Un salarié, en qualité de chauffeur, a été embauché par une entreprise le 1er février 2018. Le 9 février, il a subi un accident de travail, entraînant une grave blessure. Le tribunal a jugé, le 7 juillet 2021, que l’accident était imputable à la faute inexcusable de l’employeur, ordonnant une majoration de la rente et allouant une provision de 5 000 euros à la victime. En novembre 2024, la victime a demandé une indemnisation pour divers préjudices, contestée par la société. Le tribunal a fixé le montant total des indemnités à 106 377,10 euros, condamnant également la société aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la responsabilité de l’employeur en cas de faute inexcusable dans un accident du travail ?La responsabilité de l’employeur en cas de faute inexcusable est régie par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. » Ainsi, lorsque l’accident est causé par une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander une indemnisation pour l’ensemble des préjudices subis, y compris ceux qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l’espèce, le tribunal a jugé que l’accident dont a été victime le salarié était imputable à la faute inexcusable de l’employeur, ce qui ouvre droit à une indemnisation complète des préjudices. Comment se détermine la date de consolidation dans le cadre d’un accident du travail ?La date de consolidation est déterminée selon les dispositions de l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, qui précise que : « La caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert. » Dans le cas présent, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a fixé la date de consolidation au 20 décembre 2018, date qui n’a pas été contestée par la victime. Le tribunal a donc retenu cette date pour liquider les préjudices temporaires et permanents, en écartant la date proposée par l’expert, qui n’était pas missionné pour déterminer la date de consolidation. Quelles sont les conditions d’indemnisation pour l’assistance par une tierce personne ?L’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale stipule que : « La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. » En cas de faute inexcusable de l’employeur, l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, c’est-à-dire avant la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV et peut donc être indemnisée à titre complémentaire. Le tribunal a ainsi limité l’indemnisation de ce poste de préjudice à la période avant la date de consolidation, en retenant un taux horaire de 20 euros pour l’assistance par une tierce personne. Quelles sont les modalités d’indemnisation pour la perte de revenus suite à un accident du travail ?La perte de revenus, ou perte de gains professionnels actuels, est régie par l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que : « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail. » Ce poste de préjudice ne peut pas donner lieu à une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur, car les indemnités journalières versées par la caisse primaire couvrent déjà cette perte de revenus jusqu’à la date de consolidation. Dans le cas présent, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour perte de revenus, considérant que la victime avait déjà perçu des indemnités journalières pendant son incapacité. Comment est évalué le déficit fonctionnel permanent après un accident du travail ?Le déficit fonctionnel permanent est évalué selon les dispositions des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que : « Le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime. » En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander une indemnisation complémentaire pour ce préjudice. Dans l’affaire examinée, le tribunal a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %, tel qu’évalué par l’expert, et a calculé l’indemnisation en multipliant ce taux par la valeur du point, aboutissant à une somme de 80 550 euros. Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d’un préjudice sexuel suite à un accident du travail ?Le préjudice sexuel est défini par l’atteinte à la fonction sexuelle, qui peut inclure des éléments tels que : – Atteinte morphologique des organes sexuels, Dans le cas présent, l’expert a évoqué une baisse temporaire de la libido, ce qui a conduit le tribunal à qualifier le préjudice sexuel de léger. Ainsi, le tribunal a décidé d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 000 euros, tenant compte de l’impact subjectif sur la vie de la victime. Comment se déroule l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie ?L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale permet à la caisse primaire d’assurance maladie de récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur. Cette action ne peut s’exercer que dans les limites du taux notifié à l’employeur, conformément à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Dans l’affaire en question, la caisse primaire a le droit de recouvrer les sommes avancées pour la majoration de la rente et les frais d’expertise, dans les limites de 35 % concernant la majoration de la rente. |
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