Madame [Y] [F], propriétaire d’un appartement à [Adresse 7], a engagé l’architecte Madame [R] [E] pour des travaux de rénovation. Bien que la réception des travaux ait eu lieu le 15 février 2016, des désordres ont été constatés en 2018, entraînant une assignation en justice en mai 2019. Après une expertise ordonnée par le juge, Madame [F] a de nouveau assigné Madame [E] et son assureur en avril 2022. Le tribunal a finalement condamné Madame [E] et la société MAF à verser 54 195,65 euros à Madame [F] pour préjudice matériel, tout en déboutant ses autres demandes.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de la garantie de parfait achèvement dans le cadre de la responsabilité de l’architecte ?La garantie de parfait achèvement est régie par l’article 1792-6 du Code civil, qui stipule que « l’entrepreneur est tenu de garantir la bonne exécution des travaux pendant un an à compter de la réception des travaux ». Cette garantie s’applique spécifiquement à l’entrepreneur, en l’occurrence la société CO CARRE, et non à l’architecte. Cependant, il est important de noter que cette garantie n’exclut pas d’autres formes de responsabilité, notamment la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte. Ainsi, même si Madame [F] n’a pas activé la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an, cela ne l’empêche pas de se retourner contre l’architecte pour des manquements à ses obligations contractuelles. En conséquence, la responsabilité de l’architecte peut être engagée indépendamment de la mise en œuvre de cette garantie, ce qui permet à Madame [F] de demander réparation pour les désordres affectant les menuiseries extérieures. Quelles sont les obligations de l’architecte en matière de conseil et de vérification ?L’article 1147 du Code civil précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Dans le cadre de sa mission, l’architecte a une obligation de conseil et de vérification. Il doit s’assurer que les travaux sont réalisés conformément aux plans et aux normes en vigueur. Dans le cas présent, l’expert a constaté des défauts d’étanchéité et d’autres malfaçons, imputables à une conception imparfaite et à des erreurs dans la pose des menuiseries. L’architecte, Madame [E], avait la responsabilité de vérifier les plans d’exécution soumis par l’entrepreneur et de conseiller le maître d’ouvrage sur le choix d’un entrepreneur compétent. Son manquement à ces obligations a conduit à des désordres, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Quels sont les critères d’évaluation du préjudice matériel dans ce litige ?Le préjudice matériel est évalué en fonction des coûts nécessaires pour remédier aux désordres. L’expert judiciaire a estimé le coût des travaux de reprise à 52 084,73 euros TTC, auquel s’ajoute un montant pour des travaux de finition, portant le total à 54 195,65 euros TTC. Il est essentiel que les demandes d’indemnisation soient justifiées par des éléments probants, tels que des devis ou des factures. Dans ce cas, Madame [F] a tenté de justifier un surcoût de 14 142,33 euros en raison de l’augmentation des prix, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer cette réévaluation. Ainsi, le tribunal a retenu le montant évalué par l’expert, considérant que les éléments fournis par Madame [F] n’étaient pas suffisamment probants pour justifier une augmentation des coûts. Comment se prononce le tribunal sur les demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral ?Concernant le préjudice de jouissance, l’expert a conclu à une absence de préjudice, car Madame [F] a pu jouir de son appartement. Bien que Madame [F] ait évoqué des nuisances sonores et des surcoûts de chauffage, elle n’a pas fourni d’éléments probants pour étayer ses allégations. En conséquence, le tribunal a débouté Madame [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance. Pour ce qui est du préjudice moral, Madame [F] a fait état d’une anxiété liée à la situation, mais n’a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier cette allégation. Le tribunal a également débouté Madame [F] de sa demande de préjudice moral, considérant que le fait d’engager des démarches judiciaires ne constitue pas en soi un préjudice moral. Quelle est la responsabilité de l’assureur dans ce litige ?La société MAF, assureur de Madame [E], est tenue de garantir la responsabilité civile de son assurée. L’article L.124-3 du Code des assurances stipule que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Ainsi, la société MAF est condamnée in solidum avec Madame [E] à verser à Madame [F] l’indemnité pour le préjudice matériel. Il est également important de noter que les franchises et plafonds de garantie prévus dans le contrat d’assurance sont opposables tant à l’assurée qu’aux tiers. Cela signifie que, même si l’assureur est condamné à indemniser le tiers, il peut invoquer les limites de sa garantie en fonction des termes du contrat d’assurance. |
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