Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] ont contracté un prêt immobilier de 125 000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, remboursable en 180 mensualités. La CEGC a réglé 89 060,75 euros à la banque et a mis en demeure les emprunteurs de rembourser cette somme. Le 20 août 2024, la CEGC a assigné les époux devant le tribunal. En l’absence des défendeurs, le tribunal a confirmé la régularité de la saisine et a condamné les époux à rembourser la CEGC, avec intérêts et frais, tout en rejetant d’autres demandes.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la régularité de la saisine du tribunal à l’égard des parties non comparantes ?La régularité de la saisine du tribunal à l’égard des parties non comparantes est encadrée par plusieurs articles du Code de procédure civile. L’article 472 du Code de procédure civile stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que le juge doit s’assurer que la partie a été régulièrement citée avant de statuer sur le fond de l’affaire. De plus, l’article 656 précise que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. » En l’espèce, les procès-verbaux des assignations mentionnent que les diligences opérées par le commissaire de justice ont été respectées, confirmant ainsi la régularité de la saisine. Ainsi, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes, conformément aux exigences des articles précités. Quelles sont les conséquences du paiement effectué par la caution ?Le paiement effectué par la caution a des conséquences juridiques précises, régies par le Code civil. L’article 2305 du Code civil dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. » Cela signifie que la caution, après avoir réglé la dette, peut se retourner contre le débiteur principal pour récupérer les sommes versées. De plus, l’article 2308 précise que : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. » Dans le cas présent, la CEGC a payé la somme de 89 060,75 euros à la Caisse d’Epargne CEPAC, ce qui lui confère un droit de recours contre les époux [M]. Ainsi, la demande en paiement de la CEGC est fondée, et le tribunal a fait droit à cette demande, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024. Quels sont les frais exposés et leur prise en charge ?Les frais exposés par la CEGC sont également encadrés par le Code de procédure civile, notamment par l’article 700. Cet article stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci. » Dans cette affaire, la CEGC a demandé le remboursement de frais exposés, dont une partie a été acceptée par le tribunal. Le tribunal a condamné les époux [M] à payer la somme de 3 900 euros au titre des frais exposés, en tenant compte des frais de postulation et des droits de plaidoirie. Cependant, la demande de remboursement des débours et émoluments pour l’inscription d’hypothèque provisoire a été rejetée, faute de justification de cette inscription. Ainsi, les époux [M] sont tenus de rembourser les frais exposés, mais pas ceux liés à l’hypothèque, conformément aux décisions du tribunal. |
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