L’Essentiel : Icade Promotion a acquis un terrain à bâtir à [Adresse 1] pour construire « les [Adresse 25] », un ensemble de seize maisons individuelles. Le 18 septembre 2015, elle a vendu le lot n°9 à Madame [K] [I], avec livraison le 30 septembre, accompagnée de réserves. En 2016, Madame [K] [I] a assigné Icade Promotion en réparation pour des vices de construction. Le tribunal a débouté sa demande principale, mais a condamné Icade à verser 2.000 euros pour l’absence de peinture. Les demandes de dommages-intérêts pour d’autres désordres ont été rejetées, et Icade a été condamnée aux dépens.
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Acquisition et ConstructionLa société Icade Promotion a acquis un terrain à bâtir à [Adresse 1] à [Localité 26] pour y construire un ensemble immobilier dénommé « les [Adresse 25] », comprenant seize maisons individuelles. Pour ce projet, elle a confié diverses missions à plusieurs entreprises, notamment la maîtrise d’œuvre à la société Paindavoine Parmentier et l’exécution de différents lots à d’autres sociétés. Vente et RéservesLe 18 septembre 2015, Icade Promotion a vendu le lot n°9 à Madame [K] [I] en état futur d’achèvement. La livraison a eu lieu le 30 septembre 2015, accompagnée de réserves. Par la suite, Madame [K] [I] a notifié de nouvelles réserves et a signalé des désordres supplémentaires en 2016. Une transaction a été régularisée entre elle et la société Icade Promotion en 2019 concernant certaines réserves. Procédures JudiciairesLe 28 octobre 2016, Madame [K] [I] a assigné Icade Promotion en réparation devant le tribunal de grande instance de Lille. En réponse, Icade Promotion a appelé en garantie plusieurs entreprises et assureurs impliqués dans le projet, notamment BPCE Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Demandes de Madame [K] [I]Dans ses dernières écritures, Madame [K] [I] a demandé la condamnation d’Icade Promotion pour des vices de construction, notamment l’absence de peinture sur les façades, des infiltrations d’eau et la dégradation des peintures. Elle a également sollicité des dommages-intérêts et la mise en œuvre de travaux de réparation. Réponses d’Icade PromotionIcade Promotion a demandé le déboutement de Madame [K] [I] et a formé des appels en garantie contre plusieurs entreprises. Elle a soutenu qu’elle n’était pas responsable des désordres, arguant que la garantie de parfait achèvement ne s’appliquait pas à elle en tant que vendeur en état futur d’achèvement. Décision du TribunalLe tribunal a débouté Madame [K] [I] de sa demande principale de reprise en nature des travaux, mais a condamné Icade Promotion à lui verser 2.000 euros pour le vice apparent lié à l’absence de peinture. Les demandes de dommages-intérêts pour les autres désordres ont été rejetées. Icade Promotion a également été déboutée de ses appels en garantie contre plusieurs entreprises. Condamnations et DépensIcade Promotion a été condamnée aux dépens et à verser des sommes à plusieurs parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a mis hors de cause certaines entreprises et a déclaré sans objet les appels en garantie devenus inutiles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations du vendeur en état futur d’achèvement concernant les vices apparents ?Le vendeur d’un immeuble à construire est soumis à des obligations spécifiques en matière de vices apparents, notamment en vertu de l’article 1642-1 du Code civil. Cet article stipule que : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice. » Ainsi, le vendeur est tenu de répondre des vices apparents constatés lors de la livraison ou dans le mois suivant la prise de possession. Dans le cas présent, Madame [K] [I] a signalé des réserves lors de la livraison, notamment l’absence de peinture sur certaines façades. La société Icade Promotion, en tant que vendeur, doit donc s’acquitter de son obligation de réparation pour ces vices apparents, sauf à prouver qu’elle a levé ces réserves. Comment la responsabilité contractuelle est-elle engagée en cas de désordres de construction ?La responsabilité contractuelle peut être engagée lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations contractuelles. Selon l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, il est précisé que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Dans le litige, Madame [K] [I] a allégué que la société Icade Promotion n’a pas respecté ses engagements concernant les désordres de construction, notamment la dégradation des peintures. Pour engager la responsabilité de la société Icade Promotion, il lui incombe de prouver l’existence d’une faute, d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage, ainsi que l’absence de cause étrangère. Quelles sont les conséquences de la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise sur les actions en justice ?La mise en liquidation judiciaire d’une entreprise a des conséquences importantes sur les actions en justice. L’article L.622-21-I du Code de commerce stipule que : « Le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Cela signifie que les créanciers doivent déclarer leur créance au passif de la procédure collective et ne peuvent pas engager d’actions en justice tant que la créance n’est pas reconnue par le juge commissaire. Dans le cas présent, la société Icade Promotion a assigné le liquidateur judiciaire après l’ouverture de la procédure, ce qui pourrait rendre son action irrecevable. Quels sont les critères pour établir la responsabilité des constructeurs dans le cadre d’une