Responsabilité de la caution en prêt immobilier : Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité de la caution en prêt immobilier : Questions / Réponses juridiques

Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] ont contracté un prêt immobilier de 125 000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, avec la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) comme caution solidaire. Après le paiement de 89 060,75 euros par la CEGC, celle-ci a assigné les époux devant le tribunal pour récupérer cette somme. Le tribunal a confirmé la régularité de la saisine et a jugé la demande de paiement fondée, condamnant les époux à rembourser la CEGC, ainsi qu’à payer des frais et dépens, avec exécution provisoire.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de la responsabilité de la caution en cas de paiement ?

La responsabilité de la caution est régie par les dispositions des articles 2305 et 2308 du Code civil.

L’article 2305 stipule que :

« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »

Ainsi, la caution peut demander le remboursement des sommes versées au créancier, à condition d’avoir payé en vertu de son engagement.

En outre, l’article 2308 précise que :

« Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »

Cela signifie que si la caution a payé sans avoir informé le débiteur principal, elle ne pourra pas se retourner contre lui si ce dernier avait des moyens de contester la dette au moment du paiement.

Dans le cas présent, la CEGC a payé la somme de 89 060,75 euros à la Caisse d’Epargne CEPAC, ce qui lui confère un droit de recours contre les débiteurs principaux, Monsieur et Madame [M].

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution des défendeurs ?

L’absence de comparution des défendeurs est régie par l’article 472 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que même en l’absence des défendeurs, le tribunal peut rendre une décision, à condition de vérifier la régularité de la saisine.

En application des articles 14, 471 et 655 à 659 du Code de procédure civile, le juge doit s’assurer que l’acte de citation a été régulièrement signifié.

L’article 656 précise que :

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. »

Dans cette affaire, les procès-verbaux des assignations indiquent que les diligences nécessaires ont été effectuées pour vérifier le domicile des défendeurs.

Ainsi, le tribunal a été régulièrement saisi, et il a pu statuer sur le fond malgré l’absence des défendeurs.

Quels sont les droits de la caution en cas de paiement ?

Les droits de la caution en cas de paiement sont principalement définis par l’article 2305 du Code civil, qui accorde à la caution le droit de recours contre le débiteur principal.

Cet article stipule que :

« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. »

Cela signifie que la caution peut demander le remboursement des sommes versées, y compris les intérêts et les frais, tant qu’elle a respecté les conditions de notification au débiteur principal.

En outre, l’article 2308 précise que :

« Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. »

Dans le cas présent, la CEGC a payé la somme due au créancier et a donc le droit de réclamer cette somme aux débiteurs principaux, Monsieur et Madame [M], en vertu de son recours personnel.

Quelles sont les conséquences des demandes annexes formulées par la CEGC ?

Les demandes annexes formulées par la CEGC incluent des frais exposés et des débours liés à l’inscription d’hypothèque.

Concernant les frais, le tribunal a décidé de faire droit à la demande de la CEGC à hauteur de 3 900 euros, en raison des frais engagés pour les poursuites.

En revanche, la demande relative aux débours et émoluments pour l’inscription d’hypothèque a été rejetée, car la CEGC n’a pas justifié avoir procédé à cette inscription.

Le tribunal a ainsi appliqué le principe selon lequel les frais doivent être justifiés pour être remboursés.

Cela est conforme à l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une somme au titre des frais exposés par une partie.

En conclusion, les défendeurs, ayant perdu, sont condamnés in solidum aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent supporter les frais de la procédure.


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