Monsieur [P] [W] a été embauché le 1er décembre 2003 en tant que maçon. Le 14 novembre 2011, il a déclaré une maladie professionnelle, un syndrome du canal carpien bilatéral, confirmé par des examens médicaux. La caisse a pris en charge les deux maladies le 14 mai 2012. Après un recours infructueux, la société a saisi le tribunal, qui a confirmé la prise en charge. En appel, la cour de Paris a infirmé cette décision, mais la Cour de cassation a annulé l’arrêt, renvoyant l’affaire. La cour a finalement déclaré irrecevable la demande de la caisse, condamnant celle-ci à verser 1.000 euros à la société.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de la caisse au regard de l’intérêt à agirLa société [4] soutient que l’arrêt rendu par la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rendant ainsi le jugement de première instance exécutoire. Elle affirme que ce jugement avait rejeté toutes ses demandes, ce qui lui confère un intérêt exclusif à saisir la cour d’appel de renvoi. En revanche, la caisse fait valoir qu’elle a un intérêt à agir pour faire modifier une position défavorable à sa jurisprudence. L’article 546 du code de procédure civile stipule : « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. » Il en découle qu’après un arrêt de cassation, la partie qui a obtenu satisfaction en première instance n’a pas d’intérêt à saisir la cour de renvoi. En l’espèce, la caisse a obtenu gain de cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui signifie qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir après l’arrêt de cassation. Ainsi, la cour déclare la saisine de la caisse irrecevable. Sur le caractère abusif de la procédureLa société [4] soutient que la procédure engagée par la caisse est abusive, car elle a saisi la cour d’appel uniquement pour confirmer le jugement et obtenir une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’exercice d’une action en justice est un droit, mais il peut devenir abusif en cas de faute caractérisée. La société ne justifie d’aucun préjudice, si ce n’est le coût de l’avocat pour cette instance, frais qui peuvent être couverts par l’article 700. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts de la société sera écartée, car elle n’a pas démontré de préjudice significatif. La cour conclut que la caisse, ayant succombé, sera condamnée aux dépens et à verser à la société [4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la caisse au titre de l’article 700 sera également déboutée. |
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