construction ?La responsabilité des constructeurs est généralement fondée sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Selon l’article 1792 du Code civil, qui traite de la garantie décennale, il est précisé que : « Les constructeurs d’un ouvrage sont responsables de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, de la solidité de l’ouvrage et des vices de construction qui compromettent sa solidité. » Pour engager la responsabilité des constructeurs, il faut démontrer que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale et qu’ils sont imputables à une faute dans la conception ou l’exécution des travaux. Dans le cas présent, la société Icade Promotion n’a pas participé directement aux travaux, ce qui complique l’établissement de sa responsabilité. Quelles sont les implications de la demande d’expertise judiciaire dans un litige de construction ?La demande d’expertise judiciaire est souvent utilisée pour établir les faits techniques d’un litige. Selon l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise peut être ordonnée lorsque le juge estime qu’elle est nécessaire pour éclairer la juridiction sur des points techniques. Cependant, dans le cas présent, le tribunal a jugé que l’expertise judiciaire ne présenterait aucun intérêt, étant donné l’issue du litige. Cela signifie que les éléments de preuve présentés par les parties étaient suffisants pour trancher le litige sans avoir besoin d’une expertise supplémentaire. Ainsi, la demande d’expertise peut être rejetée si le tribunal estime que les faits sont suffisamment clairs et que l’expertise ne contribuerait pas à la résolution du litige. |
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Chambre 02
N° RG 16/10551 – N° Portalis DBZS-W-B7A-ROO4
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Société ICADE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S ETABLISSEMENTS DOITRAND, prise en la personne de son représentant légal (entreprise titulaire du lot “porte de garages”)
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant
Société RAMERY TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SUVELIER DIDIER, prise en la personne de son représentant légal (entreprise titulaire du lot “plomberie”)
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS ANDRIOLO, prise en la personne de son représentant légal (entreprise titulaire du lot ”espaces verts”)
[Adresse 27]
[Localité 14]
défaillant
S.A.R.L. LA MADELEINE MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal (entreprise titulaire des lots “menuiseries intérieures” et “menuiseries extérieures”)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Me [E] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OBJECTIF COULEURS
[Adresse 11]
[Localité 16]
défaillant
Me [W] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AY DECO PARQUET
[Adresse 11]
[Localité 16]
défaillant
S.A.S PROFIL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal (bureau d’études VRD)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ATB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal (entreprise titulaire du lot “gros oeuvre”)
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PAINDAVOINE PARMENTIER, prise en la personne de son représentant légal (maître d’oeuvre)
[Adresse 17]
[Localité 26]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. KEIM FRANCE SAS
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 18] / FR
représentée par Me Raphaël RAULT, avocat au barreau de LILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de l’entreprise AY DECO PARQUET
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de l’entreprise OBJECTIF COULEURS
[Adresse 23]
[Localité 22]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La société Icade Promotion a acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 1] à [Localité 26].
Elle y a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « les [Adresse 25] » composé de seize maisons individuelles.
Dans le cadre de cette opération immobilière, la société Icade Promotion a notamment confié :
– une mission de maîtrise d’œuvre complète à la société Paindavoine Parmentier,
– les études du lot VRD à la société Profil Ingénierie,
– l’exécution du lot gros œuvre à la société ATB Construction,
– l’exécution du lot VRD à la société Ramery Travaux Publics,
– l’exécution du lot menuiseries extérieures et intérieures à la société La Madeleine Menuiseries,
– l’exécution du lot parquet à la société Ay Déco Parquet, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après la MMA), et depuis lors liquidée,
– l’exécution du lot peinture à la société Objectif Couleurs, assurée auprès de la société BPCE Iard, et depuis lors liquidée, qui a mis en œuvre sur les briques de la façade une peinture fabriquée par la société Keim France,
– l’exécution du lot plomberie à la société Didier Suvelier,
– l’exécution du lot porte de garage à la société Établissements Doitrand,
– et l’exécution du lot espaces verts à la société Parcs et Jardins Andriolo.
Suivant acte notarié du 18 septembre 2015, la société Icade Promotion a vendu en état futur d’achèvement le lot n°9 à Madame [K] [I].
La livraison de ce lot est intervenue le 30 septembre 2015 avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2015, Madame [K] [I] a notifié à la société Icade Promotion de nouvelles réserves.
Elle s’est également plainte de l’apparition de nouveaux désordres courant 2016.
Madame [K] [I] et sa venderesse ont régularisé une transaction les 14 août et 2 septembre 2019 s’agissant d’un certain nombre de réserves.
