La caisse sera donc déclarée irrecevable en sa saisine.

Sur le caractère abusif de la procédure

Moyens des parties :

La société soutient que la procédure engagée par la caisse a un caractère abusif en ce qu’elle a saisi la cour d’appel sur renvoi après cassation uniquement pour obtenir la seule confirmation du jugement ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la procédure engagée par la caisse l’a contrainte à engager des frais de représentation dans le cadre de la présente instance afin de se défendre, alors que c’est la caisse elle-même qui la mettait en garde contre les recours abusif ou dilatoire dans l’acte de signification daté du 17 août 2023.

La société fait également valoir qu’elle a tenté de mettre un terme amiablement à cette situation en prenant préalablement attache avec la caisse afin d’obtenir son désistement.

La caisse rappelle qu’elle avait pour but d’obtenir une position favorable de la cour d’appel dont elle dépend.

Réponse de cour :

L’article 1240 du code civil dispose :

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée dans l’exercice de ce droit, étant précisé que celui qui réclame les dommages-intérêts doit alors démontrer la faute, son préjudice et le lien de causalité.

En l’espèce, la société ne justifie d’aucun préjudice hormis celui d’avoir dû constituer avocat pour la présente instance d’appel, frais qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de dommages-intérêts sera donc écartée.

Sur les demandes accessoires :

La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable la saisine formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à verser à la société [4] la somme de mille (1000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société [4] de sa demande de dommages-intérêts,

DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens d’appel.

La greffière Le président


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon