Dans cette affaire, un couple d’acheteurs a engagé une procédure judiciaire contre plusieurs sociétés, dont une société civile immobilière (SCI) et deux sociétés par actions simplifiées (SAS), suite à l’acquisition d’un bien immobilier. En janvier 2004, les acheteurs ont signé un contrat de réservation pour un appartement, avec un prix d’achat de 129 600 euros. En 2021, ils ont fait évaluer leur bien, estimant qu’il avait été surévalué. Les sociétés défenderesses ont contesté la recevabilité de l’action, mais la Cour d’appel a déclaré l’action recevable. Le Tribunal a finalement débouté les acheteurs de leurs demandes, considérant qu’ils n’avaient pas prouvé de manœuvres dolosives.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les implications du dol dans cette affaire ?Le dol est défini par l’article 1116 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, comme suit : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » Dans cette affaire, les demandeurs, un acheteur et une vendeuse, soutiennent que la société OMNIUM CONSEIL, ainsi que ses mandants, ont engagé leur responsabilité en présentant une valeur du bien surévaluée, tant à l’achat qu’à la revente. Ils affirment que cette présentation dolosive a été déterminante pour leur consentement à l’achat. Cependant, les défenderesses, notamment la SCI CYRANO et la SAS PROMOTION PICHET, contestent cette allégation, arguant qu’aucune preuve de manœuvres dolosives n’a été apportée. Il est essentiel de noter que les demandeurs n’ont pas produit de documents prouvant une simulation de gain personnalisée ou une estimation de la valeur du bien au fil des années. Ainsi, le tribunal a conclu qu’aucune manœuvre dolosive n’était établie, car les acheteurs, en tant qu’acquéreurs normalement diligents, auraient pu se renseigner sur la valeur du bien. Quel est le devoir d’information et de conseil des professionnels dans cette affaire ?L’article L. 111-1 du Code de la consommation stipule que : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. » Dans le cadre de cette affaire, les demandeurs soutiennent que la société OMNIUM CONSEIL a manqué à son devoir d’information et de conseil, en induisant en erreur les acheteurs sur le montant de l’effort financier et sur la valeur patrimoniale du bien. Cependant, le tribunal a constaté que l’appartement vendu correspondait à sa description dans le contrat de réservation et que les demandeurs avaient régulièrement mis leur bien en location, bénéficiant ainsi de l’avantage fiscal annoncé. De plus, les documents remis par la société OMNIUM CONSEIL mentionnaient que le prix de revente d’un bien immobilier reste du domaine de la prospective, ce qui implique que les acheteurs ne pouvaient pas s’attendre à une garantie de revalorisation. Ainsi, le tribunal a jugé que ni la société OMNIUM CONSEIL ni ses mandants n’avaient manqué à leur devoir d’information et de conseil, déboutant les demandeurs de leurs demandes. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les demandes d’indemnisation ?Les demandeurs ont sollicité une indemnisation pour un préjudice financier et moral, en se fondant sur plusieurs articles du Code civil, notamment l’article 1343-2, qui traite de la capitalisation des intérêts. Cet article stipule que : « Les intérêts échus peuvent être capitalisés, à la demande de l’une des parties, lorsque cette capitalisation est prévue par la convention. » Cependant, le tribunal a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, considérant qu’ils n’avaient pas prouvé l’existence de manœuvres dolosives ou d’un manquement au devoir d’information et de conseil. En conséquence, les demandeurs ont été condamnés à payer des frais de procédure aux défenderesses, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Ainsi, les demandeurs ont été condamnés à verser des sommes aux défenderesses, ce qui illustre les conséquences financières d’une décision défavorable dans une affaire de responsabilité civile. |
Laisser un commentaire