* * *
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2016, Madame [K] [I] a assigné en réparation la société Icade Promotion devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par actes d’huissier en date des 3, 4, 5, 10, 24, 25 et 27 mars 2017, la société Icade Promotion a appelé en garantie la société BPCE Iard en sa qualité d’assureur de la société Objectif Couleurs, la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société AY Déco Parquet, la société Keim France, la société Paindavoine Parmentier, la société ATB Construction, Maître [E] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif Couleurs, Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AY Déco Parquet, la société La Madeleine Menuiseries, la société Parcs et Jardins Andriolo, la société Didier Suvelier, la société Profil Ingénierie et la société Établissements Doitrand.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2017, la société Icade Promotion a également appelé en garantie la société Ramery Travaux Publics.
Par ordonnance d’incident en date du 20 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a notamment joint ces trois procédures et a rejeté les demandes de mesure d’instruction.
* * *
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2024, Madame [K] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants du code civil, et des articles 1134 et 1147 et suivants de ce même code dans leur version antérieure, de :
– déclarer la société Icade Promotion tenue de répondre des vices de construction et défauts de conformité réservés lors de sa prise de possession de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26] ou dénoncés postérieurement et demeurant d’actualité, à savoir :
– l’absence de peinture en divers endroits des façades et pignons, les briques ou des joints étant apparents ;
– les arrivées d’eau sous le carport et dans le garage ;
– la dégradation des peintures en façades et pignons de la maison, laissant apparaître les briques rouges en divers endroits;
En conséquence,
– condamner la société Icade Promotion à mettre en œuvre et poursuivre jusqu’à parfait achèvement les travaux permettant de remédier auxdits vices de construction et défauts de conformité, tels que décrits en page 50 du rapport dressé par Monsieur [U] le 4 février 2021, et ce dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisionnelle de 1.500 euros par jour de retard pendant six mois, passé lequel délai il sera fait droit à nouveau ;
– subsidiairement, pour le cas où la société Icade Promotion estimerait ne pas être en mesure de faire exécuter lesdits travaux, la condamner à lui payer une somme de 21.072 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût des travaux de réfection des peintures tel qu’arbitré par Monsieur [U], avec revalorisation suivant l’évolution du coût de la construction BT01 entre le dépôt du rapport (février 2021) et le jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
– condamner la société Icade Promotion à lui payer :
– une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des troubles de jouissance subis du fait de la persistance des vices de construction et défauts de conformité affectant son logement et qui seront subis à l’occasion de la mise en œuvre des travaux de réfection ;
– une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;
– une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Icade Promotion à payer sur l’ensemble de ces sommes, le cas échéant revalorisées, un intérêt au taux légal à compter du jugement, ces intérêts se capitalisant, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
– débouter la société Icade Promotion de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise – condamner la société Icade Promotion en tous les frais et dépens et autoriser Maître Thierry Lorthiois, membre de l’association Montesquieu Avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2024, la société Icade Promotion demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1382 devenu 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
– débouter Madame [K] [I] et tout demandeur de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
– juger recevable l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société Paindavoine Parmentier, de la société Profil Ingénierie, de la société ATB Construction, de la société Ramery Travaux Publics et de la société Objectif Couleurs représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [Y] et son assureur la société BPCE Iard ;
– condamner la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics et la société Objectif Couleurs représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [Y] et son assureur la société BPCE Iard à la garantir de toutes condamnations et plus particulièrement toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, tant à titre principal qu’accessoire ;
– fixer sa créance à l’égard de la société Objectif Couleurs représentée par Maître [E] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire, au montant de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son égard, tant à titre principal qu’accessoire ;
Très subsidiairement,
– désigner un expert avec mission de :
1. se rendre sur place sis [Adresse 1] à [Localité 26] après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
2. se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties, leurs conseils et tous sachant si nécessaire ;
3. visiter les lieux et établir l’historique des travaux ;
4. examiner et décrire les désordres décrits au sein des présentes écritures (délitement de la peinture de façade et venues d’eau dans le garage et le car port) et des pièces visées à l’appui de celles-ci ;
5. en rechercher et détailler l’origine, l’étendue et les causes ;
6. indiquer les conséquences de désordres, au regard de la solidité des ouvrages et installations, et plus généralement quant à leur usage et la conformité à leur destination ;
7. indiquer si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’un défaut de conception ou d’une exécution défectueuse ;
8. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction
éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non conformités, inachèvement et dysfonctionnements, insuffisances ;
9. donner son avis sur les travaux nécessaires à la réparation et chiffrer le coût des remises en état au vu des devis communiqués par les parties ;
