Responsabilité de l’employeur en matière de sécurité au travail

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Responsabilité de l’employeur en matière de sécurité au travail

L’Essentiel : Le 15 octobre 2020, une société a enregistré un accident du travail impliquant un salarié, manutentionnaire-vendeur, qui a chuté en manipulant une palette de lait avec un transpalette, entraînant une fracture de la cheville. En mars 2021, le salarié a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sans réponse de ce dernier. Le salarié a saisi le tribunal judiciaire pour faire valoir ses droits. Il a soutenu l’absence de formation adéquate et de matériel de sécurité. Le tribunal a conclu à la faute inexcusable de l’employeur, mais a suspendu les conséquences en attendant la résolution du litige sur la guérison des lésions.

Contexte de l’accident

Le 15 octobre 2020, une société a enregistré une déclaration d’accident du travail pour son salarié, un manutentionnaire-vendeur, qui a subi une chute lors de la manipulation d’une palette de lait avec un transpalette. L’accident a entraîné une fracture de la cheville gauche, nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2020. Le salarié a été transporté à l’hôpital pour recevoir des soins.

Prise en charge et reconnaissance de la faute inexcusable

L’accident a été pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, qui a reçu une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié en mars 2021. Face à l’absence de réponse de l’employeur, la CPCAM a dressé un procès-verbal de carence en septembre 2021. En parallèle, la société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille.

Procédures judiciaires engagées

Le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, en lien avec l’accident survenu en octobre 2020. En janvier 2023, la CPCAM a notifié au salarié la guérison de ses lésions, mais ce dernier a contesté cette décision. Le recours a été enregistré et a été appelé à l’audience de plaidoirie en décembre 2024.

Arguments du salarié et défense de l’employeur

Le salarié a soutenu qu’il n’avait pas reçu de formation adéquate pour manipuler le transpalette et qu’il n’était pas équipé de chaussures de sécurité. Deux collègues ont témoigné en sa faveur, confirmant qu’il n’était pas formé pour décharger des camions et qu’il avait été contraint d’effectuer cette tâche. En revanche, l’employeur, représenté par un mandataire judiciaire, n’a pas comparu ni fourni d’explications.

Analyse de la faute inexcusable

Le tribunal a examiné si l’employeur avait conscience du danger lié à la manipulation du transpalette. Il a conclu que l’employeur aurait dû être conscient des risques encourus par le salarié et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur a été retenue.

Conséquences et décisions du tribunal

Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable, en attendant la résolution du litige concernant la guérison des lésions du salarié. Il a déclaré irrecevables certaines demandes du salarié et de la CPCAM, tout en reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident. Les dépens de l’instance ont été réservés, et le tribunal a précisé les modalités d’appel de sa décision.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société [10]

La recevabilité des demandes en justice est régie par l’article L. 622-21 du code de commerce, qui stipule que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement.

Il est précisé que, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, l’interdiction des poursuites s’étend jusqu’à l’achèvement du plan de redressement.

Dans cette affaire, il est établi que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite par le salarié victime après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [10].

Ainsi, la demande de condamnation de la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est déclarée irrecevable, tout comme la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône concernant son action subrogatoire.

Sur la demande de sursis à statuer sur l’entier litige

L’article 378 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.

Le juge a une appréciation discrétionnaire sur l’opportunité d’accorder un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Dans le cas présent, le salarié demande un sursis en raison d’un litige relatif à la guérison des lésions. Cependant, le tribunal estime que la reconnaissance de la faute inexcusable ne dépend pas de la date de guérison.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer sur l’ensemble du litige est rejetée.

Sur la faute inexcusable de la société [10]

L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale stipule que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.

L’employeur a une obligation de sécurité envers son salarié, et un manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé.

Il appartient donc au salarié de prouver que l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.

Dans cette affaire, il est établi que la société [10] n’a pas pris les mesures adéquates pour assurer la sécurité de son salarié lors de la manipulation d’un transpalette, ce qui constitue une faute inexcusable.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Les conséquences de la faute inexcusable sont en attente de détermination, car la date de consolidation de l’état de santé du salarié et l’existence de séquelles indemnisables sont encore contestées.

Il est donc décidé de surseoir à statuer sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] jusqu’à la résolution du litige relatif à la guérison des lésions.

La partie la plus diligente devra solliciter le réenrôlement de l’affaire pour une audience de mise en état une fois la solution obtenue.

