Dans cette affaire, un conducteur poids lourds, employé par une société successeur d’une autre entreprise, a déclaré avoir subi un accident de travail le 3 juillet 2017, entraînant des lésions au genou. L’accident s’est produit lors de la manutention d’une palette avec un transpalette manuel. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’accident comme professionnel et a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. En janvier 2021, le conducteur a demandé une conciliation pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, qui a été finalement reconnue par le tribunal, entraînant des compensations financières.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’exception de péremption d’instanceL’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans. En matière de contentieux de la sécurité sociale, l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale précise que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Cass., 2ème civ., 1er décembre 2022, n° 21-15589). Dans cette affaire, le tribunal a constaté qu’aucune diligence n’a été expressément mise à la charge du salarié par la juridiction après la réception de sa requête le 21 mai 2021. Ainsi, les conditions prévues par les dispositions spéciales de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, ce qui conduit à rejeter l’exception de péremption d’instance soulevée par l’employeur. Sur la faute inexcusable de l’employeurLes articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail imposent à l’employeur une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses travailleurs. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La manutention manuelle est définie par l’article R.4541-2 du code du travail comme toute opération de transport ou de soutien d’une charge, nécessitant un effort physique. Les articles R.4541-1 et suivants du code de la sécurité sociale stipulent que : – L’employeur doit prendre des mesures d’organisation appropriées pour éviter la manutention manuelle (R.4541-3). – Si la manutention manuelle est inévitable, l’employeur doit prendre des mesures pour limiter l’effort physique et réduire le risque (R.4541-4). – L’employeur doit évaluer les risques et organiser les postes de travail pour éviter ou réduire les risques (R.4541-5). – L’employeur doit informer et former les travailleurs sur les risques liés à la manutention manuelle (R.4541-8). Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur soit la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire. Dans cette affaire, les circonstances de l’accident sont suffisamment déterminées pour apprécier la responsabilité de l’employeur. Le salarié a été victime d’un accident lors d’une opération de manutention manuelle, et l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque, malgré la connaissance de la fragilité du genou du salarié. En conséquence, l’accident est imputable à la faute inexcusable de l’employeur. Sur les conséquences de la faute inexcusableL’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la majoration du capital versé au titre de l’incapacité permanente partielle est due en cas de faute inexcusable de l’employeur. La majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale stipule que la victime a le droit de demander la réparation de ses préjudices, y compris les souffrances physiques et morales, ainsi que les préjudices esthétiques et d’agrément. Il convient d’ordonner une expertise médicale pour évaluer l’ensemble des préjudices, conformément aux dispositions de l’article L.452-3. La demande de provision est également justifiée, car l’état de santé du salarié a été consolidé, et il justifie de séquelles fonctionnelles. Ainsi, une provision de 3 000 € est allouée à la victime. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladieL’article L.452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale précise que la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime, et la caisse peut récupérer le montant auprès de l’employeur. Les articles L.452-2, alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale indiquent que la majoration de rente ou du capital est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse primaire d’assurance maladie est donc fondée à recouvrer le montant de la majoration du capital, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires auprès de l’employeur. Sur les dépens et les frais irrépétiblesLes dépens seront réservés. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500 € est allouée à la victime, tandis que la demande de l’employeur à ce titre est rejetée. Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire est facultative en matière de sécurité sociale, selon l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. Dans cette affaire, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée, et il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. |
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