10. en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le syndicat des copropriétaires à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables, ceux-ci étant dirigés par le maître d’œuvre et les entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert lequel pourra déposer un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
– dire que l’expert commis par le tribunal établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, ceci dans le mois où il aura été saisi de sa mission compte tenu des désordres en cause ;
– fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause
– condamner la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics et la société Objectif Couleurs représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [Y] et son assureur la société BPCE Iard, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Masson, avocat au Barreau de Lille ;
– fixer sa créance à l’égard de la société Objectif Couleurs représentée par Maître [E] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire, au titre des frais non compris dans les dépens, à la somme de 5.000 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2022, la société Paindavoine Parmentier demande au tribunal, au visa des articles 31, 33, 56, 58 et 122 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1382 anciennement et 1792 et suivants du code civil, de :
– déclarer la société Icade Promotion irrecevable en tout cas mal fondée en son action récursoire et en garantie formée à son encontre ;
– l’en débouter ;
– la mettre purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire il était néanmoins fait droit à la demande de la société Icade Promotion,
– déclarer qu’elle ne peut être tenue en tant que prestataire intellectuel par une obligation de faire ;
Par conséquent,
– déclarer qu’elle ne saurait être tenue de garantir la société Icade Promotion au titre de la condamnation sous astreinte requise par Madame [K] [I], pour qu’il soit procédé à la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison et dans l’année de parfait achèvement, non plus au titre des reprises des désordres dont l’origine, les causes et solutions n’ont pas été déterminées ni amiablement, ni contradictoirement ;
– l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une condamnation financière était prononcée à son encontre,
– condamner les entreprises présentement mises en cause et leurs assureurs, à la garantir et la relever indemne, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, de toute condamnation en principal, intérêts et frais, le tout assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;
En tout état de cause,
– déclarer la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics et la société Keim France irrecevables en tout cas mal fondées en leur action récursoire et en garantie formée à son encontre, en vertu des principes de non-cumul des fautes délictuelles et contractuelles et d’effet relatif des contrats ;
– les en débouter ;
– condamner enfin tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2023, la société Profil Ingénierie demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1382 ancien du code civil, de :
A titre principal,
– débouter la société Icade Promotion et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre;
– prononcer sa mise hors de cause ;
À titre subsidiaire,
– condamner la société Paindavoine Parmentier, la société ATB Construction, la société La Madeleine Menuiseries, la société Didier Suvelier, la société Établissements Doitrand, la société Parc & Jardins Andriolo, la société Keim France, Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif Couleurs, la société BPCE Iard, Maître [S] ès qualité de liquidateur de la société AY Déco Parquet, la société MMA et la société Ramery Travaux Publics à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal intérêt frais et dépens ;
En tout état de cause,
– condamner la société Icade Promotion, ou à défaut, tout succombant, à lui payer une indemnité procédurale de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société Icade Promotion, ou à défaut tout succombant, aux entiers frais et dépens de l’instance avec un droit de recours en direct au profit de Maître Julien Houyez, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 1er décembre 2023, la société ATB Construction et la société Ramery Travaux Publics demandent au tribunal de :
A titre principal,
– débouter purement et simplement la société Icade Promotion, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, tant en principal qu’intérêts et frais, en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
– débouter la société Icade Promotion de sa demande de voir désigner un expert judiciaire ;
A titre subsidiaire,
– limiter leur condamnation afin de la ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum la société Paindavoine Parmentier, la société La Madeleine Menuiseries, la société Didier Suvelier, la société Établissements Doitrand, la société Parc & Jardins Andriolo, la société Keim France, Maître [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif Couleurs, la société BPCE Iard, Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société AY Déco Parquet, la société MMA et la société Profil Ingénierie à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts et frais ;
– condamner la société Icade Promotion ainsi que toutes parties succombantes à leur payer la somme à chacune de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Icade Promotion ainsi que toutes parties succombantes aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2023, la société La Madeleine Menuiseries demande au tribunal, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
– la mettre hors de cause ;
Au besoin,
– débouter la société Icade Promotion de sa demande d’appel en garantie formée à son encontre ;
– débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
– condamner la société Icade Promotion à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Icade Promotion aux dépens ;
– débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 25 janvier 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
– accueillir la société MMA Iard en son intervention volontaire ;
– prendre acte que la société Icade Promotion renonce à son appel en garantie à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
– condamner la société Icade Promotion à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter les défendeurs de leur demande de garantie à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
– débouter notamment, la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics et la société Profil Ingénierie de leurs demandes de garanties formulées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