Sur les dépens

Les dépens de l’instance sont réservés, ce qui signifie qu’ils seront déterminés ultérieurement en fonction de l’issue finale du litige.

Le tribunal rappelle également que tout appel de la décision doit être formé dans le mois suivant la notification, sous peine de forclusion.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/00648 du 05 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02584 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJOQ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 30 Août 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9], représentée par Me [K] [S], mandataire judiciaire de la société [10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l’audience publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 octobre 2020, la société [10] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [X] [O], embauché en qualité de manutentionnaire-vendeur depuis le 17 juillet 2020 par contrat à durée déterminée, mentionnant les circonstances suivantes :  » Date : 15.10.2020; Heure : [non indiquée] ; Activité de la victime lors de l’accident : vendeur manutentionnaire ; Nature de l’accident : chute avec une palette de lait avec le transpalette ; Objet dont le contact a blessé la victime : transpalette ; Siège des lésions : chevilles ; Nature des lésions : fracture ; la victime a été transportée à: hôpital par les sapeurs « .

Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2020 par le Docteur [F], chirurgien orthopédique et traumatologique, mentionne une « fracture cheville gauche » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2020.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 2 décembre 2020.

Par courrier du 16 mars 2021, M. [X] [O] a soulevé, par l’intermédiaire de son conseil, le principe de la faute inexcusable de son employeur devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

La société [10] n’ayant pas donné suite, la caisse a dressé un procès-verbal de carence le 24 septembre 2021.

Par jugement du 30 août 2021, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [10] et désigné la SAS [9] en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête expédiée le 15 octobre 2021, M. [X] [O] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] dans la survenance de son accident du 15 octobre 2020.

Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02584.

Par courrier du 5 janvier 2023, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [X] [O] la guérison des lésions consécutives à cet accident au 23 décembre 2022.

Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, M. [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de guérison.

Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/02486.

Après une phase de mise en état, le recours en faute inexcusable a été appelé et retenu à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2024.

En demande, M. [X] [O], aux termes de ses dernières écritures déposées par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite le tribunal aux fins de :
Déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige relatif à la guérison pendant devant la juridiction de céans sous les références RG 23/02486 ; En tous les cas :
Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ; Constater l’absence de formation ; Constater l’absence de fourniture de matériel adapté et sécurisé pour ce salarié ; Dire et juger que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont il a été victime ; Ordonner la majoration de la rente à venir au maximum du capital à attribuer et dire qu’elle suivra l’évolution du taux d’IPP ; Dire et juger qu’au besoin la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance de cette majoration et recouvrera son montant auprès de la société [10] ; Ordonner une expertise judiciaire telle que décrite dans ses conclusions aux fins de déterminer les préjudices subis ; Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Fixer à la somme de 5.000 euros la provision qui lui sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; Dire que la CPCAM récupèrera auprès de la société [10] les sommes qui lui seront allouées en réparation de son préjudice ; Condamner la société [10] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [O] fait essentiellement valoir qu’il a été contraint par son responsable sur site de décharger une palette d’un camion avec un transpalette alors qu’il n’était pas formé à la manipulation d’engins de levage et qu’il ne portait pas de chaussures de sécurité.

En défense, la société [10], représentée par la SAS [9], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas fait parvenir au tribunal les motifs de son absence.

Aux termes de ses dernières écritures, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Prendre acte de ce que la caisse primaire s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] ;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Surseoir à statuer quant à l’indemnisation des préjudices de M. [X] [O] dans l’attente de l’issue de la procédure enrôlée sous le RG 23/02486 relative à la date de guérison de l’accident du travail du 15 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société [10]

En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Il est constant qu’en matière de redressement judiciaire, l’interdiction des poursuites s’étend jusqu’au terme du plan de redressement judiciaire.

Il est également constant que l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par le salarié victime trouve son fondement dans l’éventuelle faute de l’employeur ayant concouru à la réalisation du dommage de sorte que la créance doit être considérée comme née au jour de la survenance de l’accident.

Enfin, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances et l’irrecevabilité, en vertu du principe de l’interdiction des poursuites, doit être relevée par le juge, au besoin d’office, s’agissant d’une règle d’ordre public.

En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la société [10] a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 août 2021.

Le tribunal n’est pas informé de la situation de la société [10] au jour où il statue.

M. [X] [O] a toutefois saisi la juridiction de céans d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] le 15 octobre 2021 soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Dès lors, la demande de M. [X] [O] en condamnation de la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable.

