Le 15 octobre 2020, une société a enregistré un accident du travail impliquant un salarié, manutentionnaire-vendeur, qui a chuté en manipulant une palette de lait avec un transpalette, entraînant une fracture de la cheville. En mars 2021, le salarié a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sans réponse de ce dernier. Le salarié a saisi le tribunal judiciaire pour faire valoir ses droits. Il a soutenu l’absence de formation adéquate et de matériel de sécurité. Le tribunal a conclu à la faute inexcusable de l’employeur, mais a suspendu les conséquences en attendant la résolution du litige sur la guérison des lésions.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société [10]La recevabilité des demandes en justice est régie par l’article L. 622-21 du code de commerce, qui stipule que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement. Il est précisé que, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, l’interdiction des poursuites s’étend jusqu’à l’achèvement du plan de redressement. Dans cette affaire, il est établi que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite par le salarié victime après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [10]. Ainsi, la demande de condamnation de la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est déclarée irrecevable, tout comme la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône concernant son action subrogatoire. Sur la demande de sursis à statuer sur l’entier litigeL’article 378 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Le juge a une appréciation discrétionnaire sur l’opportunité d’accorder un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans le cas présent, le salarié demande un sursis en raison d’un litige relatif à la guérison des lésions. Cependant, le tribunal estime que la reconnaissance de la faute inexcusable ne dépend pas de la date de guérison. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sur l’ensemble du litige est rejetée. Sur la faute inexcusable de la société [10]L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale stipule que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. L’employeur a une obligation de sécurité envers son salarié, et un manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé. Il appartient donc au salarié de prouver que l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Dans cette affaire, il est établi que la société [10] n’a pas pris les mesures adéquates pour assurer la sécurité de son salarié lors de la manipulation d’un transpalette, ce qui constitue une faute inexcusable. Sur les conséquences de la faute inexcusableLes conséquences de la faute inexcusable sont en attente de détermination, car la date de consolidation de l’état de santé du salarié et l’existence de séquelles indemnisables sont encore contestées. Il est donc décidé de surseoir à statuer sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] jusqu’à la résolution du litige relatif à la guérison des lésions. La partie la plus diligente devra solliciter le réenrôlement de l’affaire pour une audience de mise en état une fois la solution obtenue. Sur les dépensLes dépens de l’instance sont réservés, ce qui signifie qu’ils seront déterminés ultérieurement en fonction de l’issue finale du litige. Le tribunal rappelle également que tout appel de la décision doit être formé dans le mois suivant la notification, sous peine de forclusion. |
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