– condamner la société Icade Promotion aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2024, la société BPCE Iard demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, de :
– constater l’absence de désordre de nature décennale imputable à la société Objectif Couleurs ;
En conséquence,
– juger n’y avoir lieu à consécration de la responsabilité décennale de la société Objectif Couleurs ;
Et partant,
– juger n’y avoir lieu à mobilisation de sa garantie décennale en l’absence de désordre à caractère décennal susceptible d’être imputable à la société Objectif Couleurs ;
– juger que l’appel en garantie de la société Icade Promotion est mal dirigé ;
– débouter la société Icade Promotion et toute autre partie, de l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
– débouter la société Icade Promotion de sa demande de voir désigner un expert judiciaire
– prononcer sa mise hors de cause ;
En toutes hypothèses,
– débouter toute demande de garantie dirigée à son encontre ;
– condamner les entreprises défenderesses et leurs assureurs respectifs à la garantir et la relever indemnes au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires ;
– condamner reconventionnellement la société Icade Promotion, ou toute partie succombante à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner reconventionnellement la société Icade Promotion, ou toute partie succombante en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Anne Loviny, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2023, la société Keim France demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
– juger sa mise hors de cause ;
– débouter la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société ATB Construction et la société Ramery Travaux Publics et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
– condamner la société Icade Promotion et/ou tout succombant, in solidum, à lui payer la somme d’un montant de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, dans ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2021, la société Didier Suvelier demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 ancien et 1792 et suivants du code civil, de :
– constater, dire et juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société Icade Promotion fondées sur la garantie de parfait achèvement instaurée par l’article 1792-6 du code civil ;
En tout état de cause,
– constater, dire et juger mal fondées les demandes de la société Icade Promotion dirigées à son encontre et l’en débouter ;
– débouter la société Icade Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
– débouter la société ATB Construction et la société Ramery Travaux Publics de leur demande de garantie dirigée à son encontre ;
– débouter la société Keim France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
– débouter la société Paindavoine Parmentier et la société Profil Ingénierie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse,
– condamner la société Icade Promotion à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société Établissements Doitrand, la société Parcs et Jardins Andriolo, Maître [E] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif Couleurs et Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AY Déco Parquet n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 juin 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir le tribunal «dire que », « déclarer que » et « constater que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [K] [I]
A titre principal, Madame [K] [I] sollicite la condamnation de la société Icade Promotion à reprendre en nature les vices de construction et défauts de conformité relatifs aux peintures en façades et aux arrivées d’eau sous le carport et dans le garage, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la venderesse au paiement de la somme de 21.072 euros de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des peintures en façade.
Sur l’absence de peinture en divers endroits des façades et pignons :
Madame [K] [I] indique que lors des opérations de livraison, il a été constaté l’absence de peinture en divers endroits des façades et pignons, si bien qu’une partie des briques et des joints était apparente, ce qui a fait l’objet d’une réserve.
Elle forme donc sa demande de reprise au titre de ce vice sur le fondement de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil.
La société Icade Promotion soutient qu’en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, elle n’est pas tenue de la garantie de parfait achèvement, due uniquement par les constructeurs, si bien que l’action de Madame [K] [I] ne peut être formée qu’au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, nécessitant la preuve d’une faute et d’un lien de causalité qui n’est pas rapportée en l’espèce.
A titre liminaire, il convient d’ores et déjà de préciser que Madame [K] [I] forme sa demande, s’agissant de ce désordre, uniquement au titre de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil, à laquelle est soumis tout vendeur en état futur d’achèvement, si bien que les moyens développés par la défenderesse au titre de la garantie de parfait achèvement sont inopérants en l’espèce.
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.
En l’espèce, il ressort notamment du procès-verbal de livraison des locaux et de remise des clés établi entre la société Icade Promotion et Madame [K] [I] le 30 septembre 2015 la réserve suivante :
« 47 – Manque peinture sur brique ».
La société Icade Promotion ne justifie pas avoir procédé à la levée de cette réserve, si bien qu’il lui appartient, au titre de la garantie des vices apparents, de la réparer ou d’en payer le prix.
Si Madame [K] [I] sollicite principalement une réparation en nature, expressément prévue par l’article 1642-1 du code civil, force est toutefois de constater que celle-ci est impossible en l’état, en l’absence d’éléments transmis par la demanderesse permettant au tribunal de circonscrire avec précision les joints ou les briques concernés par cette absence de finitions, en raison de l’existence d’un désordre plus important entachant les peintures en façade sans lien avec le présent vice apparent. Cette dernière fait d’ailleurs elle-même état dans ses écritures d’ « un problème ponctuel, caractérisé par quelques éclats dans la brique, de fait légèrement apparente, et l’absence de recouvrement de certains joints par le peintre » et ce « indépendant de la dégradation ultérieure des peintures extérieures de la maison ».