Il en va de même s’agissant de la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en reconnaissance du principe de son action subrogatoire à l’encontre de la société [10].

Sur la demande de sursis à statuer sur l’entier litige

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Il est constant que le juge du fond apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt cependant d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, le demandeur sollicite du tribunal qu’il sursoit à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige relatif à la guérison des lésions consécutives à l’accident du travail, enregistrée sous le numéro RG 23/02486.

Le tribunal considère cependant que la solution du présent litige, à savoir la reconnaissance ou non de l’existence de la faute inexcusable de la société [10], ne dépend pas de la date de guérison et de l’existence ou non de séquelles indemnisables chez M. [X] [O] de sorte que la demande de sursis à statuer sur l’entier litige sera rejetée.

Sur la faute inexcusable de la société [10]

En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Sur la conscience du danger

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur  » ne pouvait ignorer  » celui-ci ou  » ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience  » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

En l’espèce, il ressort des termes même de la déclaration d’accident du travail que celui-ci est survenu alors que M. [X] [O] conduisait un transpalette et que c’est ce transpalette lui-même qui, en se renversant, a causé des blessures à l’assuré.

La société [10] ne pouvait pas ne pas avoir conscience du fait que la manipulation de palettes au moyen d’un transpalette, au surplus durant la manœuvre particulière de déchargement d’un camion, présentait des risques pour la santé et la sécurité de M. [X] [O].

Sur les mesures prises par l’employeur

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Plus spécifiquement, l’article R. 4323-55 du code du travail prévoit que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.

En l’espèce, M. [X] [O] a déclaré, aux termes de son dépôt de plainte pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, que :  » Mon travail est de faire de la mise en rayon dans tout le magasin. Je ne suis pas formé pour manipuler le tir palette. Lorsque j’ai commencé à travailler, le responsable [P] m’a fait signer le contrat de travail mais à aucun moment il ne m’a donné de chaussures de sécurité ou des gants « .

Au soutien de ses allégations, M. [X] [O] verse aux débats le témoignage de deux collègues de travail.

Le premier, M. [I] [R], atteste que  » l’intéressé était en train de décharger un camion en conduisant un transpalette. Il était en train de l’extraire du camion, seul, quand soudain, la lourde charge a glissé et a basculé vers lui, en tombant sur ses jambes.
Je suis un employé du magasin. Notre contrat initial concerne une activité à l’intérieur du magasin et non à décharger les camions à l’extérieur. Nous ne sommes pas formés pour le travail, ni équipé de chaussures de sécurité pour nous protéger. Décharger est un service en plus avec tous les dangers qui peuvent arriver « .

Le second, M. [L] [C], déclare :  » Je soussigné M. [C] [L] avoir vu et assisté à l’accident de M. [O] [X] le 15/10/2020. M. [O] [X] n’était pas formé pour faire cette manipulation la palette était grande et un peu tordue. Il n’était pas porteur de chaussures de sécurité car son employeur ne lui a pas fourni. La palette est tombée sur sa jambe gauche, son employeur lui a demandé d’effectuer des tâches qui n’étaient pas les siennes. Les pompiers sont venus le récupérer, il avait vraiment mal « .

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [10] n’a pas pris les mesures adéquates pour préserver la santé et la sécurité de M. [X] [O] s’agissant du risque causé par la manipulation de la palette litigieuse, et la faute inexcusable de la société [10] sera retenue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Il ressort des éléments de la cause que la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] [O], ainsi que l’existence ou non de séquelles indemnisables au titre de la législation professionnelle, sont toujours contestées de sorte qu’il sera sursis à statuer s’agissant des conséquences de la faute inexcusable de la société [10] dans l’attente de la solution définitive du litige relatif à la guérison des lésions consécutives à l’accident du travail, enregistrée sous le numéro RG 23/02486, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état d’une demande d’organisation d’expertise judiciaire.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [X] [O] en condamnation de la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE irrecevable la demande de la CCPAM des Bouches-du-Rhône en condamnation de la société [10] au remboursement des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement ;

DÉBOUTE M. [X] [O] de sa demande de sursis à statuer sur l’entier litige ;

DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [X] [O] le 15 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;

SURSOIT à statuer s’agissant des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] dans l’attente de la solution définitive du litige relatif à la guérison des lésions consécutives à l’accident du travail enregistrée sous le numéro RG 23/02486 ;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le réenrôlement de l’affaire à une audience de mise en état une fois ladite solution obtenue ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, dans le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

RÉSERVE les dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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