En conséquence, Madame [K] [I] sera déboutée de sa demande principale de réparation en nature formée au titre du vice apparent relatif à l’absence de peinture en divers endroits des façades et pignons, mais il sera fait droit à sa demande subsidiaire de réparation en dommages-intérêts.
En l’absence d’éléments précis transmis par les parties, la société Icade Promotion sera condamnée à payer à Madame [K] [I] la somme forfaitaire de 2.000 euros au titre de ce vice apparent avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de revalorisation selon l’indice BT01 s’agissant d’une somme forfaitaire attribuée à titre de dommages-intérêts, conformément à sa demande.
Sur les arrivées d’eau sous le carport et dans le garage :
Madame [K] [I] soutient que le désordre à l’origine des arrivées d’eau sous le car-port et dans le garage a fait l’objet d’un engagement de reprise de la société Icade Promotion, si bien qu’elle engage sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Aussi, il apparaît à la lecture de son dispositif qu’à raison de l’existence de ce désordre, Madame [K] [I] demande principalement la condamnation de la société Icade Promotion à mettre en œuvre et poursuivre jusqu’à parfait achèvement les travaux permettant d’y remédier tel que décrits en page 50 du rapport dressé par Monsieur [U] le 4 février 2021, et subsidiairement, à lui payer une somme de 21.072 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût des travaux de réfection des peintures tel qu’arbitré par l’expert judiciaire.
Or, il ressort de la page 50 du rapport d’expertise de Monsieur [U] du 4 février 2021 établi dans le cadre d’une autre procédure concernant les acquéreurs des autres lots du programme immobilier « les [Adresse 25] » que les travaux de reprise ne concernent que la réfection des façades, évalués à la somme de 21.072 euros TTC par l’expert.
Les prétentions de Madame [K] [I] ne concernent donc que les deux désordres affectant les façades.
Aussi, en l’absence de demande précise en nature ou chiffrée au titre du désordre relatif aux arrivées d’eau sous le carport et dans le garage, il y a lieu de débouter Madame [K] [I] de sa prétention formée à ce titre.
Sur la dégradation des peintures en façade et pignon :
Madame [K] [I] soutient que le désordre à l’origine de la dégradation des peintures en façade et pignon a fait l’objet d’un engagement de reprise et de préfinancement de la société Icade Promotion, si bien qu’elle engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, et produit ainsi différents courriers en ses pièces 4, 6 et 7 pour établir ledit engagement.
A l’argument adverse selon lequel il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée, la demanderesse rappelle que le promoteur est tenu des garanties légales qui n’exigent aucune faute, et qu’en toute hypothèse, il a commis une faute en ne respectant pas ses engagements contractuels.
Elle soutient que la société Icade Promotion n’a jamais contesté la matérialité de ce désordre, qui existe également dans les autres maisons du projet immobilier, et que cela ressort tant de ses assignations en garantie que de son positionnement lors de la réalisation de l’expertise judiciaire s’agissant des autres maisons, avec à titre d’exemple la présentation à l’expert d’un devis reprenant les peintures en façades des seize maisons du programme.
La société Icade Promotion argue à l’inverse que le vice dont la demanderesse fait état ne relève pas de la garantie décennale si bien qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute qu’elle aurait commise pour voir sa responsabilité engagée, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Elle soutient ainsi que dans les courriers cités par la demanderesse, elle ne faisait état que d’un préfinancement, sans reconnaissance de responsabilité.
A titre liminaire, le tribunal relève que si Madame [K] [I] rappelle à juste titre dans ses écritures que les garanties légales sont exclusives de toute faute, elle forme toutefois ses demandes relatives à la dégradation des peintures uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle ne fait ainsi jamais état du caractère décennal du désordre allégué, si bien qu’il doit être qualifié de désordre dit intermédiaire relevant de la responsabilité pour faute prouvée.
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose au demandeur la démonstration d’une faute de la partie dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des courriers établis par la société Icade Promotion et transmis aux débats par Madame [K] [I] les éléments suivants :
– courrier du 22 juillet 2016 (pièce n°4) : « infiltration d’eau dans les garages et peinture des façades : ces deux sujets nécessitent des investigations et études particulières auxquelles nous attachons en coordination avec l’équipe de maîtrise d’œuvre »,
– courrier du 30 septembre 2016 (pièce n°6) : « nous tenions à vous confirmer que nous sommes toujours mobilisés et engageons tous les moyens nécessaires à la résolution des difficultés rencontrées sur le programme »,
– courriel du 14 octobre 2016 (pièce n°7) : « nous vous confirmons, comme indiqué dans notre correspondance du 30 septembre dernier, que nous restons mobilisés pour solutionner l’ensemble des problématiques rencontrées ».
Aussi, s’il n’est pas contesté par la société Icade Promotion qu’elle a notamment fait réaliser différents tests sur les peintures en façade, et qu’elle a participé activement aux opérations d’expertise judiciaire dans la procédure l’opposant aux autres propriétaires, cela ne caractérise pour autant aucun engagement contractuel de sa part de procéder à la réfection des peintures en façades, et encore moins selon les modalités de reprise ou le chiffrage précisés par l’expert judiciaire en page 50 de son rapport.
Il importe peu en effet que le promoteur ait reconnu la matérialité du désordre pour établir un quelconque engagement contractuel, qui doit être certain, précis, réciproque et sans ambiguïté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, ses recours en garantie, qui ont pour seul objectif de préserver ses droits en cas de condamnation, et qui ne valent aucunement reconnaissance de responsabilité, n’établissent pas davantage cet engagement contractuel, contrairement à ce que soutient la demanderesse.
Enfin, tant le compte-rendu de la réunion du 28 mars 2017 aux termes duquel la société Icade Promotion s’engage à « solutionner ce désordre, qui nuit à chacun des copropriétaires et à l’image de marque de notre société » et à « reprendre la peinture de l’ensemble des façades » (pièce n°10) que le courrier du 24 mai 2017 (pièce n°11) dans lequel elle précise que « bien conscients du caractère contraignant de cette procédure, nous sommes néanmoins convaincus qu’il s’agit du plus sûr moyen de déclencher rapidement les travaux de reprise des peintures extérieures » ne valent pas davantage engagement contractuel. Il n’y est en effet pas précisé les modalités de reprise par exemple, le coût du préfinancement évoqué ou bien la contrepartie de la demanderesse. Surtout, force est de constater que depuis l’établissement de ces documents, il y a manifestement eu des tractations entre les parties ayant donné lieu à un protocole transactionnel aux termes duquel elles ont manifesté leur désaccord s’agissant de ce désordre. Ces documents, établis en début des opérations d’expertise, s’inscrivent donc uniquement dans une volonté de trouver une solution amiable au litige.
Dès lors, en l’absence d’engagement contractuel de la société Icade Promotion au titre de la reprise de ce désordre, il ne peut lui être reproché aucun manquement contractuel.
Le seul engagement contractuel de la société Icade Promotion relève de celui issu de la vente en état futur d’achèvement.
Or, il ne suffit pas de constater que l’ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur en l’état du futur achèvement mais encore faut-il démontrer qu’il a personnellement commis une faute contractuelle à l’origine du désordre.
Or, la société Icade Promotion n’a pas participé personnellement aux travaux si bien qu’il ne peut pas lui être reproché un défaut d’exécution et/ou de conception, missions confiées uniquement aux intervenants à l’acte de construire. Les arguments développés par Madame [K] [I] au titre des causes de ce désordre sont donc inopérants, faute pour elle d’établir une faute personnelle du promoteur.
Dès lors il y a lieu de rejeter tant la demande principale que la demande subsidiaire formées par Madame [K] [I] au titre de la dégradation des peintures en façade.
Sur le préjudice de jouissance et les dommages-intérêts pour mauvaise foi :
Par ailleurs, Madame [K] [I] sollicite la condamnation de la société Icade Promotion au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 5.000 euros également en raison de son manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que le seul préjudice pour lequel Madame [K] [I] a obtenu réparation est celui résultant du vice apparent constitué par le défaut de finition de la peinture en façade. Or, par définition, ce préjudice, purement esthétique, n’empêche aucunement l’utilisation normale du bien par sa propriétaire.
Par ailleurs, le tribunal relève qu’elle ne démontre aucune mauvaise foi du promoteur immobilier en l’espèce.
Dès lors, Madame [K] [I] sera déboutée de ces deux demandes.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR LA SOCIETE ICADE PROMOTION
Sur les mises hors de cause :
La société Icade Promotion ne forme aucune demande à l’encontre de la société La Madeleine Menuiseries, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Keim France, de la société Didier Suvelier, de la société Établissements Doitrand, de la société Parcs et Jardins Andriolo et de Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AY Déco Parquet.
Dès lors, il convient de les mettre hors de cause.
Sur les appels en garantie :
La société Icade Promotion forme un appel en garantie à l’encontre de la société Paindavoine Parmentier, de la société Profil Ingénierie, de la société ATB Construction, de la société Ramery Travaux Publics et de la société Objectif Couleurs représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [Y] et son assureur la société BPCE Iard.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
Ces régimes de responsabilité imposent au promoteur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
A l’encontre des sociétés Paindavoine Parmentier, Profil Ingénierie, ATB Construction et Ramery Travaux Publics :
En l’espèce, il ressort de la procédure que la société Profil Ingénierie a réalisé les études techniques du lot VRD, que la société ATB Construction s’est vu confier l’exécution du lot gros œuvre et que la société Ramery Travaux Publics a exécuté les travaux de VRD.
Aussi, ces trois sociétés ne sont aucunement intervenues dans les travaux de peinture de la façade, et sont donc encore moins responsables de son absence de finition.
Par ailleurs, la société Icade Promotion ne rapporte pas davantage la preuve d’une faute commise par la société Paindavoine Parmentier, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, en ce qu’elle n’aurait pas par exemple correctement assisté le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception dans la mesure où cette absence de finition a fait l’objet d’une réserve.
Dès lors, la société Icade Promotion sera déboutée de ses appels en garantie formés à l’encontre de ces quatre sociétés.
A l’encontre de Maître [E] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif Couleurs :
L’article L.622-21-I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dans l’hypothèse où une société est déjà en liquidation judiciaire avant l’assignation en justice, il ressort des articles L. 624-2 et R. 624-5 dudit code que les créanciers doivent déclarer leur créance au passif de la procédure collective et qu’en cas de contestation de la déclaration de créance, le juge commissaire a une compétence exclusive pour procéder à la vérification de créance. Il s’ensuit que les créanciers ne peuvent, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction ; ce n’est que lorsque le juge commissaire estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent qu’il renvoie les parties à saisir le juge du fond conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.
En l’espèce, la société Objectif Couleurs a été placée en redressement judiciaire le 21 septembre 2015, mesure convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 5 janvier 2016, et confiée à Maître [E] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Or, la société Icade Promotion a assigné le liquidateur après ces dates, en mars 2017. Elle doit donc justifier que le juge commissaire l’aurait renvoyée à saisir le juge du fond, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Son appel en garantie sera donc rejeté.
A l’encontre de la société BPCE Iard en sa qualité d’assureur de la société Objectif Couleurs :
La société BPCE Iard dénie sa garantie au titre des vices apparents réservés aux motifs qu’elle n’est que l’assureur décennal de la société Objectif Couleurs, ce que ne conteste pas la société Icade Promotion.
Or, tel que cela ressort des développements précédents, aucune indemnisation n’a été recherchée au titre de désordres décennaux.
Dès lors, il y a lieu également de débouter la société Icade Promotion de cet appel en garantie.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Au regard de l’issue du présent litige, l’expertise judiciaire ne présentera aucun intérêt.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande non motivée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR LES AUTRES PARTIES
Il y a premier lieu de donner acte à l’intervention volontaire de la société MMA Iard, qui n’est contestée par aucune des parties.
Au regard de l’issue du présent litige, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics et la société BPCE Iard qui sont devenus sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Icade Promotion, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec faculté de recouvrement par Maître Lorthiois notamment dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Icade Promotion, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [K] [I] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
– la société Paindavoine Parmentier,
– la société Profil Ingénierie,
– la société ATB Construction,
– la société Ramery Travaux Publics,
– la société La Madeleine Menuiseries,
– la société MMA,
– la société Keim France,
– la société Didier Suvelier,
– et la société BPCE Iard.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur les demandes principales,
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande principale de reprise en nature des travaux formée à l’encontre de la société Icade Promotion ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Icade Promotion au titre des arrivées d’eau sous le car-port et dans le garage et de la dégradation des peintures en façade ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à Madame [K] [I] la somme de 2.000 euros au titre de la reprise du vice apparent relatif à l’absence de peinture en divers endroits des façades et pignons ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande de revalorisation selon l’indice BT01
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande formée à l’encontre de la société Icade Promotion au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande formée à l’encontre de la société Icade Promotion à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ;
Sur les demandes reconventionnelles,
DONNE ACTE à l’intervention volontaire de la société MMA Iard ;
MET HORS DE CAUSE la société La Madeleine Menuiseries, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Keim France, la société Didier Suvelier, la société Établissements Doitrand, la société Parcs et Jardins Andriolo et Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AY Déco Parquet ;
DÉBOUTE la société Icade Promotion de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Paindavoine Parmentier, de la société Profil Ingénierie, de la société ATB Construction, de la société Ramery Travaux Publics et de la société Objectif Couleurs représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [Y] et son assureurs la société BPCE Iard ;
DÉBOUTE la société Icade Promotion de sa demande très subsidiaire d’expertise judiciaire
DÉCLARE SANS OBJET les appels en garantie formés par la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics et la société BPCE Iard ;
Sur les demandes accessoires,
CONDAMNE la société Icade Promotion aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à Madame [K] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société Paindavoine Parmentier la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société Profil Ingénierie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société ATB Construction la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société Ramery Travaux Publics la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société La Madeleine Menuiseries la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société Keim France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société Didier Suvelier la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société BPCE Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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